Divorce et séparation de corps

Itaalia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?

La loi prévoit les conditions légales en vue du prononcé d’un divorce (voir paragraphe nº 2). Le juge doit vérifier la satisfaction de ces conditions légales pour pouvoir prononcer le divorce.

Cette vérification s’impose également en cas de demande de divorce conjointe; en effet, l’accord des époux ne constitue pas une cause valable de divorce (de sorte qu’il n’existe pas de divorce véritablement conjoint) et le contrôle du juge sur les faits invoqués au soutien de la demande est toujours nécessaire pour que celle-ci soit accueillie.

La décision de justice prononcera la dissolution du mariage s’il a été contracté en vertu du code civil ou de cessation de ses effets civils s’il s’agit d’un mariage contracté selon le rite religieux et régulièrement transcrit dans les registres d’état civil. L’intervention du ministère public est nécessaire.

Sources: loi nº 898 du 1er décembre 1970, telle que modifiée par la loi nº 436 du 1er août 1978, par la loi nº 74 du 6 mars 1987 et par la loi nº 55 du 6 mai 2015.

2 Quels sont les motifs de divorce?

L’un des époux peut demander le divorce:

1) si l’autre époux, postérieurement à la célébration du mariage, a été condamné, en vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée, pour des faits, même antérieurs au mariage, revêtant une particulière gravité, soit:

- à une peine de réclusion à perpétuité ou à une peine supérieure à 15 ans, même en vertu de plusieurs jugements, pour des infractions commises de manière intentionnelle, à l’exclusion des délits politiques et de ceux commis pour des motifs ayant une valeur morale et sociale particulière;

- à toute peine de détention pour les délits d’inceste (article 564 du code pénal) et ceux de violence sexuelle visés aux articles 609 bis (violence sexuelle), 609 quater, 609 quinquies, 609 octies (introduits par la loi nº 66 du 15 février 1996);

- à toute peine de détention pour homicide volontaire sur son propre enfant ou pour tentative d’homicide sur son époux ou son enfant;

- à toute peine de détention, en vertu de deux ou plusieurs condamnations, pour les délits de coups et blessures d’une extrême gravité, de violation des obligations d’entretien de la famille, de maltraitance en famille et sur de jeunes enfants, d’abus sur incapables, au préjudice de l’époux ou d’un enfant, sauf cas de condamnation de l’époux requérant pour concours ou de reprise avérée de la vie conjugale;

2) dans les hypothèses dans lesquelles:

- l’autre époux a été relaxé des délits d’inceste et de violence sexuelle visés sous b) et c) du point nº 1, si le juge constate l’inaptitude du défendeur à maintenir ou reprendre la cohabitation familiale;

- a été prononcée la séparation judiciaire ou consensuelle et cette séparation a duré, sans interruption,

  1. au moins douze mois à compter de la comparution des époux devant le président du Tribunal durant la procédure de séparation de corps
  2. six mois en cas de séparation consensuelle, y compris lorsque la procédure contentieuse s’est transformée en procédure conventionnelle
  3. ou six mois à compter de la date certifiée dans l’accord de séparation conclu à la suite d’une convention de négociation assistée d’un avocat ou de la date de l’acte contenant l’accord de séparation conclu devant l’officier de l’état civil;

- la procédure pénale engagée pour les infractions visées sous b) et c) du point nº 1 s’est conclue par un non-lieu pour extinction du délit, mais le juge du divorce constate que les conditions d’incrimination de ces mêmes délits sont remplies;

- la procédure pénale pour inceste s’est conclue par un jugement de non-incrimination pour ces faits en l’absence de scandale public;

- l’autre époux, ressortissant non italien, a obtenu à l’étranger l’annulation ou la dissolution du mariage ou a contracté à l’étranger un nouveau mariage;

- le mariage n’a pas été consommé;

- est passée en force de chose jugée une décision de rectification suite à un changement de sexe, la demande de divorce pouvant dans ce cas être présentée tant par l’époux ayant changé de sexe que par l’autre.

En résumé, outre les hypothèses dites pénales (lesquelles comprennent non seulement la condamnation pour des faits d’une particulière gravité, mais également les hypothèses de relaxe pour troubles mentaux, d’extinction du délit, d’absence de condition objective d’incrimination dans le cas de l’inceste), constituent une cause de divorce: la séparation de corps; l’annulation, la dissolution ou le remariage de l’autre époux à l’étranger; la non-consommation du mariage; le changement de sexe.

3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:

3.1 les relations personnelles entre les époux (par exemple, le nom de famille)

Le jugement de divorce entraîne:

en premier lieu l’extinction du lien conjugal, avec pour conséquence que les époux retrouvent, au regard de l’état civil, leur qualité de célibataire, ce qui leur permet de contracter un nouveau mariage.

Pour l’épouse, la perte du nom de famille qu’elle avait ajouté au sien; mais le Tribunal peut autoriser l’épouse qui en fait la demande à conserver le nom de famille de son époux ajouté au sien, s’il existe un intérêt pour la requérante ou ses enfants justifiant cette protection.

Le lien d’alliance ne disparaît pas et, en particulier, l’empêchement d’alliance en ligne directe perdure (article 87, quatrième alinéa, du code civil).

L’époux étranger conserve la nationalité acquise en raison du mariage.

3.2 le partage des biens entre les époux

Le divorce entraîne la dissolution de la communauté légale (laquelle concerne les achats effectués par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, sauf s’il s’agit des biens personnels mentionnés à l’article 179 du code civil), ainsi que la dissolution du fonds patrimonial; toutefois, en présence d’enfants, le fonds perdure jusqu’à la majorité du dernier des enfants. Il ne produit pas d’effet sur la communauté ordinaire (par exemple en cas de biens acquis avant le mariage au prorata ou également au cours du mariage mais sous le régime de la séparation des biens) qui peut être dissoute à la demande de l’un des époux.

Le parent vivant avec l’enfant pourrait se voir reconnaître le droit de continuer à habiter dans l’ancien logement conjugal s’il existe pour l’enfant un intérêt à y demeurer.

3.3 les enfants mineurs des époux

Le Tribunal qui prononce le divorce prévoit également la garde partagée des enfants mineurs, sauf dans des cas exceptionnels où la garde est attribuée à un seul des parents; il fixe en outre les périodes d’hébergement des enfants mineurs chez le parent auprès duquel ils n’ont pas été placés; il prévoit l’administration des biens des enfants; il prend des mesures en vue de la détermination de la pension alimentaire mensuelle en faveur des enfants, à verser entre les mains du parent chez lequel ils vivent.

3.4 l'obligation de verser une pension alimentaire à l'autre époux?

Lorsqu’il prononce le divorce, le Tribunal, à la demande d’une partie, prévoit l’attribution d’une prestation compensatoire périodique en faveur de l’époux ne disposant pas des moyens de subsistance appropriés ou ne pouvant se les procurer pour des raisons objectives. L’obligation de verser la prestation cesse en cas de remariage de l’époux bénéficiaire. Les parties peuvent convenir que la prestation compensatoire pourra également être versée en une seule fois, y compris par voie de transfert du droit de propriété sur un immeuble en faveur de l’époux bénéficiaire. (Pour des informations complémentaires voir: Créances alimentaires – Italie).

L’époux qui se soustrait à l’obligation de versement de la pension alimentaire de l’autre époux (en cas de séparation) et/ou des enfants ou de la prestation compensatoire commet le délit de violation des obligations d’entretien de la famille (article 570 du code pénal).

Autres effets. L’époux divorcé et non remarié, qui bénéficie d’une prestation compensatoire, a également le droit à un pourcentage de l’indemnité de cessation de la relation de travail perçue par l’autre époux; en cas de décès de l’ex-époux, il a droit à la pension de réversion ou à concourir à la répartition de la pension avec l’époux survivant, ainsi qu’à une pension successorale à la charge des héritiers, s’il se trouve dans le besoin. La loi prévoit également la possibilité pour l’époux bénéficiaire d’inscrire une hypothèque ou d’obtenir le séquestre des biens de l’époux débiteur.

4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?

La séparation de corps des époux implique la cessation du devoir de cohabitation découlant du mariage. La séparation de fait est dépourvue d’effets (sans préjudice des situations antérieures à la réforme issue de la loi nº 151 du 22 mai 1975).

La séparation n’a pas pour effet la disparition du lien conjugal, mais simplement une atténuation de ce lien.

La séparation légale peut être judiciaire ou consensuelle.

Sources: les dispositions à caractère matériel figurent dans le code civil (articles 150 et suivants du code civil; en matière successorale, articles 548 et 585 du code civil).

5 Quels sont les motifs de séparation de corps?

La séparation judiciaire suppose que soit établi le caractère intolérable de la cohabitation des époux.

À la requête de l’un des deux époux, même contre la volonté de l’autre, le juge, si les conditions sont réunies, prononce la séparation;

dans des cas exceptionnels, est également prévu un jugement d’imputation qui revêt un intérêt en vue de l’attribution de la pension alimentaire, de la prestation compensatoire et aux fins successorales. L’intervention du ministère public est nécessaire.

La séparation consensuelle trouve sa source dans l’accord des époux, mais n’acquiert ses effets qu’avec la mesure d’homologation prise par le tribunal, auquel il incombe de contrôler que les accords intervenus entre les époux sont conformes aux intérêts supérieurs de la famille. En particulier, si l’accord relatif à la garde et à l’entretien des enfants est en contradiction avec l’intérêt de ces derniers, le juge convoque à nouveau les parties en indiquant les modifications à opérer et, en cas de solution inappropriée, il peut refuser l’homologation.

6 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?

Rapports personnels: la séparation (judiciaire ou consensuelle) fait disparaître l’obligation d’assistance sous toutes les formes qui supposent la cohabitation; la présomption de paternité cesse; l’épouse ne perd pas le nom de famille de son époux qu’elle avait ajouté au sien, mais le juge, sur demande de ce dernier, peut en interdire l’usage si celui‑ci est gravement préjudiciable, de même qu’il peut autoriser l’épouse à ne pas en faire usage s’il peut en résulter un préjudice.

Propriété des biens communs: la déclaration d’absence ou de décès présumé d’un des époux, l’annulation, la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage, la séparation de corps, la séparation judiciaire des biens, le changement conventionnel de régime matrimonial et la faillite d’un des époux entraînent la dissolution de la communauté; en cas de séparation de corps, la dissolution de la communauté intervient lorsque le président du tribunal autorise les époux à vivre séparément ou à la date de la signature du procès‑verbal de séparation consensuelle des époux devant le président, pour autant que le document soit homologué. L’ordonnance par laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément est transmise à l’officier de l’état civil aux fins de l’enregistrement de la dissolution de la communauté.

Responsabilité parentale: le juge prononçant la séparation attribue la garde des enfants mineurs et fixe le montant de la pension à la charge de l’époux chez lequel les enfants ne sont pas placés — ou auquel la garde n’a pas été confiée dans les cas exceptionnels de garde exclusive — pour l’entretien des enfants. L’époux chez lequel l’enfant mineur est placé est prioritaire dans l’attribution du droit d’habitation dans le logement conjugal (pour d’autres informations, voir «Responsabilité parentale» — Italie).

Pension alimentaire: sur demande en ce sens, le juge fixe au bénéfice de l’époux auquel la séparation n’a pas été imputée, le droit de recevoir de l’autre époux une pension alimentaire, s’il ne dispose pas de revenus propres adéquats. En cas d’imputation, l’époux se trouvant dans le besoin conserve le droit de recevoir les aliments, c’est-à-dire de recevoir périodiquement une somme dans les limites de ce qui est nécessaire à sa subsistance (pour d’autres informations, voir «Créances alimentaires» - Italie).

La jurisprudence a estimé que le critère d’ajustement automatique expressément prévu en matière de prestation compensatoire était applicable en matière de pension alimentaire.

La modification postérieure des mesures relatives à la garde des enfants et au montant de la pension (pour l’époux et pour les enfants) est possible. La violation de l’obligation de versement de la pension constitue un délit (article 570 du code pénal).

Séparation avec et sans imputation: l’époux séparé auquel la séparation n’a pas été imputée bénéficie des mêmes droits successoraux que l’époux non séparé.

L’époux auquel la séparation a été imputée n’a droit qu’à une pension d’entretien si, au moment de l’ouverture de la succession, il bénéficiait d’une pension alimentaire à la charge de l’époux décédé (en vertu des articles 548 et 585 du code civil).

Autres effets: le jugement de séparation constitue un titre pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire; en cas d’inexécution, sur demande de l’ayant droit, le juge peut ordonner le séquestre des biens du débiteur et ordonner aux tiers, tenus de verser périodiquement des sommes au débiteur, d’en verser une partie aux ayants droit.

7 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?

Le code civil rassemble dans la catégorie «nullité» (articles 117 et suivants du code civil) diverses hypothèses pouvant se rattacher à la nullité ou à l’annulation du mariage. Il est préférable d’utiliser la catégorie de l’invalidité et de viser concrètement chaque aspect d’invalidité et le régime juridique y afférent.

Le mariage est invalide s’il est entaché des vices expressément indiqués par le législateur et qui doivent être invoqués par un recours approprié.

L’action en annulation du mariage ne se transmet pas aux héritiers, sauf à ce que la procédure soit déjà pendante. L’intervention du ministère public est nécessaire.

Sources: les dispositions à caractère matériel figurent dans le code civil (articles 117 à 129 bis du code civil).

8 Quels sont les motifs d'annulation de mariage?

Les causes d’invalidité du mariage sont les suivantes (articles 117 et suivants du code civil):

1. lien né d’un précédent mariage d’un des époux (absence de la liberté d’état); l’invalidité est absolue et imprescriptible; ont qualité à agir les époux, les ascendants proches, le ministère public et quiconque y a intérêt;

2. impedimentum criminis; cette cause existe lorsque le mariage est contracté par des personnes dont l’une a été condamnée pour homicide consommé ou tenté au préjudice de l’époux de l’autre; l’invalidité est absolue et non régularisable et peut être invoquée par les époux, par le ministère public et par quiconque y a intérêt;

3. interdiction pour maladie mentale d’un des époux; l’interdiction peut être également prononcée postérieurement au mariage, à condition que l’existence de l’incapacité au moment du mariage soit établie; le recours peut être formé par le tuteur, par le ministère public et par quiconque y a intérêt;

4. incapacité de comprendre et de vouloir (dite incapacité naturelle) de l’un des époux; le recours peut être formé par l’époux qui, bien que non interdit, établit avoir contracté le lien matrimonial en se trouvant dans des conditions d’incapacité de comprendre et de vouloir; l’action ne peut être engagée si, après recouvrement des facultés mentales, il y a eu cohabitation pendant une année;

5. défaut d’âge minimal; ont qualité à agir les époux, le ministère public et les parents; l’ancien enfant mineur ne peut agir si au moins une année s’est écoulée depuis sa majorité;

6. lien de parenté, d’alliance, d’adoption et de filiation; l’invalidité peut être invoquée par les époux, par le ministère public et par quiconque y a intérêt, sauf écoulement d’une année depuis la célébration et s’il s’agit d’une hypothèse dans laquelle l’autorisation aurait été possible;

7. violence, crainte et erreur (consentement extorqué par violence ou entraîné par une crainte d’une exceptionnelle gravité découlant de causes extérieures à l’époux; erreur sur l’identité de la personne ou erreur essentielle sur les qualités personnelles de l’autre époux visées à l’article 122 du code civil); la qualité à agir appartient à l’époux dont le consentement est affecté d’un des vices précités, sauf s’il y a eu cohabitation pendant une année à compter de la cessation de la cause de violence ou de crainte ou de la date de découverte de l’erreur;

8. simulation; le mariage peut être contesté par chacun des époux, lorsque ceux-ci ont contracté mariage en convenant de ne pas exécuter les obligations et de ne pas exercer les droits qui en découlent; l’action ne peut être engagée si une année s’est écoulée depuis la célébration du mariage ou si les contractants, même pendant une brève période, ont vécu ensemble comme des concubins postérieurement à la célébration du mariage.

9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?

Si les époux étaient de bonne foi (et donc dans l’ignorance du vice au moment de la célébration), le mariage est réputé valide jusqu’au prononcé de l’annulation, laquelle opère avec des effets ex nunc (mariage dit putatif). Le mariage déclaré nul produit les effets d’un mariage valide à l’égard des enfants, y compris en cas de mauvaise foi des époux.

Le juge peut également prévoir à la charge de l’un des époux l’obligation de verser pendant une durée maximum de trois ans des sommes d’argent périodiques en faveur de l’autre époux qui ne dispose pas de revenus propres appropriés et ne s’est pas remarié.

Si un seul des époux était de bonne foi, le mariage putatif produit des effets en sa faveur et en faveur des enfants. L’époux de mauvaise foi est tenu de verser une indemnité adéquate correspondant à l’entretien pendant trois ans, outre la prestation des aliments s’il n’y a pas d’autres débiteurs.

10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?

Par le décret‑loi nº 132 du 12 septembre 2014, converti en loi nº 162 du 10 novembre 2014, le gouvernement italien a prévu deux nouvelles procédures alternatives extrajudiciaires:

  1. les parties peuvent établir une convention de négociation assistée par un avocat (après autorisation ou «nulla osta» du ministère public), ce qui leur donne la possibilité de régler le litige à l’amiable et de manière extrajudiciaire en se faisant assister d’un ou plusieurs avocats. Cette possibilité est étendue, même en présence d’enfants mineurs ou d’enfants majeurs lourdement handicapés ou économiquement dépendants, aux séparations conventionnelles entre époux, à la cessation des effets civils ou à la dissolution du mariage, ou aux procédures de modification des conditions de séparation ou de divorce. L’objectif consiste à éviter un procès (articles 2 et 6);
  2. si les époux n’ont pas d’enfants mineurs ni d’enfants majeurs lourdement handicapés ou économiquement dépendants, ils ont la possibilité de conclure devant l’officier de l’état civil un accord de séparation de corps ou de dissolution ou cessation des effets civils du mariage, ainsi que de modification des conditions de séparation et de divorce (article 12).

11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

L’ensemble de la matière a été réformé par l’article 3, paragraphe 33, du décret législatif nº 149 du 10 octobre 2022, qui a inséré dans le code de procédure civile le titre IV bis (règles régissant les procédures relatives aux personnes, aux mineurs et au droit de la famille).

À la suite de ces modifications, une nouvelle section II a été introduite au chapitre III du code civil, qui a pour objet les procédures de séparation, de dissolution, de cessation des effets civils du mariage, de dissolution du partenariat civil et de règlement de l’exercice de la responsabilité parentale, ainsi que de modification de leurs conditions.

Conformément à l’article 473 bis, paragraphe 1, du code de procédure civile, à moins que la loi n’en dispose autrement, la demande doit être introduite auprès du tribunal des personnes, des mineurs et de la famille, qui siège en formation collégiale; toutefois, le traitement et l’instruction peuvent être délégués à l’un des membres du collège. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où l’enfant mineur a sa résidence habituelle si, dans le cadre de la procédure, des mesures doivent être prises à l’égard d’un mineur; dans tous les autres cas, les règles générales de compétence territoriale s’appliquent, et le critère est donc celui de la résidence du défendeur (article 473 bis, paragraphe 11, du code de procédure civile). Si le défendeur est introuvable ou réside à l’étranger, c’est le tribunal du lieu de résidence du demandeur ou, si le demandeur réside à l’étranger, tout tribunal de la République qui est compétent.

La demande est présentée sous forme de requête qui doit contenir:

  1. l’indication de la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite;
  2. le prénom, le nom, le lieu et la date de naissance, la nationalité, la résidence ou le domicile ou le lieu de séjour et le numéro d’identification fiscale du demandeur et du défendeur, ainsi que des enfants communs des parties, s’ils sont mineurs, majeurs économiquement dépendants ou lourdement handicapés, et des autres personnes auxquelles se rapportent les demandes ou la procédure;
  3. le prénom, le nom et le numéro d’identification fiscale du mandataire, ainsi que l’indication de la procuration;
  4. la détermination de l’objet de la demande;
  5. un exposé clair et succinct des faits et des éléments de droit sur lesquels se fonde la demande, ainsi que les conclusions y afférentes;
  6. l’indication précise des moyens de preuve sur lesquels le demandeur entend s’appuyer et des documents qu’il joint au dossier.

La requête doit également indiquer l’existence d’autres procédures ayant pour objet, en tout ou en partie, les mêmes demandes ou des demandes connexes. Elle est accompagnée d’une copie des éventuelles mesures, y compris les mesures provisoires, déjà prises dans le cadre de ces procédures.

En ce qui concerne les pièces à produire, la requête et la réplique du défendeur sont toujours accompagnées des documents prévus à l’article 473 bis 12, troisième alinéa, et notamment:

  1. les déclarations fiscales des trois dernières années;
  2. les documents prouvant la propriété de droits réels sur des biens immobiliers et mobiliers enregistrés, ainsi que de parts sociales;
  3. les relevés de comptes bancaires et financiers relatifs aux trois dernières années.

Conformément au nouveau libellé de l’article 473 bis 49 du code de procédure civile, les parties peuvent également introduire dans les actes introductifs de la procédure de séparation de corps une demande de dissolution ou de cessation des effets civils du mariage, ainsi que des demandes connexes. Les demandes ainsi introduites sont recevables après l’expiration du délai prévu par la loi et après que la décision prononçant la séparation de corps acquiert force de chose jugée.

La requête est déposée auprès de la juridiction compétente avec les documents qui y sont indiqués.

Dans les trois jours suivant le dépôt de la requête, le président désigne le rapporteur auquel il peut déléguer le traitement de la procédure et fixe l’audience de première comparution des parties en établissant le délai de comparution du défendeur, laquelle doit avoir lieu au moins trente jours avant l’audience. Le président nomme un tuteur ad hoc lorsque le défendeur est atteint d'un trouble mental ou est juridiquement incapable.

Il ne peut s’écouler plus de quatre‑vingt‑dix jours entre le jour du dépôt de la requête et l’audience.

L’article 473 bis 51 régit la procédure à la demande conjointe des parties.

La demande conjointe relative aux procédures visées à l’article 473 bis 47 est présentée sous forme de requête devant le tribunal du lieu de résidence ou du domicile de l’une ou l’autre des parties. La requête est également signée par les parties et contient aussi des indications sur les revenus et le patrimoine des trois dernières années et sur les charges imposées aux parties, ainsi que sur les conditions relatives à la descendance et aux relations économiques. Dans la requête, les parties peuvent également réglementer, en tout ou en partie, leurs rapports patrimoniaux. Si elles souhaitent se prévaloir de la faculté de remplacer l’audience par le dépôt de notes écrites, elles doivent en faire la demande dans la requête, en déclarant ne pas vouloir se réconcilier et en déposant les documents visés à l’article 473 bis 13, troisième alinéa. À la suite du dépôt, le président fixe l’audience pour la comparution des parties devant le juge rapporteur et ordonne la transmission du dossier au parquet, qui rend son avis au plus tard trois jours avant la date de l’audience. À l’audience, le juge, après avoir entendu les parties et constaté leur volonté de ne pas se réconcilier, transmet l’affaire pour décision. Le juge peut toujours demander les éclaircissements nécessaires et inviter les parties à déposer les documents visés à l’article 473 bis 12, troisième alinéa. Le collège rend une décision approuvant ou constatant les accords intervenus entre les parties. Si les accords sont contraires aux intérêts des enfants, il convoque les parties et leur indique les modifications à adopter; en cas de solution inappropriée, il rejette la demande en l’état. En cas de demande conjointe de modification des conditions relatives à l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard des enfants et aux contributions financières en faveur de ceux‑ci ou des parties, le président désigne le rapporteur qui, après avoir recueilli l’avis du parquet, fait rapport en chambre du conseil. Le juge ordonne la comparution personnelle des parties lorsqu’elles le demandent conjointement ou lorsque des éclaircissements sont nécessaires sur les nouvelles conditions proposées.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?

L’aide juridictionnelle est prévue de sorte qu’il est possible de se faire assister d’un avocat sans devoir exposer des frais pour sa défense et les autres frais de procédure. Les ressortissants étrangers séjournant régulièrement en Italie peuvent également bénéficier de l’aide juridictionnelle. Pour les conditions d’admission à cette aide, nous renvoyons à la loi nº 217 du 30 juillet 1990 et à la fiche sur l’aide juridictionnelle. La demande doit être présentée au conseil de l’Ordre des avocats et les sites Internet y afférents (pour le Conseil de l’Ordre des avocats de Rome) ainsi que le site du ministère de la Justice peuvent être consultés.

Sources: loi nº 217 du 30 juillet 1990, telle que modifiée par la loi nº 134 du 29 mars 2001.

13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?

Les jugements de séparation judiciaire, de divorce ou d’annulation du mariage peuvent faire l’objet de recours par voie d’appel. Le recours est formé par un acte d’appel qui doit contenir les indications prévues à l’article 342 du code de procédure civile.

14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?

Les décisions rendues dans un État membre avant le 1er août 2022 circulent dans les autres États membres grâce aux règles uniformes de reconnaissance prévues par le règlement (CE) nº 2201/2003 (dit «règlement Bruxelles II bis»). Les décisions rendues après le 1er août 2022 sont reconnues dans les États membres de l’UE conformément au règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (dit «règlement Bruxelles II ter»).

En vertu de ces deux règlements, la reconnaissance des décisions en matière matrimoniale est automatique. Les décisions de divorce, de séparation et d’annulation qui ne peuvent plus faire l’objet d’un recours dans l’État membre d’origine circulent, accompagnées du certificat correspondant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mise à jour des registres de l’état civil de l’État membre requis. Les accords extrajudiciaires en matière matrimoniale (tels que les conventions de négociation assistée conclues à l’issue de la procédure prévue par le décret‑loi nº 132 du 12 septembre 2014, converti en loi nº 162 du 10 novembre 2014) circulent également au sein de l’Union, sur la base du règlement Bruxelles II bis, d’abord, et maintenant, expressément à la lumière du règlement Bruxelles II ter.

Toute partie intéressée peut également demander que soit prise une décision de reconnaissance ou de non‑reconnaissance de la décision; les motifs de non‑reconnaissance sont expressément prévus par le règlement applicable de manière exhaustive. La demande (sous forme de requête) est présentée à la Cour d’appel territorialement compétente (en se référant au lieu de mise en œuvre de la décision, en application des dispositions de droit interne). Le juge statue à bref délai (même sans procédure contradictoire) et la décision est notifiée au requérant. Conformément à l’article 30 bis du décret législatif nº 150 du 1er septembre 2011, tel que modifié par le décret législatif nº 149/2022, la procédure se déroule en chambre du conseil et sans procédure contradictoire.

15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?

La décision rendue en chambre du conseil peut faire l’objet d’un recours dans le cadre d’une procédure simplifiée dans un délai de 60 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision.

La décision qui statue sur l’opposition peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (voir annexes au règlement).

16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?

L’Italie est partie au règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (dit «règlement Rome III»). La loi applicable aux procédures de divorce et de séparation de corps relatives à des situations caractérisées par des éléments d’extranéité est celle choisie par les parties conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement et, à défaut de choix, celle désignée par les critères de rattachement prévus à l’article 8. Les limites uniformes à l’application de la loi étrangère, fixées par le même règlement, entrent en ligne de compte.

L’article 31 de la loi nº 218 du 31 mai 1995 portant réforme du droit privé international italien, tel que modifié par le décret législatif nº 149/2022 et applicable chaque fois que les dispositions uniformes de droit privé international ne s’appliquent pas, renvoie entièrement aux dispositions du règlement nº 1259/2010. Il précise que les parties peuvent désigner la loi applicable d’un commun accord et par écrit sous seing privé, conformément à son article 5, et que la désignation peut également avoir lieu au cours de la procédure, jusqu’à la clôture de l’audience de première comparution des parties, y compris par déclaration inscrite au procès‑verbal des époux, personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire spécial.

 

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Dernière mise à jour: 10/12/2024

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