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Au Grand-Duché de Luxembourg, la juridiction ordinaire en matière civile et commerciale est le tribunal d’arrondissement. Il y a deux arrondissements : un tribunal d’arrondissement siégeant à Luxembourg et un tribunal d’arrondissement siégeant à Diekirch.
Le tribunal d’arrondissement est compétent pour toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la loi n’attribue pas compétence à une autre juridiction.
Notons que contrairement à la situation d’autres pays, il n’existe pas de juridiction spécifique pour les affaires commerciales qui sont évacuées par les chambres spécialisées du tribunal d’arrondissement. Les affaires commerciales suivent cependant une procédure simplifiée.
Des juridictions spéciales sont compétentes principalement pour :
Les Juges de paix sont compétents pour trancher les affaires civiles et commerciales dont l’enjeu (hors intérêts et frais) ne dépasse pas EUR 15.000. Au-delà, la compétence appartient au tribunal d’arrondissement.
Le tribunal d’arrondissement est en tout état de cause compétent pour les affaires qui ne se prêtent pas à une évaluation en argent, comme par exemple pour les affaires familiales.
En règle générale, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Cette règle s’explique par la volonté de protéger ce dernier, présumé se défendre plus facilement devant le juge le plus proche de son domicile.
Si le défendeur est une personne physique, c’est le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence.
Lorsqu’une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d’activité de cette succursale ou agence.
1° de demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis;
2° de demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ;
3° de demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré;
4° de cessation du partenariat enregistré ;
5° de demandes en matière de pension alimentaire ;
6° de demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
7° de demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ;
8° de décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ;
9° de demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2 de cette loi ; ainsi que des recours formés contre ces mesures ;
le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est, sauf dispositions particulières contraires:
1° le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;
2° si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou le tribunal du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;
3° dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre partie.
Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l’ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
La loi luxembourgeoise admet la validité d’une «clause attributive de juridiction» par lesquelles les parties à un contrat désignent un tribunal déterminé pour connaître de leur litige.
De telles clauses ont un intérêt particulier lorsqu’on est en présence d’un litige impliquant des parties qui résident dans plusieurs États. Elles permettent en effet de déterminer à l’avance devant quel tribunal un éventuel litige sera tranché. Entre les pays de l’Union européenne, les conditions de validité de telles clauses sont régies par le règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Un accord des parties sur la juridiction compétente est également possible pour les litiges purement internes. Dans ce cas les parties peuvent soumettre au juge de paix un litige pour lequel il ne serait normalement pas compétent en raison de la valeur du litige ou des règles sur la compétence territoriale. L’accord des parties peut être exprès ou bien résulter du fait que défendeur comparaît à l’audience et commence à plaider sur le fond sans soulever préalablement et avant toute défense le moyen d'incompétence du juge saisi du litige. Les parties ne peuvent cependant pas procéder de la même manière devant le tribunal d'arrondissement pour lequel les règles de compétence se basant-sur la valeur du litige sont d'ordre public.
Une clause attributive de juridiction n’est valable que si elle a été effectivement acceptée par les deux parties. La preuve de cet accord est à apporter selon les règles du droit commun.
La liberté des parties en matière de désignation d’une juridiction est parfois limitée par la loi. Ainsi, la loi sur la protection juridique du consommateur déclare nulles les clauses dont l’objet est de priver le consommateur du droit de saisir les tribunaux de droit commun.
Les juridictions spéciales organisées par la loi luxembourgeoise (tribunal du travail, justice de paix siégeant en matière de bail à loyer, tribunal administratif, Conseil arbitral de la sécurité sociale) connaissent comme juges de première instance de l’ensemble du contentieux qui leur est attribué indépendamment de la valeur du litige.
Ainsi par exemple, le juge de paix, dont la compétence de droit commun est limitée aux affaires dont l’enjeu ne dépasse pas EUR 15.000, n’est pas tenu par cette limite lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de bail à loyer.
Compétence territoriale :
Si en principe le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, des exceptions existent en ce qui concerne les juridictions spéciales.
Ainsi par exemple, le tribunal du travail compétent est en principe celui du lieu du travail et non celui du domicile d’une des parties. De même, un litige en matière de bail à loyer doit être porté devant le tribunal du lieu de la situation du local donné en location.
En ce qui concerne le tribunal administratif et Conseil arbitral de la sécurité sociale, la question ne se pose pas, car ces juridictions sont compétentes pour l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les compétences des juridictions spéciales sont d’attribution et il n’est en règle générale pas possible aux parties de choisir une juridiction autre que celle qui est désignée par la loi.
Généralement, les compétences en la matière sont considérées comme étant d’ordre public (en matière de droit du travail par exemple), ce qui signifie que même en cas de silence des parties, le juge est tenu de soulever d’office son incompétence. Comme il a été expliqué ci-dessus, il est fait exception à ce principe devant le juge de paix lorsqu'un litige dépasse la valeur de sa compétence et qu'il y a un accord explicite respectivement tacite entre les parties. Dans ce cas il n'est pas permis de décliner sa compétence d'office.
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