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En République de Croatie, les petits litiges sont régis par les dispositions des articles 457 à 467 du Code de procédure civile («Journal officiel» de la République de Croatie, numéros 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22 and 155/23, ci-après le «ZPP»), alors que la procédure européenne de règlement des petits litiges, conformément au règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (ci-après le «règlement nº 861/2007») est régie par les dispositions des articles 507 sous o) à 507 sous ž) du ZPP.
Sont considérés comme des petits litiges les litiges qui portent sur des montants en numéraire ne dépassant pas 1 320,00 EUR.
Les petits litiges portés devant les tribunaux de commerce (trgovački sudovi) sont les litiges portant sur des montants en numéraire ne dépassant pas 6 630,00 EUR.
Sont également considérés comme des petits litiges les litiges qui ne portent pas sur des montants en numéraire, lorsque le requérant a indiqué dans sa demande qu’il consent à recevoir une somme d’argent spécifique, à hauteur maximale de 1 320,00 EUR, à titre de satisfaction de sa demande.
Sont également considérés comme des petits litiges les litiges qui ne portent pas sur des montants en numéraire mais sur la remise d’un bien mobilier dont la valeur, indiquée par le demandeur dans sa demande, ne dépasse pas la somme de 1 320,00 EUR.
D’autre part, les dispositions actuelles du règlement (CE) nº 861/2007 s’appliquent en matière de procédure européenne de règlement de petits litiges lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours.
La procédure de règlement des petits litiges sert également à contester une injonction de payer dès lors que le montant contesté ne dépasse pas 1 320,00 EUR.
Dans une procédure de règlement des petits litiges, la procédure en première instance doit aboutir dans un délai raisonnable, en tout état de cause un an au plus tard à compter de la date à laquelle la demande a été formée.
Les petits litiges sont portés devant les tribunaux municipaux ou les tribunaux de commerce, conformément aux règles de compétence matérielle prescrites par les articles 34 et 34 sous b) du ZPP. La procédure de règlement des petits litiges est engagée en formant une demande devant la juridiction compétente ou en déposant auprès d’un notaire une demande d’exécution, sur la foi d’un document authentique, dans les cas où une objection, jugée recevable, a été formée dans les délais prévus par la loi contre un titre exécutoire.
Les formulaires, les autres demandes ou déclarations sont déposés sous forme de mémoire, par télécopie ou par courrier électronique, et sont utilisés uniquement dans le cadre des procédures européennes de règlement des petits litiges conformément au Règlement n° 861/2007.
En outre, il n’existe aucun autre formulaire préétabli concernant l’ouverture d’une procédure de règlement des petits litiges.
Le ZPP ne contient pas de disposition particulière prévoyant une aide juridictionnelle en matière de petits litiges ; les parties à de tels litiges peuvent se faire représenter par un avocat.
Lorsque les conditions prescrites par la loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Journal officiel de la République de Croatie, nºs 143/13 et 98/19) sont remplies, les parties peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle gratuite.
Pour plus d’informations sur le système d’aide juridictionnelle gratuite en République de Croatie, rendez-vous à l’adresse suivante: https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184.
Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges, les parties sont tenues, au plus tard dans leur requête ou leur mémoire en défense, de présenter tous les éléments de faits sur lesquels leurs conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.
Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges concernant une opposition formée contre une injonction de payer, la partie requérante est tenue, au plus tard dans un mémoire déposé devant le tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance annulant l’injonction de payer, de présenter tous les éléments de fait sur lesquels ses conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.
Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges concernant une opposition formée contre une injonction de payer, la partie défenderesse est tenue, au plus tard dans les 15 jours suivant la réception du mémoire de la partie requérante dans lequel cette dernière a présenté tous les éléments de fait sur lesquels elle fonde ses conclusions et propose les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés, de présenter tous les éléments de fait sur lesquels ses conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.
Lors de l’audience préliminaire, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de fait et proposer de nouvelles preuves à condition de n’avoir pas été aptes à les présenter ou proposer, sans faute de leur part, dans la requête ou le mémoire en défense ou dans les mémoires visés dans les dispositions susmentionnées dans lesquelles elles présentent tous les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs conclusions et proposent les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.
Le tribunal ne tiendra pas compte des nouveaux éléments de fait et de preuve présentés ou proposés par les parties lors de l’audience préliminaire en violation des dispositions susvisées.
Les dispositions générales du ZPP s’appliquent à la production des preuves. En conséquence, dans le cadre des petits litiges, les preuves peuvent prendre la forme d’acte d’enquête, d’actes écrits, de déclarations des témoins, de rapports d’expertise et d’avis d’expert, de déclarations des parties, le tribunal décidant lesquelles des preuves proposées seront produites en vue de la constatation des faits pertinents.
Pour plus d’informations sur les preuves et la production de preuves, rendez-vous sur la page intitulée «Production des preuves – République de Croatie» à l’adresse suivante: Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska.
Le règlement des petits litiges se déroule dans le cadre d’une procédure écrite.
Dans les procédures de règlement des petits litiges, le juge fixera une date d’audience s’il estime qu’une audience est nécessaire pour les besoins de la production des preuves, ou si l’une des parties propose, arguments solides à l’appui, qu’une audience soit organisée. Le juge rejettera une telle proposition s’il estime, à la lumière des circonstances de l’affaire, que la procédure peut se dérouler de manière équitable sans qu’il y ait besoin de tenir une audience. Il n’est pas possible de faire appel de ce rejet.
Étant donné qu’aucune disposition spéciale ne régit le contenu des petits litiges, les dispositions générales du ZPP s’appliquent, à savoir l’article 338 du ZPP qui prévoit que le jugement établi à l’écrit sera composé d’une introduction, d’un dispositif et des motifs.
L’introduction du jugement se compose: de la mention indiquant que le jugement est rendu au nom de la République de Croatie, de la désignation de la juridiction, du prénom et du nom de famille du juge unique ou du président de la chambre de jugement, du juge rapporteur ou des membres de la chambre de jugement, du prénom et du nom de famille ou de la raison sociale, du numéro d’identification personnel et du domicile ou de la résidence, ou du siège des parties, de leurs représentants et mandataires, de la référence du litige, de la date de clôture de l’audience de plaidoirie, de la mention des parties, de leurs représentants et mandataires qui ont assisté à cette audience et de la date à laquelle le jugement a été rendu.
Le dispositif du jugement contient la décision du tribunal concernant l’acceptation ou le rejet des conclusions se rapportant à l’objet de la procédure au principal et des requêtes accessoires et la décision relative à l’existence ou non d’une créance invoquée afin d’être compensées (article 333 du ZPP).
Dans la motivation, le tribunal présentera sommairement les conclusions des parties, les éléments de fait présentés et les preuves qu’elles ont produites. Le Tribunal indiquera tout particulièrement et justifiera lesquels des faits ont été constatés, pourquoi et comment il les a constatés, et s’il les a constatés sur le fondement de preuves, quelles preuves a-t-il pris en compte et comment il les a examinées; le tribunal indiquera tout particulièrement quelles dispositions du droit matériel il a appliquées en statuant sur les conclusions des parties, et, le cas échéant, se prononcera sur les positions des parties concernant le fondement juridique du litige et sur leurs propositions et sur les oppositions qu’elles ont formées, à propos desquelles il n’a pas exposé sa motivation dans les décisions qu’il a déjà rendues durant la procédure.
Dans la motivation d’un jugement par défaut, d’un jugement par contumace, d’un jugement rendu sur le fondement d’un aveu ou d’un jugement rendu après le désistement de la partie requérante, seuls les motifs qui justifient l’adoption de tels jugements seront indiqués.
La décision relative au remboursement des dépens de la procédure concernant un petit litige est rendue sur le fondement des règles générales du ZPP, étant précisé que la partie perdant le procès dans son intégralité est tenue de rembourser les dépens de la partie adverse et de sa partie intervenante.
Si les parties n’ont obtenu gain de cause que partiellement dans le cadre du contentieux, le tribunal déterminera dans un premier temps le taux de réussite de chaque partie puis déduira du pourcentage de la partie ayant obtenu gain de cause dans une plus grande mesure le pourcentage de la partie ayant succombé dans la plus grande mesure, et calculera ensuite le montant de chaque dépens et de l’ensemble des dépens de la partie ayant obtenu gain de cause dans la plus grande mesure qui étaient nécessaires à la bonne administration de la procédure, et calculera ainsi la partie de tels dépens qui sera remboursée à cette partie correspondant au pourcentage restant après le calcul susvisé du taux de réussite de chaque partie. Le taux de réussite dans le cadre du contentieux sera évalué compte tenu de la demande finale de la partie, en tenant également compte du succès rencontré par la partie dans l’établissement du fondement de la demande.
Indépendamment de ce qui précède, le tribunal pourra décider qu’une partie remboursera à l’autre certains dépens par application de l’article 156, paragraphe 1, du ZPP en vertu duquel la partie est tenue, peu importe l’issue de la procédure, de rembourser à l’autre partie les dépens qu’elle a causés de par sa faute ou du fait d’un événement qu’elle a vécu.
Si les parties n’avaient obtenu que partiellement gain de cause dans le cadre de la procédure selon des pourcentages quasiment identiques, le tribunal pourra décider que chaque partie supportera ses propres dépens ou qu’une partie remboursera à l’autre seulement certains dépens par application de l’article 156, paragraphe 1, susvisé du ZPP.
Le tribunal pourra décider qu’une partie remboursera tous les dépens que la partie adverse et sa partie intervenante ont encourus si la partie adverse n’avait pas obtenu gain de cause uniquement à hauteur d’une partie négligeable de sa demande, et si aucun dépens particulier n’avait été encouru au titre de cette partie.
Par ailleurs, la partie est tenue, peu importe l’issue de la procédure, de rembourser à l’autre partie les dépens qu’elle a causés de par sa faute ou du fait d’un événement qu’elle a vécu.
Dans une procédure de règlement des petits litiges, il est uniquement possible de former un recours contre l’ordonnance clôturant la procédure.
La seule façon de contester les autres ordonnances susceptibles d’être contestées au titre des dispositions du ZPP est de faire appel de l’ordonnance qui clôt la procédure.
Les dispositions générales du ZPP s’appliquent à la formation de recours à tous autres égards. Ainsi, dans les procédures de règlement des petits litiges, les parties peuvent former un recours contre les jugements et ordonnances rendus en première instance dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la signification du jugement ou de l’ordonnance.
Le jugement ou l’ordonnance mettant fin à la procédure de règlement d’un petit litige peut être contesté(e) uniquement en invoquant une application erronée du droit matériel ou des violations graves des dispositions de la procédure civile visées à l’article 354, paragraphe 2, du ZPP, à l’exception de la violation visée à l’article 354, paragraphe 2, point 3, du ZPP.
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