

Informații pe regiuni
En République de Croatie, les délais applicables dans le cadre des procédures civiles sont régis par les dispositions des articles 111 à 114 du code de procédure civile (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Journal officiel de la République de Croatie) numéros 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22 et 155/23; ci-après le ZPP].
Un délai est une période de temps déterminée dans laquelle un acte de procédure peut être exécuté ou avant l’expiration duquel il ne peut être entrepris.
Le droit croate des procédures différencie plusieurs types de délais :
En République de Croatie, la liste des jours non ouvrables est régie par la loi relative aux jours fériés, aux commémorations et aux jours non ouvrables en République de Croatie (Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj) (Journal officiel de la République de Croatie, nº 110/19).
En République de Croatie, les jours fériés sont les suivants :
- 1er janvier - Jour de l’An
- 6 janvier - Épiphanie ou la Fête des Rois
- Pâques et lundi de Pâques
- Fête-Dieu
- 1er mai - Fête du travail
- 30 mai - Fête nationale
- 22 juin - Jour de la lutte antifasciste
- 5 août - Jour de la victoire et de la reconnaissance nationale et jour des vétérans croates
- 15 août - Assomption
- 1er novembre - Toussaint
- 18 novembre - Journée de commémoration des victimes de la guerre d’indépendance et journée de commémoration des victimes de Vukovar et de Škabrnja
- 25 décembre - Noël
- 26 décembre - Lendemain de Noël, Saint-Étienne
En République de Croatie, les jours fériés sont chômés.
Les délais sont calculés en jours, en mois et en années.
Les règles relatives aux délais s’appliquent à tous les délais. Les délais sont calculés en jours entiers, de minuit à minuit (computatio civilis, a die ad diem), et non d’un moment à l’autre, en heures et en minutes (computatio naturalis, a momento ad momentum). Pour ce qui est des règles générales, voir la réponse à la question no 1.
Le moment initial à compter duquel le délai doit être calculé est la date d’introduction de la procédure ou d’un autre acte (par exemple, signification ou notification, communication). Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le premier jour ne compte pas. Le premier jour suivant est utilisé comme point de départ du délai.
La règle générale en matière de signification ou de notification veut qu’elle soit effectuée les jours ouvrables de sept à vingt heures, au domicile ou sur le lieu de travail de la personne qui en est destinataire ou au tribunal si ladite personne s’y trouve. L’exception à la règle précitée, selon laquelle les significations ou notifications ne sont effectuées que les jours ouvrables de sept à vingt heures, ne s’applique pas aux notifications postales ou par l’intermédiaire d’un notaire.
Une signification ou notification peut également être effectuée en dehors de ces horaires et dans un autre lieu, moyennant le consentement de la personne qui en est destinataire.
Si le tribunal le juge nécessaire, il peut ordonner que la signification ou notification soit faite dans un tout autre lieu ou à un tout autre moment. À l’occasion d’une telle signification ou notification, une copie de la décision du tribunal ordonnant la signification ou notification est remise au destinataire. Cette décision ne doit pas nécessairement être motivée.
Si le délai a été fixé en jours, le jour durant lequel la signification ou notification ou la communication a été effectuée, ou le jour durant lequel est survenu l’événement entraînant le déclenchement du délai, n’est pas pris en compte. Le délai commence à courir le lendemain de ce jour.
Par exemple, si l’événement entraînant le déclenchement d’un délai de 15 jours est survenu le 5 février, ce délai de 15 jours expirera le 20 février à minuit.
Le calcul du délai ne commence donc pas le jour de la survenance d’un événement (dies a quo), mais le lendemain de ce jour.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, il s’agit de jours civils. Cependant, si le dernier jour d’un délai est un jour férié, un dimanche ou un autre jour non ouvrable pour la juridiction, le délai expirera à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Les délais exprimés en mois ou en années expirent à la fin du jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour initial du délai.
À défaut d’un quantième identique durant le dernier mois, le délai expire le dernier jour de ce mois.
Voir le point 8.
Oui.
Un délai fixé par une juridiction ne peut être prolongé qu’une seule fois sur demande dûment motivée de l’intéressé en présence d’un juste motif.
La demande doit être déposée avant l’expiration du délai dont la prolongation est sollicitée.
La décision relative à la prolongation d’un délai n’est pas susceptible de recours.
Le délai ainsi prolongé commence à courir le lendemain de la date d’expiration du délai dont la prolongation a été sollicitée.
Les parties peuvent interjeter appel d’un jugement rendu en première instance dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, à moins qu’un autre délai ne soit prévu par la loi applicable. Ce délai est de huit jours pour les litiges concernant des lettres de change ou des chèques.
Ces délais de recours ne courent pas du 1er au 15 août.
Un délai fixé par une juridiction ne peut être prolongé qu’une seule fois sur demande dûment motivée de l’intéressé en présence d’un juste motif.
Les règles de procédure civile de la République de Croatie ne prévoient pas de prolongation du délai en fonction du lieu de résidence des parties.
Les conséquences dépendent de la nature juridique des délais, à savoir s’il s’agit d’un délai légal qui n’est pas prorogeable et si une partie a manqué d’accomplir un acte de procédure dans les délais impartis à cet effet. Un tel non-respect des délais aura pour conséquence la perte du droit d’accomplir cet acte de procédure ultérieurement.
D’autre part, il existe des délais dont le non-respect n’entraîne pas la perte du droit d’accomplir un acte ultérieurement; on appelle ces délais des délais indicatifs.
Si une partie n’a pas comparu à une audience ou n’a pas respecté le délai imparti pour accomplir un acte quelconque dans le cadre de la procédure et qu’elle est déchue de ce fait du droit d’accomplir cet acte, la juridiction permettra à cette partie, à sa demande, d’accomplir cet acte ultérieurement (rétablissement de l’état antérieur) si elle estime que des motifs légitimes justifiaient ce manquement.
La demande doit être déposée dans les huit jours à compter de la date à laquelle le motif justifiant le manquement a cessé d’exister; et si la partie n’a pris connaissance du manquement qu’ultérieurement — à compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance. Le rétablissement de l’état antérieur ne peut plus être sollicité après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du manquement.
Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.