Insolvabilité/faillite

Luksemburg
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 À l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Le Grand-Duché de Luxembourg connaît plusieurs procédures d’insolvabilité.

Deux d’entre elles concernent les commerçants (personnes physiques et personnes morales) :

  1. La procédure de faillite, prévue par le Code de Commerce, est une procédure tendant à la liquidation du patrimoine du commerçant devenu insolvable et dont le crédit se trouve ébranlé.
  2. La procédure de réorganisation judiciaire est un mécanisme destiné à permettre à une entreprise en difficulté financière de se réorganiser pour éviter la faillite. Elle a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou une partie des actifs ou des activités de l’entreprise.

L’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire peut avoir pour but :

-         d’obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable ;

-         d’obtenir l’accord des créanciers sur le plan de réorganisation ;

-         de permettre le transfert par décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités.

La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte aux :

-         personnes morales commerciales ;

-         sociétés civiles ;

-         personnes physiques exerçant une activité commerciale ; et

-         artisans.

Enfin, il existe des procédures d’insolvabilité spécifiques pour les notaires, les établissements de crédit, les entreprises d’assurances ainsi que les organismes de placement collectifs (celles-ci visant exclusivement une catégorie professionnelle ou un secteur d’activité, elles ne seront pas présentées dans le cadre de la présente fiche).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

1. Faillite

Une procédure de faillite est ouverte soit sur aveu du débiteur, soit sur assignation d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office.

L’aveu de faillite doit être effectué par le commerçant au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile respectivement de son siège social. L’aveu doit être fait endéans un délai d’un mois à partir du moment où les conditions de la faillite sont remplies.

Lorsqu’un ou plusieurs créanciers du commerçant débiteur décident de procéder par assignation en faillite, ils doivent avoir recours à un huissier de justice qui, par exploit, ordonne au commerçant de comparaître devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale endéans un délai de huit jours (assignation à date fixe) pour voir statuer sur les mérites de l’assignation en faillite.

La procédure de faillite peut également être ouverte d’office sur base des informations desquelles dispose le tribunal. Dans ce cadre le tribunal doit convoquer le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa situation.

Avant de déclarer la faillite d’un commerçant, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale  doit vérifier si la personne ou la société en question remplit les trois conditions suivantes:

  • Qualité de commerçant : une personne physique qui exerce en tant que profession habituelle (à titre principal ou à titre d'appoint) des actes qualifiés commerciaux par la loi (par exemple les actes énumérés par l'article 2 du code de commerce), ou une personne morale constituée sous l'une des formes sociales prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (p.ex.: société anonyme, société à responsabilité limitée, société coopérative, ...) ;
  • Cessation des payements : La cessation des payements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles (p.ex.: salaires, sécurité sociale, ...), les dettes à terme ou conditionnelles et les obligations simplement naturelles ne suffisant pas ; et
  • Ebranlement du crédit : le commerçant n'arrive plus à se procurer du crédit auprès des banques ou de ses fournisseurs ou créanciers.

Si le refus ou l'impossibilité de payer une seule dette (peu importe le montant) qui est certaine, liquide et exigible, suffit en principe pour établir l'état de cessation des payements, un simple problème passager de trésorerie n'implique pas l'état de faillite, pour autant que le commerçant réussisse à se procurer le crédit nécessaire pour continuer ses opérations et honorer ses engagements.

2. Réorganisation judiciaire

La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte lorsque le débiteur dépose lui-même une demande auprès du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Il s'agit donc d'une procédure volontaire. Toutefois, la réorganisation judiciaire par transfert par décision de justice peut être imposée au débiteur, à la suite d'une requête du procureur de l'État, de l'assignation d'un créancier, ou de toute personne ayant un intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise.

Les conditions d'ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sont les suivantes :

- Qualité de commerçant ou d’artisan : La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte aux commerçants, aux artisans, ainsi qu'aux sociétés commerciales.

- Menace quant à la continuité de l’entreprise ou difficulté financière : L'entreprise doit être en situation de difficulté financière qui pourrait mener à la cessation de paiements. La difficulté financière doit être suffisamment grave pour justifier une intervention judiciaire, mais l'entreprise doit encore avoir une possibilité de redressement.

- État de faillite : L’existence d’un état de faillite n’empêche pas l’ouverture ou la poursuite d’une réorganisation judiciaire. Une entreprise en situation de faillite peut envisager une restructuration et ainsi éviter une liquidation complète.

- Procédure antérieure de réorganisation : Si le débiteur a déjà bénéficié d’une réorganisation judiciaire dans les trois dernières années, une nouvelle procédure n'est envisageable que si elle a pour objectif le transfert par décision de justice de tout ou partie des actifs ou activités de l'entreprise.

3. Surendettement

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur domicilié au Grand-Duché de Luxembourg de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en fait ou en droit, dirigeant de celle-ci.

La procédure de règlement collectif des dettes comporte 3 phases :

  • Le règlement conventionnel qui se déroule devant la Commission de médiation en matière de surendettement,
  • Le redressement judiciaire qui se déroule devant le juge de paix du domicile du débiteur surendetté,
  • Le rétablissement personnel dite de la « faillite civile » qui se déroule devant le juge de paix du débiteur surendetté.

Il convient de noter que la phase dite du rétablissement personnel, qui est subsidiaire par rapport aux deux autres phases de la procédure de règlement collectif des dettes, ne peut être déclenchée que lorsque le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui se caractérise par l’impossibilité de mettre en œuvre :

  • les mesures du plan de règlement conventionnel, ou bien
  • les mesures proposées par la Commission de médiation dans le cadre du règlement conventionnel, et
  • les mesures prévues dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Il convient encore de noter que les demandes d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes sont à adresser au président de la Commission de médiation.

Un formulaire concernant la demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes peut être téléchargé à partir du site internet https://justice.public.lu/fr.html à l’adresse internet suivante :

https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

Par ailleurs les créanciers du débiteur surendetté sont tenus de déclarer leurs créances au Service d’information et de conseil en matière de surendettement. Un formulaire concernant la déclaration des créances peut être téléchargé à partir du site internet www.justice.public.lu à l’adresse internet suivante :

https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

1. Faillite

A compter du jugement déclaratif de la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui revenir après la prononciation du jugement déclaratif de la faillite.

Le dessaisissement concerne tous les biens tant meubles qu’immeubles du failli. Ce mécanisme vise à protéger les intérêts des créanciers existants rassemblés au sein d’une masse.

Généralement, le curateur se déplace dans les locaux du failli afin d’établir un inventaire des biens qui s’y trouvent. A cet égard, le curateur devra veiller à faire le tri entre ceux qui appartiennent in fine au failli et ceux sur lesquels des tiers peuvent faire valoir des droits réels divers.

Le curateur veillera ensuite, dans le cadre de la réalisation des actifs mobiliers et immobiliers, à vendre au mieux des intérêts de la masse les éventuels biens du failli. Le curateur nécessite, pour la cession de ces biens, l’autorisation judiciaire du tribunal. Les biens mobiliers et immobiliers doivent faire l’objet d’une vente sous les formes prévues par le Code de Commerce. L’actif est à porter au compte bancaire ouvert au nom de la procédure d’insolvabilité.

2. Surendettement

Le juge veille à faire dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, à faire vérifier les créances et à faire évaluer les éléments d’actif et de passif.

Après avoir conclu à l’ouverture de la procédure du rétablissement personnel et à l’existence de biens à liquider, le juge procédera à la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur.

Le juge de paix statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation du patrimoine personnel du débiteur. Seuls les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle sont exclus. La liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur surendetté dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel s’effectue en accord avec l’objectif de la loi, c'est-à-dire le redressement de la situation financière du débiteur, en lui permettant ainsi qu’à sa communauté domestique de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les droits et actions du débiteur sur son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par un liquidateur nommé par le juge.

Le liquidateur dispose d’un délai de 6 mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou organiser une vente forcée.

Les effets de la procédure du rétablissement personnel :

  • l'actif réalisé suite à la liquidation judiciaire des biens est suffisant pour désintéresser les créanciers : le juge prononce la clôture de la procédure ;
  • l'actif réalisé suite à la liquidation judiciaire des biens est insuffisant pour désintéresser les créanciers : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ;
  • le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ;
  • l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture pour insuffisance d’actif a pour effet l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.

Sont toutefois exceptés de l’effacement des dettes à caractère non professionnel du débiteur :

  • les dettes que la caution ou le coobligé a payées en lieu et place du débiteur ;
  • les dettes visées par l’article 46 de la loi à savoir le terme courant des dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes de violence volontaires pour le préjudice corporel subi.

Cependant, les dettes visées par l’article 46 de la loi peuvent faire l’objet d’un effacement dans la mesure où le créancier concerné a donné son accord à la remise, au rééchelonnement ou à l’effacement des dettes en question.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

1. Faillite

A compter du jugement déclaratif de faillite, le failli est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens et même de ceux qui peuvent lui échoir.

A partir du prédit jugement, l’administration de ses biens est confiée à un curateur.

Lorsque le failli est une personne morale, la masse consistera en l’ensemble des actif et passif de la société sans tenir compte des droits que les associés possèdent en tant que tels.

Les curateurs seront choisis parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l’intelligence et la fidélité de leur gestion.

En pratique, les juges du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale choisissent les curateurs sur la liste des avocats. Cependant, dans les cas où l’intérêt de la faillite l’exige, le tribunal peut également nommer des notaires ou experts comptables/réviseurs d’entreprises.

Comme dans toutes les procédures concernant des commerçants, la compétence en matière de faillite reviendra au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale.

C’est lui qui prononcera le jugement déclaratif de faillite, déterminera la date de cessation de paiements, nommera les différents intervenants (juge-commissaire, curateur), fixera la date de déclaration de créances et la date pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances et prononcera la clôture de la procédure de faillite.

L’administration des biens est confiée à un curateur désigné par le tribunal qui sera chargé de réaliser les biens du débiteur et de répartir le produit de leur réalisation entre les différents créanciers tout en respectant les règles relatives aux privilèges et sûretés réelles.

Le juge-commissaire est chargé de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite. Il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître et il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse. Il présidera aussi les réunions des créanciers du failli.

A partir du prononcé de la faillite, le commerçant failli est dessaisi de l’administration de ses biens et ne peut plus accomplir de paiement, opérations et autres actes sur ceux-ci.

2. Réorganisation judiciaire

Dans le cadre d’une réorganisation judiciaire, un mandataire de justice est nommé à la demande du débiteur lorsqu'il est nécessaire pour atteindre les objectifs de la réorganisation. Une fois en fonction, ses attributions peuvent varier en fonction des besoins spécifiques du débiteur et de la décision du tribunal. Son rôle peut se limiter à une simple assistance à la gestion, ou bien s'étendre à la préparation et à la facilitation d'un accord. Dans le cadre d’une réorganisation judiciaire par transfert par décision de justice, le mandataire de justice, est chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur. Chaque situation étant unique, les responsabilités du mandataire de justice sont adaptées aux circonstances et aux besoins du débiteur.

Un administrateur provisoire peut être désigné lorsqu'une faute grave et caractérisée du débiteur ou de l'un de ses organes est constatée, à la demande de tout tiers intéressé ou du procureur d'État. Son rôle consiste alors à remplacer la direction de l'entreprise et à en assurer la gestion pendant toute la durée du sursis.

Le débiteur quant à lui, joue un rôle proactif en initiant la procédure, en élaborant et en mettant en œuvre le plan de réorganisation, tout en collaborant avec les créanciers et les autorités judiciaires pour restaurer la santé financière de l'entreprise.

3. Surendettement

En ce qui concerne les obligations du débiteur et l’effet de l’introduction de la procédure du règlement collectif des dettes sur son patrimoine, il faut noter que le débiteur est astreint à une obligation de bonne conduite.

Au cours de la période de bonne conduite, le débiteur est tenu:

-       de coopérer avec les autorités et organes intervenant dans la procédure en acceptant de communiquer spontanément toutes informations sur son patrimoine, ses revenus, ses dettes et les changements intervenus dans sa situation;

-       d’exercer, dans la mesure du possible, une activité rémunérée correspondant à ses facultés;

-       de ne pas aggraver son insolvabilité et d’agir loyalement en vue de diminuer ses dettes;

-       de ne pas favoriser un créancier, à l’exception des créanciers d’aliments pour les termes courants, des bailleurs pour les termes courants du loyer relatif à un logement correspondant aux besoins élémentaires du débiteur, des fournisseurs de services et de produits essentiels à une vie digne et des créanciers pour le terme courant relatif à une voie d’exécution diligentée contre le débiteur du chef du paiement des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi; – de respecter les engagements pris dans le cadre de la procédure.

Deux types d’instance interviendront selon que l’on soit dans le cadre de la phase conventionnelle ou judiciaire.

La phase du règlement conventionnel des dettes se déroule devant la Commission de médiation. La Commission de médiation est composée de membres nommés par le Ministre, comporte un président et un secrétaire, et se réunit au moins une fois chaque trimestre. Pour être admis à la Commission de médiation les candidats doivent soumettre entre autres un extrait du casier judiciaire, et une fois nommés ils ont l’obligation légale d’avertir le Ministre de toutes poursuites pénales ou condamnation intervenues à leur encontre afin qu’il soit pourvu à leur remplacement. Les membres de la Commission de médiation reçoivent une indemnité de 10 euros par séance et le président reçoit une indemnité de 20 euros par séance.

La Commission de médiation statue notamment sur l’admission des demandes à la procédure et sur la recevabilité des déclarations de créances et approuve ou modifie les projets de plans de règlement conventionnel qui lui sont soumis après instruction de la part du service d’information et de conseil en matière de surendettement, ci-après appelé « service ».

Si endéans un délai maximum de six mois à partir de la décision d’admission par la Commission, le plan proposé n’a pas été accepté par les parties intéressées, la Commission dresse un procès-verbal de carence constatant l’échec de la procédure de règlement conventionnel. Endéans un délai de deux mois à compter de la date de publication du procès-verbal de carence au répertoire, le débiteur peut engager une procédure de redressement judiciaire devant le juge de paix de son domicile. Faute pour le débiteur d’introduire un recours endéans le délai indiqué, ce dernier ne peut engager une nouvelle procédure de règlement collectif des dettes qu’après l’écoulement d’un délai de deux ans à partir de la date de publication du procès-verbal de carence dans le répertoire.

En cas de déclenchement de la phase du redressement judiciaire, les parties seront convoquées devant le juge de paix qui pourra exiger qu’elles communiquent tous les documents ou éléments permettant d’établir le patrimoine du débiteur (actif et passif).

Sur base des éléments qui lui auront été soumis, le juge arrêtera un plan de redressement qui comprendra des mesures permettant au débiteur de faire face à ses engagements.

Le plan de redressement arrêté par le juge aura une durée maximale de sept ans et pourra être rendu caduc dans une série limitée de cas (notamment lorsque le débiteur n’aura pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan de redressement).

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

1. Réorganisation judiciaire

Il est possible de prévoir, dans le cadre de la réorganisation, que les créances sursitaires (les créances qui ont été suspendues) ne pourront pas être compensées avec des dettes que le créancier pourrait avoir envers l'entreprise après l'homologation du plan de réorganisation.

Cependant, cette règle a des exceptions. Elle ne s'applique pas aux créances connexes (des créances qui sont liées entre elles, par exemple dans le cadre d'un même contrat ou d'une même transaction) ni aux créances qui, en vertu d'une convention antérieure à l'ouverture de la procédure de réorganisation, pouvaient déjà être compensées.

2. Faillite

« En matière de faillite, il est de jurisprudence que depuis le prononcé du jugement déclaratif de faillite, « aucune compensation, ni légale, ni judiciaire, ni conventionnelle ne peut plus se faire, même entre créances préexistantes, si elles ont manqué jusqu’alors d’une des trois qualités de liquidité, exigibilité et de fongibilité. Si le jugement déclaratif de faillite peut ainsi faire obstacle au jeu de la compensation légale, il ne faudrait pas en déduire qu’il le ferait d’une manière absolue ou rétroactive. Le jugement de faillite ne porte pas atteinte à la compensation légale dès lors que les conditions en étaient réunies avant l’ouverture de la faillite. La Cour d’appel a jugé que « la période suspecte n’empêche pas ce type de compensation de jouer. La compensation légale opère malgré la cessation des paiements. Elle n’est pas un acte du débiteur, elle opère à son insu ; l’article 445 du Code de commerce ne la vise pas. »

En ce qui concerne la compensation judiciaire, celle-ci ne peut pas être prononcée après l’ouverture d’une procédure collective. Cependant elle peut intervenir pendant la période suspecte à la condition que le jugement qui la prononce soit passé en force de chose jugée (voies de recours expirées). Dans ce cas la compensation ne peut produire d’effet qu’à partir du jour du jugement.

En ce qui concerne la compensation conventionnelle, elle ne saurait, d’évidence, intervenir après l’ouverture d’une procédure collective. De plus, elle ne saurait intervenir pendant la période suspecte, car elle est considérée par l’article 445 du Code de commerce comme un mode anormal de paiement sanctionné par une nullité de droit. [1]»

Cependant, il convient de noter que la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières prévoit des exceptions spécifiques aux règles décrites ci-dessus en ce qui concerne par exemple les conventions de compensation éventuellement conclues entre parties au jour de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (ou même postérieurement à l’ouverture (v. les articles 18 et suivants de la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières).

[1] « La compensation comme garantie d’une créance sur un débiteur en faillite », Pierre HURT, J.T. 2010, p. 30

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

1. Faillite

L’une des premières difficultés qui se pose au curateur après l’ouverture d’une faillite, ce sont les contrats en cours, conclus avant que la faillite n’ait été déclarée. Mis à part les contrats de travail qui prennent fin de plein droit au jour du prononcé de la faillite (article L.125-1 du Code du travail), il est traditionnellement admis que les contrats en cours subsistent tant qu’ils ne sont pas résiliés par le curateur.

Le curateur doit balancer les intérêts en cause pour décider s’il y a lieu de poursuivre temporairement ces contrats ou non. En cas de présence de clauses contractuelles qui énoncent la résiliation du contrat en cas de faillite de l’une des parties, il y a lieu de décider si le curateur entend contester l’applicabilité de ces clauses ou non (sachant que la validité de ces clauses peut être débattue ; à titre d’exemple, ces clauses sont considérées comme nulles en Belgique en matière de bail commercial).

En tout état de cause, il appartient, en principe, au curateur seul de choisir entre l’exécution et la résiliation des contrats. En cas de contestation de l’autre contractant qui invoque la résiliation automatique du contrat pour cause de faillite, le curateur s’expose à des poursuites judiciaires à l’issue incertaine, et à la genèse de nouveaux frais à charge de la masse [1].

2. Réorganisation judiciaire

Lorsqu'une procédure de réorganisation judiciaire est ouverte, les effets sur les contrats en cours sont réglementés de manière à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise afin qu’elle puisse effectivement se réorganiser pendant toute la durée de la procédure.

Principe de continuité : En règle générale, l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire n’entraîne pas la résiliation automatique des contrats en cours. Les contrats en cours continuent d'exister, et le débiteur peut unilatéralement décider de les exécuter ou non lorsque cela est essentiel pour maintenir l’activité de l’entreprise pendant la réorganisation.

Clauses pénales : Les clauses pénales visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non–respect de l’engagement principal, sont suspendues durant la période de sursis et jusqu’à l’exécution intégrale du plan de réorganisation. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l’engagement principal.

Protection des salariés: Les contrats de travail ne sont pas automatiquement résiliés par l’ouverture de la procédure de réorganisation. Toutefois, dans le cadre du plan de réorganisation, il peut être nécessaire de procéder à des licenciements pour motifs économiques ou à des modifications des conditions de travail. Ces mesures doivent être approuvées par le tribunal et respecter les droits des salariés.


[1] Sources: “Les procédures collectives au Luxembourg”, Yvette HAMILIUS et Brice HELLINCKX (auteurs du 3ème Chapitre), Editions Larcier 2014, p.86

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

1. Faillite

Durant la procédure de faillite, les actes d’exécution forcée contre le commerçant et contre ses biens sont suspendus. Par contre, aucun des textes légaux en vigueur au Grand-Duché n’empêche les créanciers d’accomplir des actes ayant pour but de conserver l’intégrité du patrimoine de leur débiteur.

Dans toutes ces procédures, le débiteur ne pourra plus librement disposer de ses biens. « Depuis le jugement déclaratif de faillite, jusqu’à la clôture aucune action judiciaire ne peut être valablement intentée contre le failli seul, quant aux biens frappés du dessaisissement. » (Lux. 12 janvier 1935, Pas. 14, p.27) « Les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration de créance ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance ». (Cass. 13 novembre 1997, Pas. 30, p.265)

Dans certains cas, cependant, les actes de disposition pourront encore être accomplis moyennant l’aval de la personne déléguée par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale (en matière de sursis de paiement ou en matière de gestion contrôlée).

De plus, le jugement déclaratif de faillite rend les dettes non échues exigibles et le cours des intérêts est interrompu.

2. Réorganisation judiciaire

Interdiction provisoire de la réalisation des biens meubles ou immeubles : Pendant la durée du sursis, les actions individuelles visant à faire valoir des créances sursitaires ne peuvent pas être poursuivies ou exercées contre les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur.

3. Surendettement

En matière de règlement collectif de dettes, la décision d’admission de la demande du débiteur par la Commission entraîne de plein droit la suspension des voies d’exécution sur les biens de celui-ci, à l’exception de celles portant sur des obligations alimentaires, la suspension du cours des intérêts et l’exigibilité des dettes non échues.

En cas d’échec de la phase conventionnelle, le juge de paix devant lequel sera diligentée la phase judiciaire pourra suspendre les voies d’exécution dans les mêmes conditions que celles précitées.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

1. Faillite

Les procès déjà en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sont valablement continués par le curateur ès qualité. La ou les parties demanderesses de ces instances doivent cependant régulariser la procédure en mettant en intervention le curateur qui a seul le pouvoir de représenter valablement le débiteur failli.

En cas de condamnation du débiteur, la ou les créanciers ayant engagé les poursuites avant sa mise en faillite obtiennent un titre dont ils peuvent se prévaloir dans le cadre de la liquidation de la faillite. L’exécution forcée de ce titre n’est cependant pas possible alors que le jugement déclaratif de faillite a eu comme conséquence le dessaisissement du débiteur de l’administration de tous ses biens.

2. Réorganisation judiciaire

Dès qu'une requête en réorganisation judiciaire est déposée, la loi prévoit des mesures de protection pour accorder au débiteur le temps nécessaire à la mise en œuvre d'une réorganisation efficace, sans subir immédiatement la pression des procédures de faillite ou des saisies, dans le but de préserver la continuité de l'entreprise. Pour ce faire, les mesures suivantes sont prévues :

Interdiction de la déclaration de faillite : Tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, même si l’action en faillite a été introduite ou la voie d’exécution entamée, le débiteur ne peut être déclaré en faillite. Pour les sociétés, cela signifie également qu'elles ne peuvent pas être dissoutes judiciairement ou faire l'objet d'une dissolution administrative sans liquidation.

Suspension des voies d'exécution : Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles appartenant au débiteur ne peut être effectuée suite à l'exercice d'une voie d'exécution. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas saisir et vendre les actifs du débiteur pendant la période où la demande de réorganisation judiciaire est en cours de traitement par le tribunal.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

1. Faillite

La publication de la faillite dans un ou plusieurs journaux distribués au Luxembourg informe les créanciers de la mise en faillite de leur débiteur. Ils sont alors tenus de déposer au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé dans le jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera récépissé.

Les déclarations de créances doivent être signées et comprendre entre autres les nom, prénom profession et domicile des créanciers, ainsi que le montant et les causes de la créance, et les garanties respectivement les titres éventuels qui y sont affectés. Par la suite, une vérification des différentes créances déclarées aura lieu, en présence du curateur, du débiteur failli et du juge-commissaire.

Dans le cadre de cette procédure, en cas de contestations, les créanciers pourront être convoqués pour s’expliquer sur des détails relatifs à leur créance comme le bien-fondé ou le montant exact lors d’examens contradictoires.

Si le curateur a pu constater la présence d’actifs susceptibles d’être répartis entre les créanciers, il convoque ces derniers à une séance de reddition des comptes lors de laquelle les créanciers peuvent prendre position par rapport au projet de répartition.

En cas d’insuffisance d’actifs, la clôture de la faillite est prononcée.

Lorsque le curateur ne remplit pas ses devoirs à la satisfaction des créanciers, ils peuvent adresser leurs doléances au juge commissaire qui, en cas de besoin, pourra procéder au remplacement du curateur.

2. Réorganisation judiciaire

La participation des créanciers à une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif est un élément clé pour la réussite de la réorganisation. Les principaux éléments de cette participation sont les suivants :

  • Participation aux négociations : Les créanciers participent aux négociations sur les termes du plan de réorganisation ou de restructuration. Ce plan peut inclure des propositions telles que des réductions de dettes (abandon partiel), des rééchelonnements de paiement ou des conversions de dettes en capitaux propres.
  • Vote sur le plan de réorganisation : Les créanciers ont le droit de voter sur le plan de réorganisation proposé par le débiteur. Pour être approuvé, le plan doit généralement obtenir l'accord d'une majorité des créanciers, souvent selon des catégories de créances (créanciers privilégiés, chirographaires, etc.). Les modalités précises du vote et des majorités requises peuvent varier en fonction du type de procédure.
  • Surveillance de l'exécution du plan : Une fois le plan approuvé et homologué par le tribunal, les créanciers ont un droit de regard sur son exécution. Le commissaire au sursis peut être chargé de surveiller la bonne exécution du plan et de rendre compte aux créanciers et au tribunal. En cas de non-respect du plan par le débiteur, les créanciers peuvent demander l'intervention du tribunal.
  • Intervention en cas de difficultés : Si des difficultés surviennent pendant l'exécution du plan, les créanciers peuvent intervenir pour demander des modifications du plan ou, dans les cas graves, la conversion de la procédure de réorganisation en une procédure de liquidation judiciaire.
  • Recours et droits de contestation : Les créanciers peuvent exercer des recours contre les décisions qui leur seraient défavorables, telles que la validation de créances contestées ou l'homologation du plan de réorganisation. Ces recours doivent être exercés dans les délais et formes prévus par la loi.

Ces éléments visent à assurer que les créanciers ont une voix dans la procédure de réorganisation par accord collectif et que leurs droits sont protégés tout en offrant une chance de survie à l'entreprise en difficulté.

3. Surendettement

En premier lieu, lors de la phase de règlement conventionnel, les créanciers sont tenus de déclarer leur créance au Service d’information et de conseil en matière de surendettement. Par la suite, les créanciers peuvent activement prendre part à l’adoption d’un projet de règlement conventionnel par le prédit Service.

La Commission de médiation en matière de surendettement convoquera ensuite les créanciers et leur expose les propositions élaborées dans le cadre du règlement conventionnel. Au moins soixante pourcent des créanciers représentant par leurs créances soixante pourcent de la masse des créances doivent alors déclarer qu’ils adhèrent au projet de règlement conventionnel pour qu’il puisse être considéré comme accepté. Le silence des créanciers vaut adhésion.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Les curateurs d’une faillite représentent aussi bien la personne faillie que la masse des créanciers de cette dernière ; en cette double qualité ils sont non seulement chargés d’administrer les biens de la faillite, mais autorisés à suivre, comme demandeurs ou comme défendeurs, toutes les actions qui ont pour but la conservation de l’actif qui doit servir de gage aux créanciers, de même que la reconstitution ou l’accroissement de cet actif dans l’intérêt commun de ces derniers. (Cour d’appel 2 juillet 1880, Pas. 2, p.49)

Le curateur exerce les actions qui ont trait au gage commun des créanciers, constitué par le patrimoine du failli, c’est-à-dire qui tendent à la reconstitution, la protection ou la liquidation de ce patrimoine. (Cour d’appel, 25 février 2015, Pas. 37, p.483)

En ce qui concerne les contrats en cours après la déclaration de la faillite, le curateur doit décider s’il est opportun de les résilier ou s’il vaut mieux, lorsqu’ils permettent de dégager des actifs, de continuer de les exécuter en vue du comblement ultérieur du passif du failli.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

1. Faillite

Tous les créanciers doivent faire la déclaration de leur créance, peu importe la nature de la créance et peu importe s'ils bénéficient d'un privilège ou non. Sont toutefois exceptés de cette procédure les créances de la masse, c'est-à-dire celles nées postérieurement et dans l'intérêt de la procédure de faillite (p.ex.: frais du curateur, loyers échus postérieurement au jugement de faillite, etc.).

Quant aux créances de la masse, qui sont nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et qui résultent de la gestion de la faillite respectivement de la continuation de certaines activités de l’entreprise en faillite, celles-ci sont honorées en premier avant que le reste de l’actif est distribué entre les créanciers dans la masse. Les créances de la masse sont donc honorées en tout état de cause prioritairement aux autres créanciers.

2. Réorganisation judiciaire

Dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, les créances à produire au passif du débiteur sont les créances nées avant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Le débiteur doit joindre à sa requête une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom.

Les créances nées après l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, soit les créances nées durant la réorganisation judiciaire bénéficient généralement d'un traitement particulier. Les créances qui se rapportent aux prestations effectuées en faveur du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles proviennent de nouveaux engagements pris par le débiteur ou de contrats en cours à l'ouverture de la procédure, sont considérées comme des "dettes de la masse" en cas de faillite, liquidation, ou transfert par décision judiciaire. Pour que ces créances soient considérées comme des dettes de la masse dans une procédure collective ultérieure, il doit y avoir un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et l'ouverture de la procédure collective (comme une faillite). Ce lien est présumé si la procédure collective est ouverte dans les douze mois suivant la fin de la réorganisation judiciaire.

Répartition des indemnités : Les indemnités que le créancier réclame en raison de la fin d'un contrat ou de sa non-exécution sont réparties proportionnellement selon leur lien avec la période avant ou après l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Cela signifie que si un contrat est résilié pendant la procédure de réorganisation, la partie de l'indemnité qui se rapporte à la période postérieure à l'ouverture de la réorganisation sera traitée différemment de celle qui se rapporte à la période antérieure.

Priorité de paiement sur les biens grevés de droits réels : Les créances issues des prestations qui ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété (comme des biens sur lesquels un créancier a un droit réel) sont prioritaires dans le paiement. Cela signifie que le produit de la vente de ces biens sera utilisé en priorité pour rembourser ces créances spécifiques.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

1. Faillite

Dans le cadre de la procédure de faillite, le jugement de faillite sera publié par différentes voies (presse, inscription au tribunal de commerce) afin de permettre aux créanciers du débiteur failli de prendre connaissance de la situation et de se manifester (article 472 du Code de Commerce).

Les créanciers devront alors faire une déclaration de créance au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et déposer leurs titres justificatifs (article 496 du Code de Commerce).

Un formulaire correspondant permettant aux créanciers de faire cette déclaration de créance est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://justice.public.lu/fr/creances/declaration-creance.html

Les créances seront vérifiées par le curateur chargé de la liquidation de la faillite et pourront être contestées par lui (article 500 du Code de Commerce).

Toute créance déclarée qui sera contestée est renvoyée devant le tribunal.

Toutefois, si des contestations relèvent, en raison de leur nature, de la compétence d'une autre juridiction que le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, elles seront renvoyées devant le juge compétent pour statuer sur le fond. En attendant, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale reste compétent, conformément à l'article 504, pour déterminer le montant jusqu'à concurrence duquel le créancier contesté pourra participer aux délibérations.

2. Réorganisation judiciaire

Le débiteur doit joindre à sa requête une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété du créancier.

Obligation de communication : Le débiteur doit informer individuellement chaque créancier du jugement dans un délai de quatorze jours après que le jugement a été prononcé. Cela garantit que tous les créanciers sont informés de la situation et peuvent agir en conséquence.

Consultation de la liste des créanciers : Les créanciers ont le droit de consulter la liste des créanciers déposée au greffe, conformément aux règles définies précédemment dans la loi. Cette liste contient les détails de toutes les créances contre l'entreprise, ce qui permet aux créanciers de vérifier leur propre position.

Droit de contestation : Tout créancier ou prétendant créancier peut contester le montant ou la classification de sa créance telle qu'indiquée par le débiteur. Cela inclut la contestation de la classe (ordinaire ou extraordinaire) à laquelle le créancier a été assigné par le débiteur.

Procédure de contestation : Si un désaccord persiste entre le créancier et le débiteur, la contestation peut être portée devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire.

Modification des créances : Le tribunal peut, sur demande conjointe du créancier et du débiteur, modifier le montant ou la classification de la créance initialement fixée par le débiteur. Cette décision est notifiée au créancier par le greffe.

Délai pour contester : Si le créancier ne porte pas sa contestation devant le tribunal un mois avant l'audience, il est réputé accepter le montant proposé par le débiteur et ne peut voter qu'à hauteur de ce montant.

Contestation concernant la liste des créanciers : Toute créance sursitaire figurant sur la liste officielle des créances peut être contestée par tout intéressé. L'action est dirigée contre le débiteur et le créancier dont la créance est contestée. Le tribunal, après rapport du juge délégué, entend les parties concernées et statue sur la contestation.

Compétence du tribunal : Si la contestation dépasse la compétence du tribunal de réorganisation, ce dernier peut fixer provisoirement le montant et la qualité de la créance pour les opérations de réorganisation judiciaire, en attendant que le tribunal compétent statue sur le fond. Si la décision sur la contestation ne peut être rendue rapidement, le tribunal peut aussi déterminer provisoirement le montant et la qualité de la créance. Le jugement qui fixe provisoirement le montant et la qualité de la créance n'est pas susceptible de recours, ce qui signifie qu'il ne peut pas être contesté.

Modification en cas de nécessité : Sur demande du débiteur ou d’un créancier, le tribunal peut, à tout moment et en cas de nécessité absolue, modifier sa décision concernant le montant et la qualité d’une créance sursitaire, en fonction de nouveaux éléments.

Mise à jour de la liste des créanciers : Le débiteur doit corriger ou compléter la liste des créanciers si nécessaire et la déposer au greffe avant l'audience prévue. Le greffier est alors chargé de notifier ces modifications aux créanciers concernés.

3. Procédure de surendettement :

Dans un délai d'un mois après la publication de l'avis de règlement collectif des dettes au répertoire, les créanciers du débiteur surendetté sont tenus de déclarer leurs créances au Service d’information et de conseil en matière de surendettement.

La déclaration de créance est établie conformément aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 17 janvier 2014 portant exécution de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement.

Un formulaire concernant la déclaration des créances peut être téléchargé à partir du site internet https://justice.public.lu/fr.html à l’adresse internet suivante : https://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html

La Commission de médiation analyse la recevabilité des déclarations de créances.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Le principe fondamental qui domine le droit de la faillite est que chaque créancier doit recevoir une quote-part identique proportionnelle au montant de sa créance.

Certains créanciers jouissent d’une sûreté ou d’un privilège sont payés par préférence.

Les créanciers privilégiés sont à classer dans un ordre légal qui est d’ordre public (bailleurs d’immeubles, créancier hypothécaire, le créancier gagiste sur fonds de commerce et surtout le trésor public au sens large).

En général, le curateur se réfère aux articles 2096 à 2098, 2101 et 2102 du Code civil.

Le curateur doit vérifier au cas par cas, en se référant aux dispositions légales et à la jurisprudence.

L’actif net en faveur des créanciers chirographaires est à répartir au marc le franc en conformité de l’article 561 alinéa 1er du Code de commerce.

Lorsque le curateur connaît le montant des honoraires fixes par le tribunal, qu’il a classé les créanciers privilégiés et qu’il connaît le montant restant à répartir entre les créanciers chirographaires, il établit un projet de répartition des actifs qu’il soumet au préalable au juge-commissaire. En conformité de l’article 533 du Code de Commerce, le curateur invitera tous les créanciers à la reddition des comptes par lettre recommandée et annexera à la convocation une copie du projet de répartition des actifs.

Le failli doit être appelé par exploit d’huissier sinon par publication dans un journal luxembourgeois.

A moins que la reddition des comptes du curateur ne donne lieu à contestation de la part d’un créancier, le curateur soumet le procès-verbal de reddition des comptes, établi sur base du projet de répartition des actifs, au juge-commissaire et au greffier pour signature.

A la suite de la reddition des comptes, le curateur paie les créanciers.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

1. Faillite

En cas de faillite, lorsque les paiements auront été effectués, le curateur pourra introduire une requête en clôture qui sera suivie par le jugement de clôture qui, comme le dit son nom, mettra fin à la procédure de faillite.

En vertu de l’article 586 du Code de Commerce, le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation en déposant une demande en ce sens à la Cour supérieure de justice.

2. Réorganisation judiciaire

La procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif peut être clôturée sous plusieurs conditions, généralement en fonction du succès ou de l'échec de la réorganisation. Les principales conditions sont les suivantes :

Exécution intégrale du plan de réorganisation : La procédure peut être clôturée lorsque le plan de réorganisation judiciaire a été exécuté avec succès. Cela signifie que les mesures prévues pour restructurer l'entreprise et rembourser les créanciers ont été mises en œuvre conformément au plan approuvé par le tribunal et accepté par les créanciers.

Inexécution ou échec du plan : Si le plan de réorganisation ne peut pas être exécuté, ou si l'entreprise ne parvient pas à respecter les engagements pris dans le cadre de ce plan, la procédure de réorganisation judiciaire peut être clôturée. Dans ce cas, la procédure peut être convertie en liquidation judiciaire, si la situation financière de l'entreprise ne permet pas de poursuivre son activité.

Désistement ou retrait du débiteur : Le débiteur peut demander la clôture de la procédure de réorganisation s'il estime que la continuation de la procédure n'est plus nécessaire ou qu'il a réussi à rétablir sa situation financière sans avoir besoin de poursuivre la procédure.

Paiement intégral des créanciers : La clôture peut également intervenir si le débiteur parvient à rembourser intégralement les créanciers concernés par la procédure, y compris les créances nées avant et après l'ouverture de la procédure de réorganisation.

Absence de perspectives de réorganisation : Si, après analyse, il apparaît que la réorganisation de l'entreprise est manifestement impossible, le tribunal peut décider de clôturer la procédure pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Effets de la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire

La clôture de la procédure de réorganisation judiciaire entraîne plusieurs effets juridiques et économiques, tant pour le débiteur que pour les créanciers :

Levée des mesures de suspension : La clôture de la procédure met fin aux mesures de protection dont bénéficiait le débiteur, telles que la suspension des poursuites individuelles et l'interdiction des saisies. Les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuivre individuellement le débiteur pour recouvrer leurs créances, sous réserve des accords ou moratoires éventuellement mis en place dans le cadre du plan de réorganisation.

Restitution de la gestion : Si la gestion de l'entreprise avait été confiée à un administrateur provisoire, la clôture de la procédure entraîne la restitution de la gestion au débiteur.

Fin des effets du plan de réorganisation : Si le plan de réorganisation a été pleinement exécuté, la clôture confirme que les engagements pris dans ce cadre ont été respectés, et les créanciers concernés par le plan ne peuvent plus réclamer de paiement supplémentaire au titre des créances traitées dans la procédure.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

1. Faillite

Après la clôture de la procédure d’insolvabilité, les créanciers obtiennent, en cas de présence d’actifs, le montant intégral respectivement une fraction du montant de leur créance conformément aux conditions de répartition retenues dans le jugement de clôture.

Les créanciers pourraient également introduire une action sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil afin d’engager la responsabilité de droit commun des dirigeants du failli, ou bien une action basée sur les articles 441-9 et 710-16 de la loi sur les sociétés commerciales (responsabilité des administrateurs et gérants dans le cadre de l’exécution de leur mandat).

2. Réorganisation judiciaire

Si la procédure de réorganisation judiciaire a été clôturée parce que le plan de réorganisation a été exécuté avec succès :

Paiement des créances selon le plan : Les créanciers conservent le droit de recevoir les paiements conformément aux termes du plan de réorganisation. Si le plan prévoit un étalement des paiements, des remises de dette ou d'autres modalités, les créanciers doivent respecter ces termes.

Recouvrement des créances restantes : Si le plan ne prévoyait pas de remise totale de la créance, les créanciers peuvent continuer à recouvrer les montants restants conformément au calendrier établi par le plan de réorganisation.

Recours limité : Les créanciers ayant accepté ou été contraints par la décision du tribunal d’accepter le plan ne peuvent pas poursuivre le débiteur pour le montant des créances qui a été annulé ou réduit en vertu du plan. Ils ne peuvent réclamer que ce qui est prévu dans le plan.

Droits en cas d'échec de la réorganisation et conversion en liquidation Judiciaire

Si la procédure de réorganisation a été clôturée en raison de l'échec du plan et de la conversion en liquidation judiciaire :

Participation à la liquidation : Les créanciers ont le droit de participer à la procédure de liquidation qui suit la conversion. Ils doivent produire leurs créances dans cette nouvelle procédure s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Classement des créances : Les créances seront classées et satisfaites selon leur rang de priorité, en respectant les privilèges et les garanties. Les créanciers privilégiés, comme les créanciers hypothécaires ou les salariés, seront payés en priorité sur le produit de la liquidation des actifs.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

1. Faillite

Les frais relatifs à l’assignation en faillite font partie des frais de la masse.

Etant donné qu’il s’agit de frais nés dans l’intérêt de la procédure de faillite, ces frais sont payés avec les actifs de la faillite avant que le curateur ne procède à la distribution du reste de l’actif aux différents créanciers.

La loi du 29 mars 1893 concernant l’assistance judiciaire et la procédure en débet fixe en ses articles 1 et 2 les différents frais susceptibles de résulter des formalités exigées par la procédure d’insolvabilité et règle l’ordre de leur paiement en cas d’insuffisance d’actifs.

Le tribunal d’arrondissement compétent fixe les honoraires du curateur en se basant sur le règlement grand-ducal du 18 juillet 2003.

Il appartient au curateur de soumettre au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale son mémoire de frais et d’honoraires en se basant sur les actifs recouverts.

L’article 536-1 du Code de Commerce prévoit en son alinéa 2 que les frais et honoraires des faillites clôturées pour insuffisance d’actif seront avancés par l’Administration de l’Enregistrement dans les conditions fixées par la loi du 29 mars 1893 concernant l’assistance judiciaire et la procédure en débet.

2. Réorganisation judiciaire

La charge des frais et des dépenses de la procédure de réorganisation judiciaire incombe principalement au débiteur, c'est-à-dire l'entreprise en difficulté.

Honoraires des mandataires de justice : Les honoraires des mandataires de justice, tels que l'administrateur judiciaire, le commissaire au sursis, ou le liquidateur, sont à la charge du débiteur. Ces honoraires sont généralement fixés par le tribunal et sont payés prioritairement sur les actifs du débiteur.

Frais de justice : Les frais de justice, incluant les coûts associés aux audiences, aux décisions du tribunal, et autres frais judiciaires, sont également à la charge du débiteur.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

1. Faillite

Le jugement déclaratif de faillite peut fixer l’époque de la cessation de paiements du failli à une date antérieure à celle du jugement déclaratif de faillite. Cette date ne peut toutefois précéder de plus de 6 mois ce jugement.

Afin de sauvegarder les intérêts des créanciers, la période entre la cessation de paiements et le jugement déclaratif est qualifiée de "période suspecte".

Certains actes passés durant cette période, et qui pourraient être préjudiciables aux droits des créanciers, sont nuls et sans effet. Il s’agit notamment de :

  • tout acte portant sur des biens mobiliers ou immobiliers que le failli aurait cédé à titre gratuit, ainsi qu’à titre onéreux lorsque le prix de vente est manifestement trop bas par rapport à la valeur du bien considéré ;
  • tous paiements effectués, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement  pour des dettes qui ne seraient pas encore échues ;
  • tous paiements effectués autrement qu’en espèces ou effets de commerce pour des dettes échues ;
  • toute hypothèque ou tous autres droits réels accordés par le débiteur pour des dettes contractées avant la cessation de paiement.

Pour d’autres actes, en revanche, le principe de nullité n’est pas automatique.

Ainsi, certains paiements effectués par le failli pour des dettes échues et tous autres actes onéreux passés durant la période suspecte pourront être annulés, s ‘il s’avère que les tiers qui ont reçu les paiements ou qui ont traité avec le failli avaient connaissance de son état de cessation de paiement.

Lorsqu’un créancier sait que son débiteur est dans l’incapacité de faire face à ses engagements, il ne doit pas chercher à se faire privilégier au détriment de la masse des créanciers.

Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite. Par contre, les inscriptions prises dans les 10 jours précédant l’époque de cessation de paiement ou postérieurement, pourront être déclarées nulles, s’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque et celle de l’inscription.

Enfin, tous les actes ou paiements faits en fraude des créanciers, c’est-à-dire passés par le débiteur en connaissance du préjudice qu’il va causer au créancier (i.e. en diminuant la masse, en ne respectant pas le rang des créances, etc.) sont réputés nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

La notion de période suspecte ne s’applique pas aux contrats de garanties financières, ainsi que dans le cas de créances futures cédées à un organisme de titrisation.

2. Surendettement

Le juge peut, le cas échéant, désigner les personnes chargées d'une assistance sur les plans social, éducatif ou de la gestion des finances, aux fins de veiller à ce que la partie des revenus du débiteur qui n'est pas affectée au remboursement des dettes soit employée aux fins auxquelles elle est destinée.

Dans l'accomplissement de leur mission, ces personnes sont habilitées à prendre toute mesure destinée à éviter que cette partie du revenu soit détournée de son but naturel ou que les intérêts de la communauté domestique du débiteur soient lésés

Dernière mise à jour: 14/01/2025

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