La procédure européenne de règlement des petits litiges vise à simplifier et à accélérer le règlement des litiges transfrontières dont le montant ne dépasse pas 5 000 EUR.
La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres. Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutable dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
Des formulaires types ont été établis pour la procédure de règlement des petits litiges et sont disponibles ici dans toutes les langues. Pour engager la procédure, il convient de remplir le «formulaire A» auquel il faut joindre toutes les pièces justificatives telles que reçus, factures, etc.
Le formulaire A doit être adressé à la juridiction compétente. Dès réception du formulaire, cette juridiction doit remplir la partie du formulaire de réponse qui lui est réservée. Dans un délai de 14 jours à compter de la réception du formulaire de demande, la juridiction doit en adresser une copie, accompagnée du formulaire de réponse, au défendeur. Le défendeur dispose d’un délai de 30 jours pour répondre en remplissant la partie du formulaire de réponse qui lui est réservée. La juridiction est tenue d’envoyer au plaignant une copie de toute réponse dans un délai de 14 jours.
Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse (éventuelle) du défendeur, la juridiction doit soit rendre une décision sur le petit litige, soit demander un complément d’information par écrit à l'une ou l’autre partie, soit citer les parties à comparaître lors d’une audience. Si une audience est organisée, la représentation des parties par un avocat n’est pas obligatoire et si la juridiction dispose des équipements appropriés, l’audition doit s’effectuer par vidéoconférence ou téléconférence.
Avec le certificat établi par la juridiction (qui pourrait devoir être traduit dans la langue de l’autre État membre), et une copie de la décision, cette dernière est exécutoire dans tous les autres États membres de l'Union européenne, sans autres formalités. Il n’existe qu’un seul motif pour lequel l'exécution dans un autre État membre peut être refusée, à savoir lorsque cette exécution est inconciliable avec une autre décision rendue dans cet autre État membre entre les mêmes parties. L'exécution est effectuée conformément aux règles et procédures nationales de l'État membre où l'exécution de la décision a lieu.
Liens connexes
Règlement (CE) nº 861/2007 - texte consolidé du 14 juin 2017 (1865 Kb)
Guide destiné aux utilisateurs de la procédure européenne de règlement des petits litiges (1093 Kb)
Infographie pour les consommateurs (104 Kb)
Brochure pour les professionnels du droit (553 Kb)
Brochure pour les entreprises (237 Kb)
Boîte à outils web: informations sur la procédure européenne de règlement des petits litiges
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La législation belge ne prévoit aucune procédure spécifique pour les petits litiges. Cependant, il existe ce qu’on appelle la «procédure sommaire d’injonction de payer». Voyez la fiche distincte à ce sujet.
Il n’existe pas de procédure spécifique pour les petits litiges. C’est la procédure de droit commun qui s’applique. Celle-ci est en fait très simple.
La procédure ordinaire peut se résumer comme suit:
En principe, il n’y a pas de simplification. Néanmoins, certaines demandes ne sont pas introduites par citation, mais par requête contradictoire (voir à ce sujet les articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire). C’est notamment le cas des litiges en matière locative. L’article 1344bis du Code judiciaire dispose que, sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.
La législation relative à la procédure sommaire d’injonction de payer: site web du Service public fédéral Justice:
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Le code de procédure civile bulgare ne prévoit pas de procédure spéciale en matière de règlement des petits litiges. Depuis le 1er janvier 2009, les tribunaux bulgares appliquent les dispositions du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Les procédures en matière de règlement des petits litiges sont examinées par les tribunaux de district (rayonni sadilishta), tandis que les questions qui ne sont pas explicitement réglées par le règlement (CE) n° 861/2007 sont régies par les dispositions générales du code de procédure civile.
Le code de procédure civile bulgare ne prévoit pas de procédure spéciale en matière de règlement des petits litiges.
Le code de procédure civile bulgare ne prévoit pas de procédure spéciale en matière de règlement des petits litiges.
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Il n'existe aucune procédure spécifique pour les demandes de faible importance en République tchèque. La catégorie des petits litiges (c'est-à-dire l'importance de la créance financière) n’est prise en considération que dans les procédures de recours ou de pourvoi.
Conformément à l’article 202, paragraphe 2, portant Code de procédure civile, un recours contre une décision par laquelle il a été statué sur une créance pécuniaire n’excédant pas 10 000 CZK, les accessoires de la créance n'étant pas pris en compte, n’est pas recevable; cela ne vaut ni pour les décisions de reconnaissance ni pour les décisions rendues par défaut.
Il est donc possible de former un recours contre une décision de reconnaissance ou une décision rendue par défaut, même si celle-ci tranche un litige portant sur un montant inférieur à 10 000 CZK.
Conformément à l’article 238, paragraphe 1, point c) du Code de procédure civile, un pourvoi contre des décisions et ordonnances dont le dispositif, qui est attaqué au moyen du pourvoi, tranche un litige portant sur une créance pécuniaire n’excédant pas 50 000 CZK n’est pas recevable, à moins qu’il ne s’agisse de relations découlant de contrats de consommation ou de relations de travail; les accessoires de la créance ne sont pas pris en compte à cet effet.
Il n’existe aucun formulaire spécial en ce qui concerne la procédure pour les petits litiges.
Conformément au Code de procédure civile, les juridictions sont tenues de renseigner les parties sur leurs droits et obligations procéduraux. La loi prescrit donc, pour une situation procédurale concrète, les renseignements que les parties doivent recevoir de la juridiction.
La production, l'appréciation et aussi l’obtention des preuves dans les litiges, quel que soit le montant financier sur lequel la procédure civile porte, sont soumises aux mêmes règles.
La loi qui régit les procédures relatives aux demandes de faible importance ne prévoit aucune exception en ce qui concerne les modalités de la procédure.
Le contenu des décisions ne diffère pas en matière de petits litiges.
Les règles ordinaires de la procédure civile s’appliquent pour la fixation des dépens.
Comme mentionné ci-dessus, un recours contre une décision par laquelle il a été statué sur une créance pécuniaire n’excédant pas 10 000 CZK, les accessoires de la créance n'étant pas pris en compte, n'est pas recevable; cela ne vaut ni pour les décisions de reconnaissance ni pour les décisions rendues par défaut.
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Le code de procédure civile allemand (ZPO) ne prévoit pas de procédure spéciale pour les demandes de faible importance. La disposition spéciale de l’article 495a du ZPO ouvre cependant la possibilité d’une procédure simplifiée. En vertu de cet article, le tribunal peut déterminer à sa discrétion la procédure qu’il estime appropriée lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 600 euros. En ce qui concerne l’applicabilité de la procédure, le code de procédure civile ne prévoit pas d’autres restrictions (par exemple une limite à certains types de litiges).
Comme cela vient d’être indiqué, le tribunal est alors libre de fixer à sa discrétion la procédure qu’il estime appropriée, et notamment de faire usage de certaines simplifications de procédure. Il n’est toutefois pas tenu de le faire, et peut donc se conformer aux règles ordinaires même dans le cas de litiges d’une valeur inférieure à 600 euros.
Les parties ne peuvent pas s’opposer au type de procédure que le tribunal a défini à sa discrétion. Elles ont seulement la possibilité de demander des débats oraux.
Il n’existe pas de formulaires spéciaux.
Les règles générales d’accès au droit s’appliquent, seule l’organisation de la procédure étant simplifiée. Par conséquent, que les parties soient ou représentées ou non par un avocat, une assistance leur est accordée au même titre en ce qui concerne les questions de droit procédural. C’est ainsi par exemple qu’en Allemagne, il est possible pour les procédures devant un tribunal cantonal (Amtsgericht) de saisir le tribunal en présentant sa demande oralement par déclaration au procès-verbal du greffe. Une partie représentée par un avocat est elle aussi libre de faire une déclaration au procès-verbal du greffe sans passer par son avocat.
De même, qu’une partie soit ou non représentée par un avocat n’a en principe aucune influence sur la nature et l’étendue des obligations du tribunal en matière de clarification et d’information. La loi fait obligation au tribunal d’examiner les points de fait et de droit du litige et d’apporter tous éclaircissements requis.
L’instruction des preuves par le tribunal n’est pas limitée aux procédures habituelles. En dérogation au principe d’oralité normalement appliqué, en vertu duquel l’audition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie devant le tribunal saisi doit s’effectuer en présence des parties, la procédure simplifiée permet notamment au tribunal d’ordonner que les témoins, experts et parties soient interrogés par téléphone ou par écrit.
Une procédure purement écrite est possible. Des débats oraux sont cependant obligatoires dès lors que l’une des parties en fait la demande.
La rédaction du jugement est plus simple que dans les procédures ordinaires. La raison en est que les jugements rendus sur des litiges dont la valeur ne dépasse pas 600 euros ne sont en principe susceptibles d’aucun recours.
L’exposé des faits peut par exemple être omis. Il peut également être renoncé à l’exposé des motifs du jugement si les parties y consentent ou si leur contenu essentiel a été enregistré au procès-verbal. Néanmoins, eu égard aux exigences posées par l’ordre juridique international, il ne peut être renoncé à un exposé des motifs s’il y a lieu de s’attendre à ce que le jugement soit invoqué à l’étranger (article 313a, paragraphe 4, du ZPO).
Si, à la discrétion du juge, un recours est exceptionnellement autorisé, les règles générales en matière de rédaction du jugement sont alors applicables.
Le remboursement des frais n’est soumis à aucune restriction; les règles générales sont applicables.
La possibilité de faire appel est en principe exclue pour tous les jugements rendus sur un litige dont la valeur ne dépasse pas 600 euros. La décision est cependant exceptionnellement susceptible de recours si le tribunal de première instance l’a permis dans son jugement en raison de l’intérêt de principe de l’affaire ou parce que le développement du droit ou la garantie d’une jurisprudence homogène requièrent une décision de la part de la juridiction d’appel.
Si la décision n’est pas susceptible de recours, le procès doit, sur réclamation de la partie grevée par le jugement, être poursuivi devant le tribunal saisi en première instance si ce tribunal a de manière substantielle enfreint le droit d’être entendu. Si le tribunal saisi ne fait pas droit à cette réclamation, seul un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) est possible.
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Les règles de procédure nationales pour les affaires civiles sont fixées par le code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) (TsMS).
Conformément à l’article 403 du TsMS, la juridiction peut, avec l’accord des parties, résoudre une affaire sans audience.
Conformément à l’article 404 du TsMS, la juridiction peut, dans une affaire patrimoniale, ordonner une procédure écrite lorsque le montant du litige ne dépasse pas une somme de 4 500 euros pour la créance principale, et de 8 000 euros en tenant compte des créances accessoires.
Conformément à l’article 405 du TsMS, la juridiction examine l’affaire à sa juste discrétion selon la procédure simplifiée, en suivant exclusivement les principes de procédure généraux fixés dans le TsMS, lorsqu’il s’agit d’un recours ayant pour objet une créance et que le montant du litige ne dépasse pas une somme de 3 500 euros pour la créance principale, et de 7 000 euros en tenant compte des créances accessoires.
L’action pour le paiement de fonds provenant d’une lettre de change et d’un chèque et l’action pour l’exécution forcée découlant d’une hypothèque ou d’une hypothèque maritime ou d’un nantissement enregistré sont résolues, sur la demande du requérant, dans le cadre d’une procédure basée sur les documents si tous les faits prouvant l’existence de la créance peuvent être prouvés par des documents et que les documents nécessaires sont annexés à la demande ou que le requérant les présente dans le délai imparti par la juridiction.
1.2 Avec l’accord des parties, la juridiction peut ordonner une procédure écrite sans tenir compte du type d’affaire civile et du montant en cause.
La juridiction peut ordonner une procédure écrite sans l’accord des parties lorsque, dans une affaire patrimoniale, le montant du litige ne dépasse pas une somme de 4 500 euros pour la créance principale, et de 8 000 euros en tenant compte des créances accessoires.
La procédure simplifiée peut s’appliquer lorsqu’il s’agit d’un recours ayant pour objet une créance et que le montant du litige ne dépasse pas une somme de 3 500 euros pour la créance principale, et de 7 000 euros en tenant compte des créances accessoires.
Dans le cadre d’une procédure basée sur les documents concernant une action pour le paiement de fonds provenant d’une lettre de change et d’un chèque et une action pour l’exécution forcée découlant d’une hypothèque ou d’une hypothèque maritime ou d’un nantissement enregistré, il n’y a pas de seuil fixé.
La demande d’ouverture d’une procédure européenne de règlement des petits litiges peut être adressée à la juridiction par voie électronique ou postale. La demande peut être envoyée par voie électronique en utilisant le système d’information créé à cet effet (Avalik e-toimik, https://www.e-toimik.ee/) ou par courrier électronique à l’adresse prévue. Les coordonnées des juridictions estoniennes sont disponibles sur le
site des juridictions. La demande doit être signée par l’expéditeur. Une demande électronique doit comporter la signature électronique de l’expéditeur ou avoir été transmise d'une manière aussi sûre permettant l’identification de l’expéditeur. Une demande électronique peut également être adressée par télécopie ou sous toute autre forme permettant une reproduction écrite, à condition que l’original du document écrit soit transmis à la juridiction sans tarder. Dans le cadre de la procédure simplifiée, la juridiction a la possibilité de déroger aux dispositions de la loi sur les conditions de présentation de la demande.
Conformément à l’article 403 du TsMS, lorsque la juridiction ordonne, avec l’accord des parties, une procédure écrite, elle fixe sans tarder le délai pour présenter des déclarations et des documents ainsi que la date de publication de sa décision, et les communique aux parties. Les parties peuvent retirer leur accord pour la procédure écrite uniquement en cas de modification significative de la situation procédurale. Lorsqu’une partie n’a pas indiqué à la juridiction si elle accepte la procédure écrite, il est supposé qu’elle souhaite l’examen de l’affaire lors d’une audience.
Conformément à l’article 404 du TsMS, lorsque la juridiction ordonne une procédure écrite dans une affaire patrimoniale, elle fixe le délai pour présenter des déclarations et des documents ainsi que la date de publication de sa décision, et les communique aux parties. La juridiction peut modifier le délai imparti suite aux changements dans la situation procédurale. La juridiction annule la procédure écrite si elle estime que la comparution personnelle d’une partie est indispensable pour établir les faits à l’origine du recours. Une partie doit être entendue, à sa demande, indépendamment de l’ordonnance optant pour une procédure écrite.
Conformément à l’article 405, paragraphe 3, du TsMS, la juridiction peut examiner un recours selon la procédure simplifiée sans devoir rendre d’ordonnance à cet effet. La juridiction examine le recours à sa juste discrétion selon la procédure simplifiée, en suivant exclusivement les principes de procédure généraux. Dans la procédure simplifiée, la juridiction garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux des parties à la procédure et le respect de leurs droits procéduraux essentiels, et elle procède à leur audition à leur demande. Aucune audience ne doit être organisée à cet effet. Toutefois, les parties à la procédure doivent être informées de leur droit d’être entendues par la juridiction. La simplification de la procédure est une possibilité ouverte à la juridiction, non une obligation pesant sur elle.
Dans la procédure simplifiée, lors de l’examen d’un recours, la juridiction peut notamment:
Si le montant de l'affaire civile ne dépasse pas le seuil de la procédure simplifiée, les dispositions relatives à la procédure simplifiée, notamment en ce qui concerne le recours contre une décision prise dans une procédure simplifiée, s’appliquent, de même lors de la résolution d’une affaire sur la base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1-22), dans la mesure où elle n’est pas réglementée par ledit règlement. En vertu dudit règlement, l’affaire peut être résolue par le tribunal de région (maakohus) compétent.
La procédure basée sur les documents s’applique à la demande du requérant si tous les faits prouvant l’existence de la créance peuvent être prouvés par des documents et que les documents nécessaires sont annexés à la demande ou que le requérant les présente dans le délai imparti par la juridiction.
La signification ou la notification de documents aux juridictions estoniennes par voie électronique est possible par le biais du système d’information électronique (https://www.e-toimik.ee/), par courrier électronique ou par télécopie. Lorsqu’un document est envoyé à la juridiction par télécopie, l’original du document écrit doit être transmis à la juridiction sans tarder après l’envoi. En cas de recours contre une décision de justice, l’original du document introductif du recours doit être présenté dans un délai de dix jours.
La juridiction peut considérer qu'une demande ou toute autre pièce de procédure envoyée par courrier électronique par une partie à la procédure suffit même si elle ne porte pas de signature électronique, pour autant que la juridiction ne nourrisse aucun doute sur l’identité de l’expéditeur ou l’envoi du document, en particulier lorsque des pièces portant une signature numérique lui ont été précédemment envoyées à partir de la même adresse électronique dans la même affaire par la même partie à la procédure, ou lorsque la juridiction a donné son accord pour que les demandes ou autres pièces puissent également lui être transmises sous cette forme.
Donner son accord préalable par voie électronique est également possible par le biais du système d’information électronique (https://www.e-toimik.ee/), par courrier électronique ou par télécopie. L’acceptation de la signification ou de la notification des actes par voie électronique visée à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement européen sur les petits litiges peut également être adressée à la juridiction en même temps que la demande de procédure européenne de règlement des petits litiges.
De manière générale, il convient de signifier ou de notifier les pièces de procédure aux avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et autorités nationales ou locales par voie électronique, au moyen du système d’information prévu à cet effet. La signification ou la notification par un autre moyen n’est autorisée que pour un motif légitime.
Il est possible de faire appel d’une décision prise conformément au règlement européen sur les petits litiges devant la cour de district (ringkonnakohus) dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal de région ayant rendu la décision concernant la demande de procédure européenne de règlement des petits litiges. L’appel doit être présenté par écrit et indiquer:
Dans les motifs de l’appel, il convient d’indiquer:
Il convient de joindre à l’appel les preuves documentaires qui n’ont pas été présentées devant la juridiction de première instance et dont le requérant souhaite la prise en compte par la juridiction.
S’il est précisé que de nouveaux faits et preuves justifient l’appel, il convient d’indiquer dans l’appel pour quelle raison ces nouveaux faits et preuves n'ont pas été présentés devant la juridiction de première instance.
Si l’appelant souhaite que la juridiction entende un témoin, obtienne la déclaration sous serment d’une partie à la procédure ou organise une expertise ou une inspection, il convient de l’indiquer dans l’appel, en le justifiant. Dans ce cas, il convient d’indiquer dans l’appel le nom, l’adresse et les coordonnées de contact des témoins ou experts, s’ils sont connus.
Si le requérant souhaite que l’affaire soit examinée lors d’une audience, il doit l’indiquer dans l’appel. Dans le cas contraire, il est présumé d’accord pour que l’affaire soit réglée dans le cadre d’une procédure écrite. La juridiction notifie ensuite l’appel à la partie adverse et lui fixe un délai pour présenter ses observations.
La juridiction statue sur une demande de réexamen d’une décision en vertu du règlement sur les petits litiges par voie d’ordonnance. Le cas échéant, il est statué sur la demande lors d’une audience. S’il est fait droit à la demande, la procédure européenne de règlement des petits litiges se poursuit dans l’état où elle se trouvait avant la décision. Un recours peut être formé devant une cour de district contre l’ordonnance par laquelle le tribunal a rejeté une demande de réexamen d’une décision. Un pourvoi contre l’ordonnance par laquelle la cour de district a statué sur un tel recours ne peut être formé devant la Cour suprême (Riigikohus) que si la cour de district a rejeté le recours.
Le montant de la taxe est fixé en fonction de la valeur de l’affaire civile, elle-même déterminée par le montant réclamé. La valeur de l’affaire civile est calculée en additionnant le montant des créances principales et celui des créances accessoires. Si l’on souhaite, dans le cadre d’une demande d’ouverture d’une procédure européenne de règlement des petits litiges, obtenir des indemnités de retard qui ne sont pas exigibles au moment de la présentation de la demande, il convient d’ajouter un montant correspondant à un an d’indemnités de retard. Le montant de la taxe est déterminé sur la base du montant final obtenu (valeur de l’affaire civile) et du tableau figurant à l’annexe 1 de la
loi sur les taxes (riigilõivuseadus), conformément à l’article 59, paragraphe 1, de ladite loi.
Dans le cadre d’une procédure en vertu du règlement sur les petits litiges, la taxe à payer pour une demande de réexamen d’une décision de justice correspond à la moitié de la valeur du litige mais ne peut être inférieure à 100 euros ou supérieure à 2 100 euros.
L’appel donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est égal à celui payé lors de la présentation antérieure de la demande d’ouverture d’une procédure européenne de règlement des petits litiges devant le tribunal de région, en tenant compte de la portée de l’appel. Lors de la présentation d’un recours en appel ou en cassation contre une décision rendue dans une procédure basée sur les documents, de même contre une décision intermédiaire et une décision partielle avec réserve de compensation, il est présumé que la valeur de l’affaire correspond à 1/4 de la valeur en première instance.
Lors de la présentation d’un recours en cassation devant la Cour suprême, la taxe à payer correspond à 1 % de la valeur de l’affaire civile, en tenant compte de la portée du pourvoi. Le montant de la taxe est déterminé conformément à l'article 59 de la loi sur les taxes. La taxe ne peut être inférieure à 100 euros ou supérieure à 4 760 euros.
Le recours devant une cour de district ou devant la Cour suprême donne lieu au paiement d’une taxe de 70 euros.
Les taxes peuvent être payées par virement sur les comptes bancaires du ministère des finances: SEB Pank – EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Luminor Bank - EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22); LHV Pank - EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Lorsqu’une décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne de règlement des petits litiges n’est pas exécutée volontairement, l’exécution forcée relève de la compétence des huissiers de justice.
Les juridictions examinant les demandes dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges (voir point 1.2) sont compétentes pour appliquer les mesures énumérées à l’article 23.
Il n’existe pas de formulaires type qui soient appliqués au niveau national pour le recours à la procédure simplifiée.
L’octroi de l’aide judiciaire se fait conformément aux règles prévues par laloi sur l’aide judiciaire de l’État (riigi õigusabi seadus) et par le chapitre 18, section 6, du code de procédure civile. L’aide judiciaire de l’État est accordée à la demande de la personne concernée.
Une demande visant à obtenir une aide judiciaire de l’État en tant que partie dans une affaire civile doit être présentée à la juridiction qui examine l’affaire ou qui serait compétente pour l’examiner.
Une aide judiciaire de l’État peut être accordée à une personne physique qui, au moment de la demande d’aide, n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, de payer les services juridiques d’un expert ou qui n’est en mesure de les payer que partiellement ou par des versements échelonnés, ou dont la situation financière ne lui permet pas de faire face à ses besoins élémentaires après le paiement des services juridiques.
Une aide judiciaire de l’État peut être accordée à toute personne physique qui, au moment de présenter sa demande d’aide judiciaire, réside en Estonie ou dans un autre État membre de l’Union européenne, ou qui est un ressortissant de la République d’Estonie ou d’un autre État membre de l’Union européenne. Le domicile est déterminé en se fondant sur l’article 62 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1–32). Les autres personnes physiques ne peuvent se voir accorder une aide judiciaire que si les obligations internationales de l’Estonie le prévoient.
À la différence de la procédure contentieuse ordinaire, la juridiction peut dans le cadre d’une procédure simplifiée, conforme à l’article 405 du code de procédure civile, recueillir des preuves d’office. La juridiction peut déroger aux dispositions légales prévoyant des exigences de forme relatives à la production et à l’obtention de preuves et reconnaître également en tant que preuves des éléments de preuve qui ne sont pas prévus dans la loi, y compris une déclaration d’une partie à la procédure qui n’a pas été obtenue sous serment.
Dans le cadre d’une procédure basée sur les documents, seules les pièces présentées par les parties et les déclarations faites sous serment sont prises en compte comme preuves. Il est possible de prouver uniquement des actions pour le paiement de fonds provenant d’une lettre de change et d’un chèque et des actions pour l’exécution forcée découlant d’une hypothèque ou d’une hypothèque maritime et l’authenticité ou la fausseté d’un document. Aucune autre preuve n’est acceptée et les objections ne sont pas prises en compte. Dans le cadre d’une procédure basée sur les documents, il n’est pas possible de présenter d’autres demandes ou de demandes reconventionnelles. Pour prouver une créance accessoire provenant d’une lettre de change et d’un chèque, il suffit de justifier la créance.
Les règles relatives à l’obtention de preuves sont prévues au chapitre 25 du code de procédure civile. Dans le cadre d’une procédure contentieuse, chaque partie doit prouver les faits sur lesquels sont fondées ses conclusions et ses objections, sauf disposition contraire prévue par la loi. Les parties peuvent convenir d’une répartition de la charge de la preuve qui diffère de ce qui est prévu par la loi et déterminer la nature des preuves qui peuvent prouver une certaine circonstance, sauf disposition contraire prévue par la loi. Les preuves sont présentées par les parties à la procédure. La juridiction peut proposer aux parties à la procédure de fournir des preuves supplémentaires. Lorsqu’une partie à la procédure qui souhaite présenter une preuve ne peut pas le faire elle-même, elle demande que la juridiction recueille des preuves. Lorsqu’elle présente une preuve ou demande que des preuves soient recueillies, une partie à la procédure doit indiquer quel est le fait pertinent dans l’affaire à propos duquel elle souhaite présenter cette preuve ou demande que des preuves soient recueillies. La demande visant à recueillir des preuves doit également indiquer les éléments permettant de le faire. Au cours de la procédure préliminaire, la juridiction accorde aux parties à la procédure un délai pour présenter des preuves ou pour demander que la juridiction recueille des preuves. Si la juridiction a rejeté la demande d’une partie à la procédure visant à recueillir des preuves au motif que la partie, bien qu’y ayant été invitée par la juridiction, n’a pas avancé les frais d’obtention des preuves, cette partie n’aura pas le droit de demander ultérieurement une telle obtention de preuves si l’acceptation de cette demande risque de provoquer le report de l’examen de l’affaire.
S’il est nécessaire de recueillir des preuves en dehors du ressort de la juridiction qui examine l’affaire, ladite juridiction peut rendre une ordonnance portant commission rogatoire aux fins de l’exécution d’un acte de procédure par la juridiction dans le ressort de laquelle les preuves peuvent être recueillies. Cette commission rogatoire est exécutée conformément aux modalités prévues pour l’acte de procédure demandé. Les parties à la procédure sont informées de la date et du lieu de la réalisation de l’acte de procédure mais leur absence n’empêche pas l’exécution de la commission. Le procès-verbal de l’acte de procédure et les preuves recueillies en application de la commission rogatoire sont immédiatement transmis à la juridiction qui examine l’affaire. Si un litige survient lors de l’obtention de preuves par une juridiction agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, et s’il est nécessaire de résoudre ce litige pour continuer à recueillir des preuves mais qu’il ne peut pas être résolu par la juridiction qui agit dans le cadre de la commission rogatoire, c’est la juridiction qui examine l’affaire au principal qui tranche. Si la juridiction qui exécute une commission rogatoire considère qu’aux fins du règlement de l’affaire, il serait raisonnable de déléguer l’obtention de preuves à une autre juridiction, elle présente une demande à cet effet à cette dernière et en informe les parties à la procédure.
Dans le cadre de la procédure civile estonienne, il est permis d’utiliser des preuves recueillies dans un État étranger conformément à la législation de cet État, lorsque l’acte de procédure effectué pour les obtenir n’est pas contraire aux principes régissant la procédure civile estonienne. La formation de jugement estonienne qui a demandé l’obtention des preuves selon les modalités prévues par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale ou un juge estonien agissant en vertu d’une injonction peut, conformément audit règlement, assister à l’obtention de preuves par la juridiction étrangère et y participer. Les parties à la procédure, leurs représentants et les experts peuvent participer à l’obtention de preuves dans la même mesure qu’en Estonie. En cas d’obtention directe de preuves par une juridiction estonienne dans un autre État membre de l’Union européenne, autorisée par l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la formation de jugement qui examine l’affaire, un juge agissant en vertu d’une injonction ou un expert désigné par la juridiction peut y participer.
Au cas où des preuves devraient être recueillies ailleurs que dans un État membre de l’Union européenne, la juridiction demande que cela soit fait par l’intermédiaire d’une autorité compétente, conformément à la convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. Dans un État étranger, la juridiction peut également recueillir des preuves par l’intermédiaire de l’ambassadeur représentant la République d’Estonie dans cet État, ou d’un fonctionnaire consulaire compétent, à moins que cela ne soit interdit par le droit de ce pays.
Une partie ayant produit une preuve ou demandé que des preuves soient recueillies ne peut renoncer à la preuve et la retirer qu’avec l’accord de la partie adverse, sauf disposition contraire prévue par la loi.
Une affaire examinée dans le cadre de la procédure simplifiée peut être résolue selon une procédure écrite. La juridiction garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux des parties à la procédure et le respect de leurs droits procéduraux essentiels et elle procède à leur audition à leur demande. Aucune audience ne doit être organisée à cet effet. La juridiction peut renoncer à la procédure préliminaire écrite ou à l’audience.
Une affaire examinée dans le cadre de la procédure basée sur les documents peut être résolue selon une procédure écrite sous réserve de l’accord des parties.
Le jugement est composé d’une introduction, d’un dispositif, d’une partie descriptive et de motifs. Dans le cadre de la procédure simplifiée, la juridiction peut rendre sa décision sans partie descriptive ni exposé des motifs. Lorsque la juridiction examine une affaire dans le cadre de la procédure simplifiée, elle peut se borner, dans les motifs de la décision, à indiquer les motifs juridiques et les preuves sur lesquelles ses conclusions sont fondées.
Dans une décision rendue dans le cadre de la procédure simplifiée, le tribunal de région peut indiquer qu’il autorise à former un recours contre cette décision. Cette autorisation est accordée par la juridiction notamment si elle considère qu’un arrêt d’une juridiction d’appel serait nécessaire, afin d’obtenir le point de vue d’une cour de district sur une disposition juridique. Le tribunal de région n’a pas à justifier, dans sa décision, pourquoi il autorise à former un recours.
Dans le cadre d’une procédure basée sur les documents, la demande est rejetée si le requérant n’a pas justifié sa demande par des preuves autorisées. Dans ce cas, le requérant peut présenter sa demande de nouveau dans le cadre de la procédure ordinaire. Si la juridiction, dans le cadre de la procédure basée sur les documents, fait droit à la demande malgré la contestation du défendeur, elle rend une décision sous réserve qui laisse au défendeur le droit de défendre ses droits par la suite. Du point de vue du recours et de l’exécution forcée, une décision sous réserve est considérée comme une décision définitive. Une objection résolue par la décision sous réserve, qui pouvait être présentée dans le cadre de la procédure basée sur les documents, peut être présentée de nouveau par le défendeur uniquement si la décision sous réserve est annulée ou modifiée.
Principes généraux:
Dans le dispositif d’une décision rendue dans le cadre de la procédure simplifiée, la juridiction indique les modalités et le délai d’appel contre la décision. Une décision rendue dans le cadre de la procédure simplifiée est susceptible de recours selon les modalités ordinaires. Une cour de district peut examiner l’appel formé dans une affaire ayant été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée indépendamment de l’autorisation du tribunal de région et un appel peut être formé indépendamment de cette autorisation. La cour de district ne peut pas ne pas donner suite à l’appel au seul motif qu’il s’agit d’une affaire de procédure simplifiée.
Une décision rendue dans le cadre de la procédure basée sur les documents est susceptible de recours selon les modalités ordinaires.
Une partie et un tiers avec une demande autonome peuvent faire appel de la décision du tribunal de première instance. Un tiers qui n’a pas de demande autonome peut faire appel dans les conditions prévues par l’article 214, paragraphe 2, du code de procédure civile.
Aucun appel ne peut être formé si les deux parties ont renoncé à leur droit de le faire dans une déclaration faite devant la juridiction.
Un appel peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision à l’appelant, et cinq mois au plus tard après que la décision de la juridiction de première instance a été rendue publique.
Si une décision complémentaire est rendue dans l’affaire pendant le délai d’appel, le délai d’appel recommence également à courir à l’égard de la décision initiale à compter de la signification ou de la notification de la décision complémentaire. Si une décision rendue sans partie descriptive ou exposé des motifs est complétée par l’ajout de la partie manquante, le délai d’appel recommence à courir à compter de la signification ou de la notification de la décision intégrale.
Les parties peuvent, d’un commun accord et en en informant la juridiction, raccourcir le délai d’appel ou bien le prolonger jusqu’à concurrence de cinq mois à compter de la date à laquelle la décision est rendue publique.
Une partie à la procédure d’appel peut former devant la Cour suprême un pourvoi en cassation contre une décision d’une cour de district si cette dernière a gravement enfreint une norme de droit procédural ou a mal appliqué une norme de droit matériel. Un tiers qui n’a pas de demande autonome peut former un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 214, paragraphe 2, du code de procédure civile.
Aucun pourvoi en cassation ne peut être formé si les deux parties ont renoncé à leur droit de le faire dans une déclaration faite devant la juridiction.
Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision au requérant en cassation, et cinq mois au plus tard après que l’arrêt de la cour de district a été rendu public.
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Oui, une telle procédure existe en droit irlandais en tant que méthode alternative permettant d’engager une action de nature civile de faible importance. [Voir les règles de 1997 et 1999 [procédure de règlement des petits litiges du tribunal de district (District Court)]. Ce service, fourni par les bureaux du tribunal de district, a pour fonction de statuer sur les litiges en matière de consommation, à moindre coût et sans intervention d’un avocat. Il est également possible d’engager des procédures concernant de petits litiges (pour certaines demandes, dont la valeur n’excède pas 2 000 EUR) sur l’internet.
Les types de demandes couvertes par la procédure de règlement des petits litiges sont:
i) les demandes portant sur des biens ou services achetés pour usage privé auprès d’un vendeur professionnel (litiges de consommation);
ii) les demandes portant sur des dommages mineurs occasionnés à des biens (à l’exclusion des dommages corporels);
iii) les demandes portant sur la non-restitution d’une garantie locative pour certains types de biens loués. Par exemple, une maison de vacances ou une chambre/un studio se trouvant dans un immeuble où habite également le propriétaire, pour autant que la demande ne soit pas supérieure à 2 000 EUR.
Les demandes concernant des litiges entre propriétaire et locataire ou portant sur un logement loué qui ne sont pas couvertes par cette procédure peuvent être portées devant le Residential Tenancies Board (Comité des locations résidentielles), 2e étage, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Site web: Accueil
Sont exclues de la procédure de règlement des petits litiges les demandes découlant:
i) d’une convention de location-vente;
ii) du non-respect d’un contrat de location;
iii) de dettes.
Pour pouvoir recourir à cette procédure, le consommateur doit avoir acheté les biens ou les services pour usage privé auprès d’un vendeur professionnel. Depuis janvier 2010, la procédure peut également être utilisée par un professionnel contre un autre professionnel. Le greffier du tribunal de district, appelé le Small Claims Registrar (greffier chargé des petits litiges), traite ces petits litiges. Il négociera, le cas échéant, le règlement du litige entre les parties sans qu’une audience soit nécessaire. Si le litige ne peut être réglé, le greffier portera celui-ci devant le tribunal de district pour la tenue d’une audience.
Le demandeur doit être certain du nom et de l’adresse de la personne ou de l’entreprise contre laquelle il souhaite introduire une demande. S’il s’agit d’une entreprise, il doit utiliser la raison sociale exacte. Ces informations doivent être correctes pour permettre au Sheriff d’exécuter la décision du tribunal (Decree).
Si le greffier chargé des petits litiges reçoit une notification du défendeur contestant la demande ou introduisant une action reconventionnelle, il prendra contact avec le demandeur et lui transmettra une copie de la réponse ou de la réplique du défendeur à la demande. Il peut s’entretenir et négocier avec les deux parties pour tenter de parvenir à un accord.
Si le défendeur accepte la demande, il est tenu de le notifier au greffe en lui adressant le formulaire de notification de l’acceptation de responsabilité. S’il ne répond pas, la demande sera automatiquement considérée comme non contestée. Le tribunal de district arrêtera ensuite une décision en faveur du demandeur (sans que la présence de celui-ci au tribunal soit nécessaire) pour le montant demandé, et ordonnera que ce montant soit versé dans un délai spécifique bref.
Le greffier chargé des petits litiges fournira au demandeur le formulaire de demande, qui peut également être téléchargé à partir du site web du Service des juridictions (Courts Service) à l’adresse https://www.courts.ie/
L’objectif de la procédure de règlement des petits litiges étant de statuer sur des litiges en matière de consommation à moindre coût et sans intervention d’un avocat, l’aide et les conseils juridiques sont généralement inutiles pour ces types de demandes.
Si le litige est porté devant les tribunaux, les parties doivent assister à l’audience du tribunal de district. L’affaire sera entendue en public, dans le cadre d’une audience normale du tribunal de district; le greffier du tribunal appellera alors le demandeur à la barre des témoins afin qu’il présente des éléments de preuve. Ces éléments doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle, et le défendeur peut procéder à un contre-interrogatoire du demandeur sur des questions relatives à la demande. Le défendeur aura également l’opportunité d’avancer des éléments de preuve. Chaque témoin peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire mené par la partie adverse ou par leurs représentants juridiques s’ils sont présents. Les parties ont également le droit d’appeler des témoins ou de soumettre des rapports de témoins, mais elles ne pourront pas récupérer les frais afférents, étant donné que la procédure n’a pas été conçue pour couvrir de telles dépenses mais pour faciliter le règlement de petits litiges dans le cadre d’une instance relativement peu onéreuse.
Si le litige n’est pas réglé par le greffier chargé des petits litiges, le demandeur doit apporter le jour de l’audience des preuves écrites étayant la demande, par exemple des lettres, des reçus ou des factures pertinents. Par ailleurs, les deux parties auront la possibilité d’avancer des éléments de preuve oraux et pourront faire l’objet d’un contre-interrogatoire.
Si le demandeur obtient gain de cause, le tribunal de district arrêtera une décision en sa faveur pour le montant demandé et ordonnera que ce montant soit versé dans un délai spécifique bref.
Bien que les parties puissent recourir aux services d’un conseiller juridique, elles ne seront pas autorisées à récupérer les frais afférents auprès de la partie adverse, même si elles obtiennent gain de cause lors de l’audience. L’objectif global de la procédure de règlement des petits litiges est de faciliter l’introduction d’une demande sans l’intervention d’un avocat.
Le demandeur et le défendeur ont le droit de former un recours contre une décision du tribunal de district devant le tribunal d’arrondissement (Circuit Court). Les dépens peuvent être attribués par le tribunal d’arrondissement, mais la décision incombe individuellement au juge dudit tribunal.
https://www.courts.ie/small-claims
http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html
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Existe-t-il en Grèce une procédure pour le règlement des petits litiges (c’est‑à‑dire une procédure spéciale simplifiée par rapport à la procédure ordinaire et applicable aux demandes inférieures à un seuil financier déterminé ou à certains types de litiges, sans considération de seuil financier)?
Le Code de procédure civile (chapitre 13, articles 466 à 469) contient des dispositions spéciales pour le règlement des petits litiges.
Les dispositions spéciales relatives au règlement des petits litiges sont applicables:
La procédure est obligatoire.
Le tribunal ou les parties ne peuvent pas traiter une affaire relative à un petit litige dans le cadre de la procédure ordinaire.
Le décret présidentiel sur l’activation des formulaires-types concernant le règlement des petits litiges est en attente (en cours de réalisation).
Existe-t-il une assistance en matière de procédure (par exemple, par le greffier ou le juge) pour les parties qui ne sont pas représentées par un avocat? Si oui, dans quelle mesure?
Les parties peuvent comparaître elles-mêmes au tribunal ou être représentées par un avocat.
Certaines règles relatives à la production des preuves sont-elles assouplies par rapport à la procédure ordinaire? Si oui, quelles sont-elles et dans quelle mesure sont-elles assouplies ?
Le juge de paix, dans le cadre de la procédure spéciale pour le règlement des petits litiges, peut s’écarter des dispositions procédurales et prendre en compte des preuves qui ne remplissent pas les conditions de la loi.
La demande doit être déposée au greffe du tribunal de paix. La demande contient
Les frais ne sont pas remboursés.
Les décisions relatives aux petits litiges ne sont pas susceptibles d’appel.
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Oui, la procédure de jugement oral («procedimiento de juicio verbal») pour des réclamations allant jusqu’à 15 000 euros. Sans préjudice de l’éventuelle application de la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le RÈGLEMENT (CE) nº 861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dans les cas où les conditions de son application sont remplies.
Le suivi des réclamations allant jusqu'à 15 000 euros est assuré par jugement oral.
La procédure est ouverte sur réception d’une requête écrite, rédigée sous la forme d’une requête ordinaire, sauf si le requérant ne fait pas appel à un avocat et à un avoué, auquel cas la requête peut être succincte.
Il n’existe pas de formulaires normalisés obligatoires. Toutefois, dans les «Decanatos» (bureaux du juge doyen), des formulaires types, pouvant être utilisés dans le cadre des procédures liées à des réclamations ne dépassant pas 2 000 euros, sont disponibles, tant pour le requérant afin de soumettre sa demande que pour le défendeur afin d’y répondre.
Ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site web du Consejo General del Poder Judicial (Conseil général du pouvoir judiciaire).
Lorsque la réclamation dépasse 2 000 euros, l’intervention d’un avocat et d’un avoué est nécessaire et il ne sera pas donné suite à la demande ni à la réponse si elles ne sont pas établies par lesdits professionnels.
La non-présentation de la réponse par le défendeur ne donne pas lieu à l’admission d’un recours par acquiescement au jugement, mais à une décision par défaut et la procédure sera poursuivie.
Si le montant de la réclamation ne dépasse pas 2 000 euros, l’intervention d’un avocat et d’un avoué n’est pas obligatoire à la procédure de jugement oral; dans le cas contraire, elle l’est.
Le tribunal doit prévoir les adaptations et aménagements nécessaires pour garantir la participation égale des personnes atteintes d’un handicap, des personnes âgées de plus de 65 ans qui en font la demande ou de toute personne âgée de plus de 80 ans. Les procédures impliquant des personnes âgées de plus de 80 ans font l’objet d’un traitement prioritaire tant durant la phase déclarative qu’au stade de l’exécution.
La production des preuves est régie par les règles générales, on admet alors tout type de preuves, avec la possibilité de les demander et de les fournir avant l’audience.
La procédure comprend à titre de démarches écrites la requête et la réponse. Les questions de procédure sont résolues dans l’acte de jugement. Aucune question incidente ne peut être soulevée une fois que l’offre de preuve a été acceptée. De même, la preuve est proposée de manière orale et présentée de manière concentrée lors de l’audience.
La décision est motivée et écrite, formellement identique à celle de toute autre procédure.
Elle doit statuer sur les dépens exposés dans le cadre de la procédure, qui incombent à la partie dont toutes les conclusions ont été rejetées tant en première instance qu’en appel, sauf si le juge estime que l’affaire soulevait des doutes sérieux en fait ou en droit. En cas d’accueil partiel, il n’y aura pas de condamnation aux dépens, mais le tribunal peut les faire supporter à l’une des parties s’il estime que sa demande était téméraire.
Lorsque la présence d’un avocat et d’un avoué est obligatoire et qu’il y a une condamnation aux dépens, la partie obtenant la condamnation en sa faveur peut obtenir le remboursement des frais de procédure après évaluation et à condition de ne pas dépasser un tiers du montant de la procédure, pour chacune des parties ayant obtenu le prononcé en sa faveur.
Si la partie condamnée aux dépens réside en dehors du lieu de juridiction, elle peut obtenir le remboursement des frais d’avoué, même si son intervention n’est pas obligatoire.
Le jugement peut faire l’objet d’un recours si le montant du litige est supérieur à 3 000 euros. L’appel doit être présenté par écrit dans un délai maximum de vingt jours auprès du tribunal de l’Audiencia provincial compétent pour en connaître.
Le tribunal de l’Audiencia provincial, constitué d’un juge unique, est compétent pour connaître des recours en appel, et son jugement ne peut faire l’objet d’un recours ultérieur.
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Lorsque la demande est de faible importance, elle peut être formée par requête devant les chambres de proximité des tribunaux judiciaires et devant les juges des contentieux de la protection, conformément aux articles 756 suivants du code de procédure civile..
La procédure est orale mais les parties peuvent communiquer des conclusions écrites si elles le souhaitent.
La requête peut mentionner l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience (article 757 du code de procédure civile). Et l’article 828 du code de procédure civile permet également aux parties de donner expressément leur accord à tout moment de la procédure pour que la procédure se déroule sans audience. Cette procédure sans audience est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et a été inspirée par la procédure européenne des petits litiges.
Le greffe convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le défendeur n’a pas reçu cette lettre, le juge peut demander au demandeur de la faire assigner par un huissier de justice.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les parties peuvent se faire représenter par leur conjoint, leur concubin, la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe ou collatérale et les personnes attachées à leur service.
La demande ne doit pas excéder 5 000 euros et entrer dans la compétence d’attribution de la chambre de proximité ou du juge des contentieux de la protection.
Il existe un formulaire pour la saisine du tribunal.
Il s’agit du formulaire CERFA N°11764*08 disponible sur le site de l’administration française, dans tous les Services d’Accueil Unique du Justiciable et sur le site Justice.fr.
S’agissant d’une procédure simple portant sur des montants ne dépassant pas 5 000 €, les parties étant entendues par le juge sauf si elles s’accordent sur une procédure sans audience, aucune aide n’est prévue par les textes. Les parties peuvent cependant être assistées ou représentées par un avocat, y compris après avoir demandé le bénéfice des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Les règles en matière de preuve sont similaires à celles de la procédure ordinaire.
Sauf dans le cas dans lequel les parties s’accordent sur une procédure sans audience, il n’existe pas de procédure purement écrite dans le cadre de cette instance sur requête.
Les règles applicables au jugement sont les mêmes que celles de la procédure ordinaire.
Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles des autres procédures. Cependant, cette procédure ne nécessitant pas d’assignation en principe ni de représentation par avocat, les frais sont réduits.
En raison de la valeur du litige, la possibilité d’appel est exclue. Le jugement peut seulement faire l’objet d’une opposition (lorsque le défendeur n’a pas reçu la convocation à l’audience) ou d’un pourvoi en cassation (lorsque le défendeur a reçu la convocation à l’audience).
Liens connexes
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En République de Croatie, les petits litiges sont régis par les dispositions des articles 457 à 467 du Code de procédure civile («Journal officiel» de la République de Croatie, numéros 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22 and 155/23, ci-après le «ZPP»), alors que la procédure européenne de règlement des petits litiges, conformément au règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (ci-après le «règlement nº 861/2007») est régie par les dispositions des articles 507 sous o) à 507 sous ž) du ZPP.
Sont considérés comme des petits litiges les litiges qui portent sur des montants en numéraire ne dépassant pas 1 320,00 EUR.
Les petits litiges portés devant les tribunaux de commerce (trgovački sudovi) sont les litiges portant sur des montants en numéraire ne dépassant pas 6 630,00 EUR.
Sont également considérés comme des petits litiges les litiges qui ne portent pas sur des montants en numéraire, lorsque le requérant a indiqué dans sa demande qu’il consent à recevoir une somme d’argent spécifique, à hauteur maximale de 1 320,00 EUR, à titre de satisfaction de sa demande.
Sont également considérés comme des petits litiges les litiges qui ne portent pas sur des montants en numéraire mais sur la remise d’un bien mobilier dont la valeur, indiquée par le demandeur dans sa demande, ne dépasse pas la somme de 1 320,00 EUR.
D’autre part, les dispositions actuelles du règlement (CE) nº 861/2007 s’appliquent en matière de procédure européenne de règlement de petits litiges lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours.
La procédure de règlement des petits litiges sert également à contester une injonction de payer dès lors que le montant contesté ne dépasse pas 1 320,00 EUR.
Dans une procédure de règlement des petits litiges, la procédure en première instance doit aboutir dans un délai raisonnable, en tout état de cause un an au plus tard à compter de la date à laquelle la demande a été formée.
Les petits litiges sont portés devant les tribunaux municipaux ou les tribunaux de commerce, conformément aux règles de compétence matérielle prescrites par les articles 34 et 34 sous b) du ZPP. La procédure de règlement des petits litiges est engagée en formant une demande devant la juridiction compétente ou en déposant auprès d’un notaire une demande d’exécution, sur la foi d’un document authentique, dans les cas où une objection, jugée recevable, a été formée dans les délais prévus par la loi contre un titre exécutoire.
Les formulaires, les autres demandes ou déclarations sont déposés sous forme de mémoire, par télécopie ou par courrier électronique, et sont utilisés uniquement dans le cadre des procédures européennes de règlement des petits litiges conformément au Règlement n° 861/2007.
En outre, il n’existe aucun autre formulaire préétabli concernant l’ouverture d’une procédure de règlement des petits litiges.
Le ZPP ne contient pas de disposition particulière prévoyant une aide juridictionnelle en matière de petits litiges ; les parties à de tels litiges peuvent se faire représenter par un avocat.
Lorsque les conditions prescrites par la loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Journal officiel de la République de Croatie, nºs 143/13 et 98/19) sont remplies, les parties peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle gratuite.
Pour plus d’informations sur le système d’aide juridictionnelle gratuite en République de Croatie, rendez-vous à l’adresse suivante: https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184.
Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges, les parties sont tenues, au plus tard dans leur requête ou leur mémoire en défense, de présenter tous les éléments de faits sur lesquels leurs conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.
Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges concernant une opposition formée contre une injonction de payer, la partie requérante est tenue, au plus tard dans un mémoire déposé devant le tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance annulant l’injonction de payer, de présenter tous les éléments de fait sur lesquels ses conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.
Dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges concernant une opposition formée contre une injonction de payer, la partie défenderesse est tenue, au plus tard dans les 15 jours suivant la réception du mémoire de la partie requérante dans lequel cette dernière a présenté tous les éléments de fait sur lesquels elle fonde ses conclusions et propose les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés, de présenter tous les éléments de fait sur lesquels ses conclusions sont fondées et de proposer les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.
Lors de l’audience préliminaire, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de fait et proposer de nouvelles preuves à condition de n’avoir pas été aptes à les présenter ou proposer, sans faute de leur part, dans la requête ou le mémoire en défense ou dans les mémoires visés dans les dispositions susmentionnées dans lesquelles elles présentent tous les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs conclusions et proposent les preuves nécessaires à la constatation des faits présentés.
Le tribunal ne tiendra pas compte des nouveaux éléments de fait et de preuve présentés ou proposés par les parties lors de l’audience préliminaire en violation des dispositions susvisées.
Les dispositions générales du ZPP s’appliquent à la production des preuves. En conséquence, dans le cadre des petits litiges, les preuves peuvent prendre la forme d’acte d’enquête, d’actes écrits, de déclarations des témoins, de rapports d’expertise et d’avis d’expert, de déclarations des parties, le tribunal décidant lesquelles des preuves proposées seront produites en vue de la constatation des faits pertinents.
Pour plus d’informations sur les preuves et la production de preuves, rendez-vous sur la page intitulée «Production des preuves – République de Croatie» à l’adresse suivante: Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska.
Le règlement des petits litiges se déroule dans le cadre d’une procédure écrite.
Dans les procédures de règlement des petits litiges, le juge fixera une date d’audience s’il estime qu’une audience est nécessaire pour les besoins de la production des preuves, ou si l’une des parties propose, arguments solides à l’appui, qu’une audience soit organisée. Le juge rejettera une telle proposition s’il estime, à la lumière des circonstances de l’affaire, que la procédure peut se dérouler de manière équitable sans qu’il y ait besoin de tenir une audience. Il n’est pas possible de faire appel de ce rejet.
Étant donné qu’aucune disposition spéciale ne régit le contenu des petits litiges, les dispositions générales du ZPP s’appliquent, à savoir l’article 338 du ZPP qui prévoit que le jugement établi à l’écrit sera composé d’une introduction, d’un dispositif et des motifs.
L’introduction du jugement se compose: de la mention indiquant que le jugement est rendu au nom de la République de Croatie, de la désignation de la juridiction, du prénom et du nom de famille du juge unique ou du président de la chambre de jugement, du juge rapporteur ou des membres de la chambre de jugement, du prénom et du nom de famille ou de la raison sociale, du numéro d’identification personnel et du domicile ou de la résidence, ou du siège des parties, de leurs représentants et mandataires, de la référence du litige, de la date de clôture de l’audience de plaidoirie, de la mention des parties, de leurs représentants et mandataires qui ont assisté à cette audience et de la date à laquelle le jugement a été rendu.
Le dispositif du jugement contient la décision du tribunal concernant l’acceptation ou le rejet des conclusions se rapportant à l’objet de la procédure au principal et des requêtes accessoires et la décision relative à l’existence ou non d’une créance invoquée afin d’être compensées (article 333 du ZPP).
Dans la motivation, le tribunal présentera sommairement les conclusions des parties, les éléments de fait présentés et les preuves qu’elles ont produites. Le Tribunal indiquera tout particulièrement et justifiera lesquels des faits ont été constatés, pourquoi et comment il les a constatés, et s’il les a constatés sur le fondement de preuves, quelles preuves a-t-il pris en compte et comment il les a examinées; le tribunal indiquera tout particulièrement quelles dispositions du droit matériel il a appliquées en statuant sur les conclusions des parties, et, le cas échéant, se prononcera sur les positions des parties concernant le fondement juridique du litige et sur leurs propositions et sur les oppositions qu’elles ont formées, à propos desquelles il n’a pas exposé sa motivation dans les décisions qu’il a déjà rendues durant la procédure.
Dans la motivation d’un jugement par défaut, d’un jugement par contumace, d’un jugement rendu sur le fondement d’un aveu ou d’un jugement rendu après le désistement de la partie requérante, seuls les motifs qui justifient l’adoption de tels jugements seront indiqués.
La décision relative au remboursement des dépens de la procédure concernant un petit litige est rendue sur le fondement des règles générales du ZPP, étant précisé que la partie perdant le procès dans son intégralité est tenue de rembourser les dépens de la partie adverse et de sa partie intervenante.
Si les parties n’ont obtenu gain de cause que partiellement dans le cadre du contentieux, le tribunal déterminera dans un premier temps le taux de réussite de chaque partie puis déduira du pourcentage de la partie ayant obtenu gain de cause dans une plus grande mesure le pourcentage de la partie ayant succombé dans la plus grande mesure, et calculera ensuite le montant de chaque dépens et de l’ensemble des dépens de la partie ayant obtenu gain de cause dans la plus grande mesure qui étaient nécessaires à la bonne administration de la procédure, et calculera ainsi la partie de tels dépens qui sera remboursée à cette partie correspondant au pourcentage restant après le calcul susvisé du taux de réussite de chaque partie. Le taux de réussite dans le cadre du contentieux sera évalué compte tenu de la demande finale de la partie, en tenant également compte du succès rencontré par la partie dans l’établissement du fondement de la demande.
Indépendamment de ce qui précède, le tribunal pourra décider qu’une partie remboursera à l’autre certains dépens par application de l’article 156, paragraphe 1, du ZPP en vertu duquel la partie est tenue, peu importe l’issue de la procédure, de rembourser à l’autre partie les dépens qu’elle a causés de par sa faute ou du fait d’un événement qu’elle a vécu.
Si les parties n’avaient obtenu que partiellement gain de cause dans le cadre de la procédure selon des pourcentages quasiment identiques, le tribunal pourra décider que chaque partie supportera ses propres dépens ou qu’une partie remboursera à l’autre seulement certains dépens par application de l’article 156, paragraphe 1, susvisé du ZPP.
Le tribunal pourra décider qu’une partie remboursera tous les dépens que la partie adverse et sa partie intervenante ont encourus si la partie adverse n’avait pas obtenu gain de cause uniquement à hauteur d’une partie négligeable de sa demande, et si aucun dépens particulier n’avait été encouru au titre de cette partie.
Par ailleurs, la partie est tenue, peu importe l’issue de la procédure, de rembourser à l’autre partie les dépens qu’elle a causés de par sa faute ou du fait d’un événement qu’elle a vécu.
Dans une procédure de règlement des petits litiges, il est uniquement possible de former un recours contre l’ordonnance clôturant la procédure.
La seule façon de contester les autres ordonnances susceptibles d’être contestées au titre des dispositions du ZPP est de faire appel de l’ordonnance qui clôt la procédure.
Les dispositions générales du ZPP s’appliquent à la formation de recours à tous autres égards. Ainsi, dans les procédures de règlement des petits litiges, les parties peuvent former un recours contre les jugements et ordonnances rendus en première instance dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la signification du jugement ou de l’ordonnance.
Le jugement ou l’ordonnance mettant fin à la procédure de règlement d’un petit litige peut être contesté(e) uniquement en invoquant une application erronée du droit matériel ou des violations graves des dispositions de la procédure civile visées à l’article 354, paragraphe 2, du ZPP, à l’exception de la violation visée à l’article 354, paragraphe 2, point 3, du ZPP.
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Il n’existe pas de procédure spéciale pour les petits litiges, qui relèvent de la compétence du juge de paix.
La procédure devant le juge de paix se caractérise par une tendance à la simplification [articles 316 à 322 du code de procédure civile (codice di procedura civile)].
Le juge de paix est compétent pour connaître des litiges portant sur des biens meubles d’une valeur maximale de 10 000 EUR (dix mille euros), à moins que la loi n’en dispose autrement.
Le juge de paix est également compétent pour connaître des actions en réparation des préjudices causés par la circulation de véhicules et de bateaux, à condition que la valeur du litige ne dépasse pas 25 000 EUR (vingt‑cinq mille euros).
Le juge de paix est compétent dans les cas suivants, quelle que soit la valeur du litige:
La récente réforme (décret législatif nº 149/2022) a introduit un certain nombre de nouveautés dans la procédure devant le juge de paix. Afin d’adapter la procédure aux exigences de la justice numérique, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 1er janvier 2023, y compris aux procédures pendantes à cette date: article 127, troisième alinéa, article 127 bis du code de procédure civile (audience au moyen de connexions audiovisuelles) et article 127 ter du code de procédure civile (dépôt de notes écrites); article 193, deuxième alinéa, du code de procédure civile (déclaration de l’expert commis d’office comportant sa signature numérique et sa prestation de serment); article 196 duodecies des dispositions d’application du code de procédure civile (audience au moyen de connexions audiovisuelles à distance); les dispositions prévues au chapitre I du titre V ter des dispositions d’application du code de procédure civile (justice numérique) s’appliquent à partir du 30 juin 2023, y compris pour les procédures pendantes à cette date.
La demande est présentée sous forme de requête dans le cadre d’une procédure simplifiée, dans la mesure où elle est compatible (articles 281 decies à 281 terdecies du code de procédure civile).
La requête peut également être présentée oralement, auquel cas le juge de paix en fait dresser un procès‑verbal qui est signifié par le requérant en même temps que l’ordonnance de fixation de l’audience de comparution des parties visée à l’article 318 du code de procédure civile.
La requête doit comporter la désignation du juge et des parties, l’exposé des faits et l’indication de l’objet du litige (nouvel article 318, premier alinéa, du code de procédure civile).
Dans un délai de cinq jours à compter de sa désignation, le juge de paix fixe par ordonnance l’audience de comparution des parties conformément à l’article 281 undecies (nouvel article 318, deuxième alinéa, du code de procédure civile).
Le requérant se constitue partie à la procédure en déposant la requête signifiée ou le procès‑verbal visé à l’article 316 du code de procédure civile, en même temps que l’ordonnance visée à l’article 318 (s’il a présenté la requête oralement), le rapport de la signification et, le cas échéant, le mandat.
Le défendeur, quant à lui, se constitue partie à la procédure conformément à l’article 281 undecies, troisième et quatrième alinéas, du code de procédure civile, par le dépôt du mémoire en réponse et, le cas échéant, du mandat (nouvel article 319 du code de procédure civile).
Lors de la première audience, le juge de paix interroge librement les parties et fait une tentative de conciliation; si elle réussit, un procès‑verbal en est dressé. Si la tentative de conciliation échoue, le juge de paix procède conformément aux formes prévues par la procédure simplifiée (article 281 duodecies, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du code de procédure civile). S’il estime que le litige n’est pas en état d’être jugé, il procède aux actes d’instruction nécessaires pour la décision.
Lorsqu’il considère que le litige est en état d’être jugé, le juge de paix procède conformément à l’article 281 sexies du code de procédure civile. Il invite les parties à préciser leurs conclusions et peut ordonner la discussion orale de l’affaire. Le jugement est déposé au greffe dans un délai de quinze jours suivant les débats.
Il n’existe pas de formulaires.
Devant le juge de paix, les parties peuvent se représenter elles-mêmes dans les affaires dont la valeur ne dépasse pas 1 100 EUR (article 82 du code de procédure civile et fiche sur l’action en justice).
Dans les autres affaires, les parties doivent être assistées par un avocat.
Toutefois, le juge de paix, compte tenu de la nature et de l’importance de l’affaire, peut autoriser une partie, par ordonnance rendue notamment à la demande orale de celle‑ci, à se défendre elle‑même.
Le juge vérifie d’office la régularité de la constitution des parties et, le cas échéant, les invite à compléter ou à régulariser les pièces et documents qu'il estime défectueux.
Si le juge constate l’absence de
mandat donné à l’
avocat ou un défaut de
représentation, d’
assistance ou d’
autorisation entraînant la nullité de ce mandat, il fixe aux parties un
délai de rigueur pour la constitution de la personne chargée de la représentation ou de l’assistance, pour la délivrance des autorisations nécessaires, ou pour la délivrance du
mandat ad litem ou son renouvellement. S’il est remédié aux vices dans le respect du délai, le recours est considéré comme régularisé et produit des effets matériels et procéduraux à partir de la première
signification (article 182 du code de procédure civile).
Les règles applicables en matière de preuve sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la procédure ordinaire (voir fiche sur l’obtention des preuves).
C’est l’article 127 ter du code de procédure civile qui s’applique. Il prévoit que l’audience, même si elle a été fixée au préalable, peut être remplacée par le dépôt de notes écrites contenant uniquement les demandes et conclusions, lorsque la présence de personnes autres que les avocats, les parties, le
ministère public et les
auxiliaires du juge n’est pas requise. Dans les mêmes cas, l’audience est remplacée par le dépôt de notes écrites si toutes les parties constituées en font la demande. Par l’ordonnance remplaçant l’audience, le juge fixe un
délai de rigueur d’au moins quinze jours pour le dépôt des notes. Chaque partie
En général, les règles de la procédure simplifiée décrites au point 1.2 s’appliquent.
Le juge de paix peut décider «en équité» (sans référence expresse aux règles légales) pour les litiges d’une valeur maximale de 2 500 EUR (article 113 du code de procédure civile).
Le remboursement des frais est-il limité? Si oui, dans quelle mesure?
Les règles générales s’appliquent pour la décision relative aux dépens, à savoir que les dépens sont supportés par la partie qui succombe, sauf si la compensation est ordonnée lorsque toutes les parties succombent ou pour toute autre raison valable.
Les jugements rendus en équité par le juge de paix (litiges d’une valeur maximale de 2 500 EUR) ne peuvent faire l’objet d’un recours que pour violation des règles de procédure, de règles constitutionnelles ou de l’Union, ou des principes régissant la matière.
Pour le reste, les décisions du juge de paix peuvent faire l’objet d’un appel.
Voir les fiches concernant l’organisation de la justice, la compétence juridictionnelle et l’action en justice.
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Il n’existe pas de procédure spéciale pour les petits litiges dans le système juridique chypriote autre que celle prévue au règlement (CE) no 861/2007, pour la mise en œuvre duquel un règlement de procédure a été adopté.
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Le 15 janvier 2018, des modifications apportées à la loi lettonne sur la procédure civile sont entrées en vigueur, à savoir le remplacement des termes «affaires relatives à des petits litiges» par les termes «affaires relevant de la procédure simplifiée».
Le juge entame une procédure simplifiée en se fondant sur l’acte introductif d’instance établi par écrit si le montant de la dette principale à recouvrer ou, s’il s’agit d’une pension alimentaire, le montant total à recouvrer, arrêté au jour de l’introduction de la demande y afférente, n’excède pas 2 500 EUR. Le montant total à recouvrer dans le cadre d’une demande concernant une pension alimentaire s’applique à chaque enfant pris séparément. (Article 250.19, paragraphe 2, de la loi sur la procédure civile).
La procédure simplifiée est régie par la loi sur la procédure civile en son chapitre 303: articles 250.18 à 250.27A, ainsi qu’en son chapitre 54.1: articles 440.1 à 440.12.
La procédure simplifiée ne concerne que les demandes en recouvrement de créance et les demandes en recouvrement de pension alimentaire (article 35, paragraphe 1, points 1 et 3, de la loi sur la procédure civile).
Les dispositions législatives nationales régissant les affaires relevant de la procédure simplifiée ne se réfèrent pas aux règles procédurales qui régissent les demandes de procédure simplifiée en application du règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, à l’exception des recours contre les décisions judiciaires en première instance.
Pour déposer l’acte introductif d’instance, une taxe (valsts nodeva) doit être acquittée comme suit (article 34, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la procédure civile):
a) jusqu’à 2 134 EUR, la taxe s’élève à 15 % du montant de la demande, avec un minimum de 70 EUR;
b) entre 2 135 EUR et 7 114 EUR, la taxe s’élève à 320 EUR, majorés de 4 % du montant de la demande dépassant 2 134 EUR.
Les demandes concernant une pension alimentaire pour un enfant ou un parent ne donnent pas lieu au versement de la taxe.
Le tribunal statue sur les affaires relevant de la procédure simplifiée selon les règles générales de procédure, en tenant compte des exceptions prévues par la procédure civile pour ce type d’affaires. Le juge engage une procédure simplifiée en se fondant sur l’acte introductif d’instance.
Le juge suspend l’examen de la demande de procédure simplifiée si elle n’est pas présentée conformément au modèle approuvé par le Conseil des ministres.
Lorsque le juge rend une décision motivée de suspension, il la notifie au demandeur et fixe un délai pour remédier aux irrégularités. Ce délai ne peut être inférieur à 20 jours à compter de la date de notification de la décision. La décision du juge peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours à compter de la date d’émission, ou de 15 jours à compter de la date de sa notification si l’intéressé ne réside pas en Lettonie.
L’acte introductif d’instance et le mémoire en réponse du défendeur doivent être présentés conformément aux formulaires figurant en annexe du règlement nº 305 du Conseil des ministres (Ministru kabinets) du 29 mai 2018 sur les formulaires à utiliser dans le cadre d’une procédure simplifiée. Les annexes du règlement susmentionné consistent en les formulaires ci-après.
1. Acte introductif d’instance pour une demande en recouvrement de créance dans le cadre d’une procédure simplifiée (annexe 1).
2. Acte introductif d’instance pour une demande en recouvrement d’une pension alimentaire dans le cadre d’une procédure simplifiée (annexe 2).
3. Observations concernant une demande en recouvrement de créance dans le cadre d’une procédure simplifiée (annexe 3).
4. Observations concernant une demande en recouvrement d’une pension alimentaire dans le cadre d’une procédure simplifiée (annexe 4).
Outre les informations relatives au demandeur et au défendeur, il convient de mentionner, dans le formulaire destiné à la demande de procédure simplifiée, les informations suivantes:
La loi sur la procédure civile ne prévoit pas de dispositions particulières quant à l’assistance par un avocat dans le cadre des affaires relevant de la procédure simplifiée. L’intéressé peut désigner un représentant à cet effet.
Si le demandeur, lorsqu’il engage la procédure, souhaite que ses intérêts soient représentés en justice par une autre personne, et si l’action est intentée par ce représentant, il y a lieu de mentionner dans l’acte introductif d’instance son nom, son prénom, son numéro national d’identité et son adresse de correspondance avec le tribunal; s’il s'agit d’une personne morale, il convient de mentionner son nom, son numéro d’immatriculation et l’adresse de son siège social. En matière civile, le représentant peut être toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans, à condition de ne pas être placée sous curatelle ou tutelle et de ne pas être soumise aux autres restrictions prévues à l’article 84 de la loi sur la procédure civile, afin de pouvoir prendre l’affaire en charge. Pour désigner cette autre personne comme représentant en justice, un pouvoir certifié par-devant notaire doit être établi. Le demandeur peut faire oralement état de l’existence d’un pouvoir conféré à son représentant lors du dépôt de l’acte introductif d’instance et ce fait est alors mentionné dans le procès-verbal d’audience. La représentation d’une personne morale est formalisée par un pouvoir établi par écrit (il n’est pas nécessaire de le faire légaliser par-devant notaire) ou par des documents attestant le droit du représentant de représenter la personne morale sans procuration spéciale. Si le représentant est un avocat(zvērināts advokāts), le document attestant la représentation est appelé orderis. Si l’avocat comparaît en qualité de représentant mandaté par la partie concernée, ce mandat est confirmé par un pouvoir établi par écrit (il n’est pas nécessaire de le certifier par-devant notaire); Dans le cas où une personne est représentée, les actes nécessaires sont produits devant le tribunal et signés par le représentant qui agit au nom de cette personne conformément à l’autorisation conférée par le mandat.
Les dispositions générales de la loi sur la procédure civile sont applicables à l’obtention des preuves. Les moyens de preuve dans le cadre d’une affaire relevant de la procédure simplifiée peuvent consister en des explications fournies par les parties ou par des tiers, des témoignages, des preuves écrites, des avis d’experts.
Le juge engage une procédure simplifiée en se fondant sur l’acte introductif d’instance. Le défendeur reçoit ledit acte ainsi qu’un formulaire de mémoire en réponse; il doit soumettre ses conclusions écrites dans les 30 jours à compter du jour de notification de l’acte introductif d’instance. En fonction des circonstances et de la nature de l’affaire, des documents joints à l’acte introductif d’instance peuvent également être notifiés au défendeur. En outre, le tribunal informe ce dernier du fait que l’absence de dépôts de ses conclusions n’empêche pas de statuer sur l’affaire et qu’il peut demander le jugement de l’affaire dans le cadre d’une audience publique.
Au moment de la notification des documents aux parties, le tribunal les informe de leurs droits procéduraux, de la composition de la formation de jugement qui examinera l’affaire et de leur droit de récusation. Les droits procéduraux définis dans la loi sur la procédure civile qui concernent la préparation des dossiers en vue d’une audience peuvent être exercés par les parties au plus tard sept jours avant la date de l’audience communiquée aux parties.
Le défendeur peut présenter des conclusions, en utilisant le modèle approuvé par le Conseil des ministres qui figure parmi les formulaires joints en annexe au règlement nº 305 du Conseil des ministres du 29 mai 2018 sur les formulaires à utiliser dans le cadre d’une procédure simplifiée. Le défendeur mentionne les informations suivantes dans ses conclusions:
Le défendeur est en droit de soumettre une demande reconventionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’acte introductif d’instance, dans les cas suivants:
Le tribunal poursuit l’examen de l’affaire selon la procédure ordinaire, en appliquant les dispositions générales en vigueur, si le montant indiqué dans la demande reconventionnelle excède celui fixé dans les dispositions réglementaires relatives aux demandes de procédure simplifiée ou si la demande ne concerne pas un recouvrement de créance ou de pension alimentaire.
Si les parties ne demandent pas que l’affaire soit jugée en audience publique ou si le tribunal n’estime pas nécessaire que l’affaire soit ainsi jugée, le tribunal statue sur l’affaire relevant de la procédure simplifiée dans le cadre d’une procédure écrite, en informant les parties en temps utile de la date à laquelle elles pourront consulter le jugement sommaire en ligne. Cette date est réputée être la date d’établissement du jugement. Le tribunal juge l’affaire en audience publique selon la procédure ordinaire sur demande motivée de l’une des parties et si le tribunal l’estime nécessaire. Le tribunal peut également juger l’affaire en audience publique de sa propre initiative. La signification ou notification des actes dressés par le tribunal à une personne dont le domicile ou le lieu de séjour n’est pas en Lettonie et dont l’adresse est connue du tribunal a lieu conformément aux dispositions du droit international ou du droit de l’Union liant la Lettonie, notamment le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
En cas de procédure simplifiée, le tribunal établit un jugement sommaire. Le jugement sommaire est rédigé conformément aux exigences générales applicables au contenu des jugements (article 193 de la loi sur la procédure civile), à l’exception de sa partie descriptive qui indique uniquement l’objet de la demande, les lois et règlements invoqués par la partie concernée et la prétention formulée, ainsi que les fondements du jugement, qui ne reprend que la législation sur laquelle le tribunal s’est appuyé.
Dans le cadre d’une procédure simplifiée, le tribunal établit un jugement intégral (conforme aux exigences générales applicables au contenu des jugements) si l’une des parties présente une demande écrite en ce sens. La demande peut être présentée au tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la date de prononcé du jugement sommaire (date à laquelle le jugement sommaire est disponible dans le système en ligne). Le tribunal peut également établir un jugement intégral de sa propre initiative. Le jugement intégral est rédigé par le tribunal dans un délai de 20 jours suivant l’expiration du délai imparti pour le dépôt de toute demande en ce sens. La date à laquelle le jugement intégral est disponible dans le système en ligne est réputée être la date de son établissement.
Les dispositions générales en matière de remboursement de frais et dépens sont applicables aux affaires relevant de la procédure simplifiée.
La partie succombante est condamnée au remboursement des frais et dépens déboursés par la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu (taxe versée à l’État et frais de procédure). S’il n’est fait droit à la demande que partiellement, le défendeur se voit accorder un montant proportionnel à la partie de la demande accueillie et le demandeur, un montant proportionnel à la partie de la demande qui a été rejetée. Si le demandeur se désiste de l’instance, il doit rembourser les frais et dépens occasionnés par le défendeur. Dans ce cas, ce dernier ne rembourse pas ceux du demandeur. Toutefois, si le demandeur renonce à ses prétentions parce que le défendeur y a volontairement satisfait après le dépôt de la demande, le tribunal, à la requête du demandeur, condamne le défendeur aux dépens
De même, si l’instance est close sans être examinée, le tribunal, à la demande du défendeur, condamne le demandeur aux dépens.
Si le demandeur est exempté du paiement des frais et dépens, le défendeur peut être condamné à rembourser les dépens à l’État proportionnellement à la partie de la demande à laquelle il est fait droit.
Une caution de 70 EUR est payable pour toute demande accessoire. Si le tribunal annule ou modifie tout ou partie de la décision attaquée, la caution est remboursée. Si le recours est rejeté, la caution n’est pas remboursée.
La procédure d’appel (apelācija) permet de former un recours contre un jugement de première instance si:
S’il a été statué sur une affaire relevant de la procédure simplifiée dans le cadre d’une procédure écrite, le délai d’appel (20 jours) court à partir du jour d’établissement du jugement.
S’il est allégué dans l’appel que l’affaire n’a pas été correctement jugée, outre ce qui est exigé par la loi sur la procédure civile, il convient d’indiquer:
Un juge de la juridiction de première instance décidera de la suite à donner à l'appel et fixe à l’appelant un délai pour remédier aux irrégularités de l'appel, si ce dernier ne répond pas aux exigences fixées dans la loi sur la procédure civile ou, dans les cas prévus par la loi, s’il n'est pas accompagné d’une traduction de l'appel et des documents qui y sont joints. Si les irrégularités sont corrigées dans le délai imparti, l’appel est réputé introduit à la date où il a été déposé pour la première fois. Dans le cas contraire, il est réputé non introduit et il est renvoyé à l’appelant.
Un acte d’appel qui n’a pas été signé, qui a été déposé par une personne non habilitée à faire appel du jugement ou qui n’a pas fait l’objet du versement de la taxe correspondante (la taxe payable à l’État pour un appel dont le montant est calculé en fonction de celui du litige dont la juridiction de première instance a été saisie), n’est pas recevable et est renvoyé à l’appelant. La décision de rejet de l’acte d’appel n’est pas susceptible de recours.
Après avoir vérifié que la procédure d’appel a été respectée, le juge ou, dans certains cas, un groupe composé de trois juges statue, dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’acte d’appel, sur l’introduction d’une procédure d’appel.
Si au moins un motif d’introduction d’une procédure d’appel est satisfait, le juge déclare l’appel recevable et, dans les plus brefs délais, en informe les parties au procès, en leur fixant un délai pour présenter des conclusions écrites.
Si le juge chargé de se prononcer sur l’appel estime que l’introduction de la procédure en appel doit être refusée, cette question est tranchée par une formation composée de trois juges.
Si l’un des trois juges estime qu’au moins un motif d’introduction d’une procédure d’appel est satisfait, les juges déclarent l’appel recevable et, dans les plus brefs délais, en informent les parties au procès.
Si les juges estiment unanimement qu’aucun motif d’introduction d’une procédure d’appel n’est satisfait, ils déclarent l’appel irrecevable et, dans les plus brefs délais, en informent les parties au procès. Cette décision est établie sous la forme d’une résolution (rezolūcija) et n’est pas susceptible de recours.
Toute partie au procès peut adresser à la juridiction de second degré ses conclusions écrites relatives à l’appel dans un délai de 20 jours à compter de la signification ou notification aux parties par la juridiction de l’ouverture de la procédure d’appel.
Après cette signification ou notification, une partie dispose d’un délai de 20 jours pour former un appel incident. Après réception de ce dernier, la juridiction de second degré notifie, dans les plus brefs délais, l’acte d’appel à chacune des autres parties au procès.
Les affaires relevant de la procédure simplifiée sont jugées dans le cadre d’une procédure écrite, les parties étant informées en temps utile de la date à laquelle elles pourront consulter l’arrêt en ligne. Elles sont également informées de la composition de la formation de jugement qui examinera l’affaire et de leur droit de récusation. La date à laquelle l’arrêt est disponible dans le système en ligne est réputée être la date d’établissement du jugement. Si le tribunal le juge nécessaire, l’affaire relevant de la procédure simplifiée peut être jugée en audience publique.
L’arrêt rendu par la juridiction d’appel ne peut faire l’objet d'un pourvoi en cassation et prend effet le jour du prononcé de l’arrêt ou, si l’affaire est jugée dans le cadre d’une procédure écrite, le jour de l’établissement de l’arrêt.
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Le chapitre XXIV, partie IV, du code de procédure civile de la République de Lituanie prévoit une procédure nationale de règlement des petits litiges.
Les petits litiges sont examinés conformément au règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Les petits litiges européens sont examinés conformément aux règles générales applicables, à l'exception des cas exclus de l’application de la législation de l’Union européenne et du droit international régissant la procédure civile de la République de Lituanie.
La procédure nationale de règlement des petits litiges, tout comme la procédure européenne de règlement des petits litiges, s’applique aux créances monétaires d'un montant maximum de 2 000 EUR.
La procédure européenne de règlement des petits litiges s’applique aux recours dans les procédures civiles, lorsque le montant ne dépasse pas 2 000 EUR. La procédure ne concerne pas: l’état et la capacité des personnes physiques; les droits de propriété découlant de régimes matrimoniaux, les obligations alimentaires, les testaments et successions; les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, l’arbitrage, le droit du travail, les baux immobiliers, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires, les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.
La procédure est applicable depuis le 1er janvier 2009. Les affaires portant sur des petits litiges européens sont examinées par les tribunaux de district conformément aux règles de compétence territoriale régies par le code de procédure civile de la République de Lituanie, à savoir les tribunaux des villes et districts.
Dans les cas indiqués à l’article IV, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 861/2007, le tribunal doit informer le demandeur (le défendeur) de son droit d’intenter une action (action reconventionnelle) conformément aux dispositions du code de procédure civile de la République de Lituanie dans un délai de quatorze jours après notification par le tribunal. Si le demandeur (le défendeur) n'introduit pas de demande d’action reconventionnelle dûment documentée au tribunal dans les délais indiqués au paragraphe 1 de cet article, la demande est considérée comme non déposée et une ordonnance du tribunal est communiquée au demandeur (le défendeur). Cette décision peut être contestée séparément.
Les formulaires de demande sont disponibles dans les tribunaux et sur le portail des prestations électroniques des tribunaux lituaniens.
La participation d’un représentant légal ou avocat n’est pas obligatoire. Les tribunaux fournissent une assistance pratique concernant la manière de remplir les formulaires, mais ne proposent pas de consultation relative aux questions de procédure sur le fond. Les acteurs chargés d’apporter l’aide juridique de première ligne garantie par l’État fournissent aux parties à la procédure l’aide pratique et les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 861/2007.
L’obtention des preuves est régie par le chapitre XIII, partie II, du code de procédure civile.
Dans une procédure nationale de règlement de petits litiges, le tribunal de première instance décide de la forme et des modalités de la procédure. Si au moins une des deux parties le demande, la juridiction peut tenir une audience. Dans le cas d'une procédure écrite, les parties concernées ne sont pas invitées et ne participent pas au procès. Les parties concernées sont informées de la procédure écrite conformément aux modalités fixées à l’article 133, paragraphe 3, du code de procédure civile. Lorsqu’une affaire est examinée au moyen d'une procédure écrite, la date, l’heure et le lieu du procès ainsi que la composition du tribunal sont publiés sur un site internet dédié au plus tard sept jours avant la date du procès, sauf lorsque les parties reçoivent une notification différente conformément au code de procédure civile. Cette information est également fournie par le greffe du tribunal.
Dans une procédure nationale de règlement de petits litiges, le tribunal rend une décision qui doit contenir une partie introductive, une conclusion ainsi qu'un bref exposé des motifs.
Les règlements de petits litiges sont couverts par un droit de timbre, fixé à l’article 80, paragraphe 1, point 6), du code de procédure civile, qui correspond à un quart de la somme due au titre du litige (10 EUR minimum).
L'article 29 du règlement prévoit que les décisions judiciaires adoptées en Lituanie conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges peuvent être portées en appel. En Lituanie, les procédures d'appel sont régies par les articles 301 à 333 du code de procédure civile. Conformément à l'article 307, paragraphe 1, du code de procédure civile, un appel peut être introduit dans les 30 jours à compter de la date du jugement, si les conditions d'appel sont réunies.
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En plus de la procédure européenne de règlement des petits litiges, Règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007, le droit luxembourgeois organise une procédure de recouvrement simplifiée des créances allant jusqu’à un montant de EUR 15.000 en principal (hors intérêts et frais), dite « ordonnance de paiement ».
Le recouvrement des créances selon la procédure des ordonnances de paiement est possible pour toute créance d’argent jusqu’à un montant de EUR 15.000 et à condition que le débiteur soit domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le recours à la procédure de l’ordonnance de paiement est facultatif pour le créancier, qui peut également choisir de saisir le juge de paix par la voie d’une citation en justice.
1.3 Formulaires
La demande en obtention d’une ordonnance de paiement est faite au greffe de la Justice de Paix, par une simple déclaration verbale ou écrite.
La demande doit, sous peine de nullité, contenir les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse, les causes et le montant de la créance et formuler la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
Le créancier doit joindre ou déposer tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
Le texte ne prévoit aucune obligation à charge des huissiers ou des juridictions de venir en aide aux justiciables.
Les règles de preuve du droit commun sont d’application. Voir le thème « Obtention des preuves – Luxembourg ».
Si le débiteur forme contredit et le créancier souhaite poursuivre la procédure, il doit requérir, dans les 6 mois suivant le contredit, auprès du juge de paix la fixation d'une audience publique aux fins de discuter du bien-fondé du contredit. Si le créancier ne requiert pas la fixation d'une audience publique endéans ce délai, l'ordonnance conditionnelle de paiement est considérée comme non avenue.
Les jugements rendus en matière d’ordonnance de paiement obéissent aux mêmes règles et principes que les jugements rendus selon la procédure ordinaire.
En droit luxembourgeois, la partie qui perd un procès est normalement condamnée au paiement des frais. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf sur décisison spéciale et motivée du tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie. Si la partie qui a gagné le procès a exposé des frais de procédure, elle pourra contraindre la partie qui a les lui rembourser.
Contrairement à la règle existant dans d’autres Etats, le remboursement des frais d’avocat n’est pas systématique. En droit luxembourgeois, les «dépens» visés par l’article 238 du Nouveau code de procédure civile couvrent les frais d’huissier, les frais d’expertise, les indemnités éventuellement payés à des témoins, les frais de traduction, etc, mais non les frais d’avocat.
Le juge peut allouer à la partie qui gagne le procès une indemnité destinée à compenser les frais occasionnés par le procès, dont les frais d’avocat. C’est le cas notamment lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
On notera que la décision d’accorder ou non une indemnité de procédure est laissée à l’appréciation du juge, de même que le montant de cette indemnité.
Les règles du droit commun s’appliquent en matière d’ordonnances de paiement. Les jugements du juge de paix sont susceptibles d’appel dès lors que l’enjeu dépasse EUR 2000.
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En dehors de la procédure prévue par le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (dont les modalités non réglées par le règlement sont régies par les articles 598 à 602 de la
loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile), il n’existe, depuis le 1er janvier 2018, aucune procédure spécifique relative aux petits litiges dans le droit hongrois en vigueur. Auparavant, une telle procédure (dite «des petits litiges») existait et était régie par la
loi nº III de 1952 relative au code de procédure civile, cette dernière a cependant été abrogée avec effet au 1er janvier 2018 par la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile. Cela signifie que, depuis le 1er janvier 2018, le droit hongrois de la procédure civile ne prévoit plus de règles spécifiques applicables aux petits litiges, si bien qu’il y a lieu, y compris pour ces litiges, de suivre la procédure de droit commun. Les anciennes dispositions prévues par la loi nº III de 1952 relative au code de procédure civile restent cependant applicables aux procédures engagées avant le 1er janvier 2018. Les informations données ci-après ne concernent donc que les affaires pendantes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2018.
La procédure est appliquée pour le recouvrement de créances uniquement pécuniaires n’excédant pas un million de HUF, lorsque la procédure s’est transformée en contentieux à la suite de l’opposition formée contre l’injonction de payer, ou que le litige relève en principe de la procédure d’injonction de payer, c’est-à-dire dans les cas où:
a) la demande d’injonction de payer est rejetée d’office par le notaire et le créancier saisit ensuite la juridiction compétente en vue de faire valoir sa créance;
b) le notaire met fin par ordonnance à la procédure d’injonction de payer et le créancier saisit ensuite la juridiction compétente en vue de faire valoir sa créance.
La procédure est appliquée par les cours de district (járásbíróság).
Il n’existe pas de formulaire de demande pour cette procédure, mais il en existe un pour la procédure d’injonction de payer qui la précède et qui relève de la compétence des notaires. Ce formulaire est accessible sur le site de la Chambre nationale des notaires hongrois ou dans les études de notaire.
Une aide est prévue. Toute personne physique partie à la procédure, dépourvue de ressources suffisantes pour couvrir les dépens, peut bénéficier, sur demande, d’une aide juridictionnelle partielle ou totale lui facilitant l’exercice de ses droits en justice. En vertu de la loi sur les frais de procédure, la partie peut également bénéficier d’une réduction des frais de justice (exemption de paiement ou de paiement à l’avance), et toute personne physique dépourvue de ressources suffisantes a le droit, selon les dispositions de la loi sur les aides juridictionnelles, de recevoir une aide professionnelle en justice ou de bénéficier de l’assistance d’un avocat si elle en a besoin pour exercer efficacement ses droits.
Dans la procédure transformée en contentieux à la suite de l’opposition formée contre l’injonction de payer, le tribunal doit présenter à la partie défenderesse les faits détaillés et les preuves, exposés par la partie demanderesse, au plus tard dans la citation à comparaître à l’audience. La partie doit présenter son offre de preuves au plus tard le premier jour d’audience. Par dérogation à cette règle, une partie peut présenter une offre de preuve à tout moment de l’instance si elle obtient le consentement de la partie adverse, ou si elle y invoque un fait, un élément de preuve ou une décision définitive, émanant d’une juridiction ou d’une autre autorité, dont elle a eu connaissance, ou appris la passation en force de chose jugée, après le délai imparti en règle générale pour la présentation de l’offre de preuves, sans qu’il y ait eu faute de sa part, et à condition d’en apporter la preuve suffisante.
La partie qui introduit une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle peut présenter l’offre de preuves afférente au moment où la demande en question est accueillie; dans le cas de l’introduction d’une exception de compensation, l’offre de preuves relative aux créances présentées en compensation doit être présentée simultanément à l’introduction de l’exception. Toute offre de preuves présentée en méconnaissance de ces règles doit être écartée par la juridiction. Pour le reste, les règles de preuve de droit commun sont d’application.
La juridiction procède également à une audience.
Le contenu du jugement est soumis aux règles générales, sous réserve que le dispositif du jugement soit suivi d’informations à l’intention des parties sur les mentions obligatoires du recours en appel et les conséquences juridiques de leur omission.
Conformément aux règles générales, le principe du «perdant payeur» s’applique.
La possibilité de recours est limitée sur plusieurs points, le plus important étant qu’il ne peut y avoir recours qu’en référence à une violation essentielle des règles de procédure en première instance, ou bien à l’application erronée de la règle juridique servant de base au jugement du fond de l’affaire. Pour l’introduction du recours et le délai à respecter, les règles générales s’appliquent: le recours doit être déposé à la juridiction ayant rendu la décision en première instance dans les 15 jours à compter de la réception du jugement, et il sera jugé par la cour régionale (törvényszék) compétente.
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La procédure spécifique des petits litiges est réglementée par le chapitre 380 des Lois de Malte (Loi du tribunal des petits litiges) et par la législation subsidiaire 380.01, 380.02 et 380.03.
Ce tribunal [Tribunal għal Talbiet Żgħar] a la compétence pour entendre et trancher uniquement des demandes pécuniaires d’un montant ne dépassant pas 5 000 euros.
La procédure commence lorsqu’une partie requérante remplit le formulaire ad hoc, dépose sa requête au greffe du tribunal, acquitte la taxe correspondante et demande au tribunal de notifier sa requête au défendeur. Le défendeur a alors dix-huit jours à compter de la notification de l’avis de requête pour présenter sa réponse. Une contre-requête est également autorisée. Si le défendeur considère qu’une autre personne devrait payer pour la requête du requérant, il doit indiquer qui est cette personne. Le greffier notifie ensuite aux parties la date et l’heure de l’audience. Le juge réglemente la procédure devant le tribunal dans le respect des règles d’équité. Le juge veille à ce que l’affaire soit, dans la mesure du possible, entendue et tranchée rapidement le jour de l’audience, et à ce que l’audience ne dure pas plus longtemps qu’une séance. Il rassemble des informations de la manière qu’il juge appropriée et n’est pas tenu par les règles des meilleures preuves disponibles ni par celles de la preuve par ouï dire s’il considère que les éléments de preuve à sa disposition sont suffisamment fiables pour parvenir à une conclusion dans l’affaire qui lui est soumise. Il évite, dans la mesure du possible, de nommer des arbitres pour obtenir des avis d’experts. Il dispose du même pouvoir qu’un magistrat siégeant dans un tribunal d’instance dans sa compétence civile et il a, en particulier, le pouvoir de convoquer des témoins et de leur faire prêter serment.
La partie requérante remplit un formulaire de requête contenu dans la première annexe de la législation subsidiaire 380.01 (Règles du tribunal des petits litiges). La partie adverse répond également en remplissant un formulaire, qui se trouve également dans la première annexe de la législation subsidiaire susvisée.
Les parties peuvent être assistées par une personne, qui ne doit pas nécessairement être un avocat ou un avoué.
Les parties peuvent produire des preuves verbales ou sous forme de documents ou encore des deux types. Un témoin peut être convoqué — au plus tard trois jours avant la date prévue pour son témoignage — devant le tribunal à une date et à une heure spécifiques pour produire des preuves ou des documents. Si un témoin dûment convoqué ne se présente pas à l’audience, le tribunal peut ordonner que le témoin soit amené, en état d’arrestation, à une audience tenue à une autre date.
La requête et la réponse se font par écrit. Les preuves peuvent être documentaires. Cependant, la comparution devant le tribunal est obligatoire aux dates fixées par lui.
Le juge reprend dans sa décision les principaux détails sur lesquels il fonde ladite décision. Il se prononce également sur les dépens.
Dans chacune de ses décisions, le juge fixe les dépens auxquels est exposée l’une ou l’autre partie. Sauf circonstances particulières, la partie perdante est condamnée aux dépens de la partie en faveur de laquelle la décision a été prise. Les dépens sont limités aux dépenses réelles directement encourues dans le cadre de l’affaire par la partie gagnante. En cas de requête futile ou vexatoire, le tribunal peut condamner le requérant à verser une pénalité d’un montant minimal de 250 euros et ne dépassant pas 1 250 euros, à titre de dette civile.
Tout appel d’une décision du tribunal doit être enregistré au greffe, par une requête auprès de la cour d’appel (juridiction inférieure), dans un délai de vingt jours à compter de la date de la décision rendue par le juge.
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La citation devant la section cantonale du tribunal d’arrondissement (sector kanton van de rechtbank) est la procédure habituelle pour les petits litiges. Il s’agit d’une procédure normale de citation, assortie de certaines simplifications procédurales. Si la procédure se déroule devant la section cantonale, vous n’êtes pas obligé de faire appel à un avocat. En effet, vous pouvez choisir de vous représenter vous-même.
Dans les affaires transfrontalières au sein de l’Union européenne, il est également possible de recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges. Vous pouvez recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges pour demander réparation auprès:
Le droit néerlandais comprend une loi d’application du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges [loi du 29 mai 2009 portant application du règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges].
Le juge de canton connaît:
Le juge de canton statue en outre dans les litiges en matière de droit du travail, de locations, d’achats de biens de consommation, de crédits aux consommateurs, de contestation d’amendes pour infraction au code de la route ainsi qu’en matière de contraventions. Le juge de canton s’occupe également de l’administration, de la liquidation, du tutorat et du rejet ou de l’acceptation d’une succession. Vous trouverez de plus amples informations sur la procédure de citation à comparaître devant le juge de canton ici.
Les affaires concernant les petits litiges au niveau européen sont également entendues par le juge de canton. Le seuil pour pouvoir introduire une procédure européenne de règlement des petits litiges est fixé par le règlement (CE) nº 861/2007 à un montant maximal de 5 000 €.
Il n’existe pas de procédure spéciale pour les litiges portés devant le juge de canton. En principe, le régime de la citation vaut tant pour le tribunal d'arrondissement (rechtbank) que pour la section cantonale. Une différence importante entre les deux types de procédure réside dans le fait que les parties peuvent porter elles-mêmes la procédure devant le juge de canton, tandis que, dans les autres affaires (portées devant le tribunal d’arrondissement), les parties doivent se faire représenter par un avocat. Voir point 1.4 ci-dessous. En outre, les affaires portées devant la section cantonale sont entendues par un juge unique.
Pour les petits litiges au niveau européen, ce sont les dispositions en matière d’introduction d’une requête qui sont applicables.
La procédure devant le juge de canton est le plus souvent introduite par une citation. Les informations principales figurant dans la citation sont les conclusions (l'objet même de l'action) et les moyens invoqués à leur appui (les éléments de fait et de droit sur lesquels les conclusions s’appuient).
La procédure devant le juge de canton comporte quelques particularités:
Une demande dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est introduite avec le formulaire A. La demande doit être introduite devant la juridiction compétente pour connaître de la procédure.
Pour les litiges portés devant le juge de canton, les parties peuvent se représenter elles-mêmes. La représentation par un avocat n’est donc pas obligatoire. Il est également autorisé de se faire assister d’un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être avocat. Voir point 1.8 ci-dessous pour le remboursement des frais d’assistance juridique par un avocat.
La représentation par un avocat ou un autre conseil juridique n’est pas non plus obligatoire dans la procédure européenne.
Les règles habituelles en matière de preuve sont applicables. Aux Pays-Bas, ces règles accordent en principe toute latitude au juge en matière d’appréciation des éléments de preuve. Le règlement (CE) nº 861/2007 précité régit, en son article 9, l’obtention des preuves dans la procédure européenne.
Il existe un règlement de procédure national pour les affaires inscrites au rôle du tribunal de canton. Les pièces écrites peuvent être déposées auprès du greffe du tribunal avant la date du procès, mais également le jour même. Dans la procédure devant la section cantonale, les conclusions et les actes peuvent être formulés oralement. La procédure européenne est une procédure écrite, mais une audience peut avoir lieu si le juge l’estime nécessaire ou si une partie le demande.
Le jugement doit mentionner:
Le jugement est signé par le juge.
L’introduction d’une procédure auprès du juge de canton peut entraîner les frais suivants: droit de greffe, condamnation aux dépens et frais d’assistance juridique.
Le droit de greffe est imputable à la partie ayant introduit la procédure. Son montant dépend du litige. Dans la pratique, l’avocat avance ladite somme, que le demandeur prend ensuite à sa charge. Le juge peut condamner la partie qui a succombé à supporter les frais de la partie adverse. Si aucune des deux parties n’a eu entièrement gain de cause, chacune supporte ses propres frais. Le juge peut également condamner les parties à supporter les frais d’assistance juridique, les frais des témoins, les frais d’experts, les frais de déplacement et de séjour, les frais d’actes et autres frais extrajudiciaires.
La législation néerlandaise offre parfois aux plus démunis la possibilité de bénéficier d’une contribution au paiement des frais d’assistance juridique. Il n’est toutefois pas possible de bénéficier d'une assistance juridique subventionnée dans toutes les affaires portées devant le juge de canton. Néanmoins, lorsqu’elle est disponible, le justiciable contribue également aux frais d’assistance juridique en fonction de sa situation financière. La demande d’intervention dans les frais d’assistance juridique est introduite par l’avocat auprès du Conseil de l’aide juridictionnelle (Raad voor rechtsbijstand). Ce point est régi par la loi sur l’aide juridictionnelle (Wet op de Rechtsbijstand). Celle-ci comprend, en son chapitre III A, les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dans les litiges transfrontaliers au sein de l’Union européenne,
Les décisions de la section cantonale peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel (gerechtshof). Il n’est possible d’introduire un appel que si le litige porte sur une somme supérieure à 1 750 €. Il doit être introduit dans les trois mois qui suivent le prononcé de la décision du juge, La décision du juge de canton prise dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges peut faire l’objet d’un recours.
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Une procédure spécifique pour demandes de faible importance au sens propre de ce terme n’existe pas en Autriche. Le code de procédure civile autrichien prévoit toutefois des simplifications ou des règles de procédure particulières dans certains domaines pour les affaires traitées par les Bezirksgerichte (tribunaux cantonaux).
Certaines de ces règles de procédure particulières ne valent que pour les petits litiges avec un plafond fixé à 1 000 euros (pour plus d’informations à ce sujet, voir point 1.5) ou 2 700 euros (voir à ce sujet aussi point 1.9).
Les particularités procédurales prévues par le droit procédural autrichien pour les demandes de faible importance sont contraignantes et ne peuvent être exclues par les parties.
Un passage à une procédure «ordinaire» par le tribunal ou par les parties est ainsi exclu.
Comme il n’existe pas, en Autriche, de procédure distincte pour les demandes de faible importance, il n’existe pas non plus de formulaires spéciaux pour un tel type de procédure.
Pour les litiges d’une valeur ne dépassant pas 5 000 euros, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire en Autriche. Le juge, par contre, se doit toujours d’assister les parties non représentées, ce qui signifie qu’il doit leur fournir les informations sur leurs droits et obligations procéduraux et sur les effets juridiques de leurs actions et omissions. Les parties non représentées ont par ailleurs la possibilité de présenter leurs demandes oralement par déclaration au procès-verbal du tribunal cantonal compétent pour la procédure ou du tribunal cantonal de leur lieu de résidence. S’il s’avère que l’exposé écrit d’une partie non représentée par un avocat présente certains vices, le juge est tenu de lui fournir les explications et instructions correspondantes. L’impartialité du juge ne doit de ce fait connaître aucune restriction.
Pour les créances qui ne dépassent pas 1 000 euros, le tribunal peut faire abstraction des preuves proposées par la partie si l’éclaircissement intégral de toutes les circonstances pertinentes implique des difficultés disproportionnées. Le juge reste cependant tenu, dans ce cas également, de statuer impartialement, en son âme et conscience et sur la base des résultats de l’ensemble des débats. La décision est susceptible d’être réexaminée par les différentes instances d’appel.
Une procédure purement écrite n’est pas possible suivant le droit autrichien. En Autriche, en droit de la procédure civile, il découle par exemple du principe selon lequel les preuves établissant directement l’existence des faits à prouver doivent être préférées à des sources d’information seulement indirectes (principe d’immédiateté objective) que les témoignages écrits produits en tant que documents sont irrecevables.
Suivant le code de procédure civile autrichien, le fait qu’une décision puisse être rendue oralement est synonyme de simplification pour le jugement écrit. Ceci vaut indépendamment de la valeur du litige. Si un jugement a été prononcé oralement en présence des deux parties, et si aucune des parties n’a fait appel dans les délais prévus, le tribunal peut délivrer une «expédition abrégée du jugement» qui se limite aux bases essentielles de la décision.
En procédure civile, le remboursement des dépens s’effectue, en droit autrichien, en principe en fonction de la mesure dans laquelle on a obtenu gain de cause. Les frais de justice comme les frais d’avocat dépendent étroitement de la valeur du litige. Dans le cas des litiges de faible importance, ils sont donc en général peu élevés. L’établissement de barèmes (par lois et règlements) permet de maintenir la charge des dépens pour les petits litiges à un niveau assez bas. Il n’existe aucun règlement spécial en ce qui concerne les dépens relatifs à de telles créances.
Le droit autrichien limite les moyens de recours dans le règlement des petits litiges. Si, en première instance, la valeur du litige ne dépasse pas 2 700 euros, un appel n’est possible qu’en cas d’appréciation juridique incorrecte et pour nullité (vices de procédure très graves). Toute contestation pour d’autres vices de procédure graves est exclue. De même, il est impossible de faire opposition aux constats des faits (par exemple pour mauvaise appréciation des preuves) effectués par le tribunal saisi en première instance. Pour le reste, les dispositions en vigueur pour la procédure «ordinaire» s’appliquent.
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Dans la législation polonaise, il existe une procédure dite «simplifiée», qui est régie par le code de procédure civile (ci-après le «CPC»), en ses articles 505(1) à 505(14) .
Les simplifications visant à accélérer la procédure consistent en une rationalisation et en une optimisation des procédures d'instruction et de recours, en accélérant et en rendant moins formels les actes de la juridiction ainsi qu'en renforçant les exigences formelles à l'égard des parties et en exigeant de leur part plus de rigueur dans leurs actes de procédure.
Le code de procédure civile polonais régit également la procédure européenne de règlement des petits litiges. Établie par le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, celle-ci a pour but de simplifier et d’accélérer les procédures en matière civile et commerciale. Le règlement s'applique dans tous les États membres, à l’exception du Danemark. Il a été transposé dans l’ordre juridique polonais aux articles 505(21) à 505(27a) du CPC.
La procédure simplifiée s'applique à certaines affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux d'arrondissement:
Conformément à la jurisprudence de la Cour Suprême, sont examinées en procédure simplifiée les affaires concernant le non-respect ou le respect incorrect d’une obligation lorsque le montant du litige n'excède pas 20 000 PLN. Une affaire dans laquelle le demandeur vise à obtenir le remboursement d’une somme inférieure à 20 000 PLN constituant le solde d’une créance déjà satisfaite dont le montant excédait 20 000 PLN sera également examinée en procédure simplifiée. La formule «dérivant du contrat» signifie que sont exclues de la procédure simplifiée les affaires dans lesquelles les demandes résultent de faits dommageables, d’un enrichissement sans cause ou de l’existence d’un droit de propriété ou de copropriété ou d’une communauté des droits sur un bien ainsi que de l'existence d'autres droits réels dont la possession ou l'utilisation crée l'obligation de payer. Sont également exclues toutes les demandes dérivant d’actes juridiques autres que les contrats, tels que les actes juridiques unilatéraux ou résultant de la gestion d'affaires ou d'une réserve héréditaire, ainsi que les obligations découlant d'une décision administrative ou, directement, d'une disposition de la loi.
La procédure simplifiée peut être utilisée dans des affaires impliquant des personnes physiques ou morales, mais aussi des entrepreneurs, des employeurs et des salariés. Il n'existe donc pas de distinction en fonction de l’entité qui demande à y recourir. Rien ne s’oppose donc à ce que soient examinés en procédure simplifiée des conflits du travail ou des litiges commerciaux.
La procédure européenne de règlement des petits litiges relève de la compétence des tribunaux d’arrondissement et des tribunaux régionaux, conformément au ressort territorial fixé par les dispositions du code de procédure civile [article 16 du CPC, lu en combinaison avec l’article 17 du CPC et avec l’article 505(22) du CPC].Dans de telles affaires, les juges-assesseurs peuvent rendre des ordonnances.
Conformément au règlement précité, les petits litiges sont des litiges en matière civile et commerciale (y compris en matière de droits de consommateurs) ainsi que des litiges dans lesquels le montant de la demande, hors frais et intérêts, ne dépasse pas 5 000 EUR (au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente).
Conformément à l’article 505(3) du CPC, dans la procédure simplifiée, l’assignation ne peut contenir qu’une seule demande. La jonction de plusieurs demandes en une même assignation est admissible uniquement si les demandes dérivent du même contrat ou de contrats du même type. En cas de jonction irrecevable de plusieurs demandes dans une même assignation, le juge ordonnera le renvoi de l’affaire en vertu de l’article 130(1) du code de procédure civile en cas de demande infructueuse de correction de ce vice de forme. Si la demande vise à obtenir le remboursement d'une partie d’une créance, l'affaire sera examinée en procédure simplifiée si cette procédure est appropriée pour la totalité de la créance résultant des faits exposés par le demandeur. La modification de la demande est interdite en procédure simplifiée. La demande reconventionnelle et l'exception de droit de compensation sont recevables si les créances peuvent être examinées en procédure simplifiée. Sont exclus également: l'intervention principale, le recours incident, l'appel en cause ainsi que les modifications concernant les parties à la procédure.
L'examen de l'affaire en procédure simplifiée s'effectue indépendamment de la volonté des parties, ce qui lui donne un caractère obligatoire.
Conformément aux dispositions du code de procédure civile (article 125, paragraphe 2), toute pièce de procédure (notamment l’acte introductif d’instance, le mémoire en défense, l’opposition à un arrêt par défaut et l’offre de preuves) déposée dans le cadre de la procédure simplifiée doit être soumise à l’aide d’un formulaire.
Les formulaires à utiliser sont disponibles auprès des services communaux, des greffes des tribunaux et sur le site internet du ministère de la justice. La non-utilisation d'un formulaire lorsque celui-ci est exigé constitue un vice de forme.
Conformément aux dispositions générales du code de procédure civile [article 130(1) du CPC] si l’acte de procédure qui devrait être déposé à l’aide d’un formulaire n’a pas été introduit de cette manière ou ne peut être pris en considération en raison du non-respect d’autres conditions formelles, le juge invite la partie concernée, en lui renvoyant l’acte déposé, à rectifier ou à compléter celui-ci ou à remédier aux vices de forme dans un délai d’une semaine. La demande de correction des vices de forme doit énumérer tous les éléments de l'acte à compléter ou à rectifier. En cas d'expiration du délai sans effet ou d'un dépôt de l'acte à nouveau entaché de vices de forme, le juge ordonne le renvoi de l'écrit.
La procédure européenne de règlement des petits litiges utilise quatre formulaires standard, qui figurent en annexe du règlement précité:
Dans le cadre de la procédure simplifiée, le principe de concentration des moyens et des preuves trouve à s'appliquer. Les allégations, les exceptions et les offres de preuves présentées après le dépôt de l'assignation, du mémoire en défense et de l'opposition au jugement par défaut ou bien présentées après la première session prévue pour l'audience ne seront pas examinées par le tribunal (système de forclusion), à moins que la partie ne démontre que leur présentation antérieure n'avait pas été possible ou utile (élément du pouvoir d'appréciation du juge). Cette solution découle de la rapidité de la procédure simplifiée. Si le tribunal estime qu'il est impossible ou très difficile d’apporter la preuve précise du montant de la demande, il peut, selon son appréciation, après avoir considéré toutes les circonstances de l'affaire, accorder un montant approprié dans sa décision. Le tribunal peut connaître d’une affaire sans tenir compte des dispositions relatives à la procédure simplifiée si cela peut contribuer à une solution plus efficace du litige [article 505(1), paragraphe 3, du CPC]. Lorsque la détermination du bien-fondé ou du montant de la prestation requiert des connaissances spéciales, il appartient au tribunal de décider soit de procéder à une évaluation indépendante basée sur l’examen de toutes les circonstances de l’affaire, soit de solliciter l’avis d’un expert. L’avis d’un expert n’est pas sollicité si le coût prévu de celui-ci dépasse la valeur du litige, sauf en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant. La déposition d’un témoin n’empêche pas de solliciter son avis en tant qu’expert, y compris sur les faits qu’il a déjà évoqués en tant que témoin, même s’il a précédemment rédigé un avis à la demande d’une entité autre que le tribunal [article 505(7) du CPC].
Lorsque la détermination du bien-fondé ou du montant de la prestation requiert des connaissances spéciales, il appartient au tribunal de décider soit de procéder à une évaluation indépendante basée sur l’examen de toutes les circonstances de l’affaire, soit de solliciter l’avis d’un expert. L’avis d’un expert n’est pas sollicité si le coût prévu de celui-ci dépasse la valeur du litige, sauf en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant. La déposition d’un témoin n’empêche pas de solliciter son avis en tant qu’expert, y compris sur les faits qu’il a déjà évoqués en tant que témoin, même s’il a précédemment rédigé un avis à la demande d’une entité autre que le tribunal [article 505(7) du CPC].
La procédure simplifiée est, par principe, écrite; la plupart des demandes des parties doivent être soumises sur des formulaires spécifiquement prévus à cet effet. Cependant, il est également possible de former des demandes orales, qui seront inscrites au procès-verbal de la procédure simplifiée. Une partie présente à l'audience pendant laquelle le jugement a été prononcé peut, après le prononcé du jugement, renoncer au droit de recours par une déclaration inscrite au procès-verbal. Lorsque toutes les parties renoncent au droit de recours, le jugement devient définitif [article 505(8), paragraphe 3, du CPC].
La procédure européenne de règlement des petits litiges a un caractère écrit [article 125, paragraphe 2, du CPC en liaison avec l’article 505(21) du CPC].
Le tribunal peut connaître d’une affaire sans tenir compte des dispositions relatives à la procédure simplifiée si cela peut contribuer à une solution plus efficace du litige. Le jugement du tribunal prononcé en vertu de l’article 505(7) du CPC doit être rendu à l’audience sous forme de décision non susceptible de recours.
De même que lors d’une procédure ordinaire, dans une procédure simplifiée, le demandeur est tenu d'acquitter le droit de greffe. Dans la procédure simplifiée, les règles d’acquittement du droit de greffe sont fondées sur les principes généraux énoncés dans la loi du 28 juillet 2005 sur les frais de justice en matière civile.
La répartition des frais entre les parties s’opère, dans la procédure simplifiée, selon les règles générales prévues dans le code de procédure civile (articles 98 à 110). Conformément à l’article 98 du CPC, la partie qui succombe est tenue de rembourser à son adversaire, à sa demande, les frais supportés pour faire valoir ses droits. Le tribunal décide des frais dans chaque décision clôturant l'affaire dans une instance donnée.
Une partie peut interjeter appel auprès de l’instance d’appel. En cas de décision rendue par le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy), l’appel est interjeté, par l’intermédiaire de celui-ci, auprès du tribunal régional (sąd okręgowy). Si l’affaire a été jugée par le tribunal régional, l’appel est interjeté, par l’intermédiaire de celui-ci, auprès de la cour d’appel (sąd apelacyjny) [articles 367 et 369 du CPC, en liaison avec les articles 505(26) et 505(27) du CPC].
En présence des circonstances définies à l'article 7, paragraphe 3, du règlement, le tribunal juge par défaut. Le défenseur dispose d'un droit d'opposition au jugement par défaut en tant que voie de recours; l'opposition doit être soumise au tribunal qui a statué par défaut. En cas de décision défavorable, le demandeur a le droit de faire appel selon les règles générales (article 339, paragraphe 1, du CPC, article 342 du CPC et article 344, paragraphe 1, du CPC).
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Dans le droit national, il existe deux procédures spécifiques de règlement des petits litiges (prévues dans le décret-loi nº 269/98 du 1er septembre 1998):
Les deux procédures spéciales susmentionnées s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Le demandeur peut opter pour les procédures mentionnées dans la réponse à la question nº 1.
Lors de la procédure spéciale d’exécution d’obligations pécuniaires résultant d’un contrat, la demande et la contestation ne doivent pas être structurées, c’est-à-dire que les allégations ne doivent pas être numérotées par des articles. Lorsqu’elles sont signées par un représentant, elles doivent être envoyées par voie électronique au moyen de formulaires ad hoc fournis par le système informatique d’appui aux juridictions, à moins que le représentant invoque un obstacle fondé à ce type d’envoi. Lorsqu’elles sont signées par les parties, elles ne sont soumises à aucun formulaire et peuvent être adressées à la juridiction par courrier recommandé ou par télécopie.
La mesure d’injonction doit être présentée au moyen d’un formulaire ad hoc disponible en suivant ce lien: Procédure d’injonction - Portail Citius (mj.pt). L’utilisation de ce formulaire est obligatoire tant pour la partie signataire de l’injonction que pour son représentant si c’est lui qui signe.
Le formulaire d’injonction doit être envoyé par voie électronique, au moyen du système informatique d’appui aux juridictions, lorsqu’il est signé par un représentant (à moins que celui-ci allègue un obstacle fondé). Lorsqu’il est souscrit par la partie, le formulaire d’injonction est délivré sur support papier.
Le régime de l’aide judiciaire s’applique à ces procédures (par exemple désignation d’avocat, paiement d’honoraires à l’avocat, paiement de la redevance judiciaire et d’autres frais de procédure) (loi nº 34/2004 du 29 juillet 2004sur l’accès au droit et aux tribunaux).
Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce sujet, veuillez consulter la fiche sur le thème «Aide judiciaire».
Lors de la procédure spéciale d’exécution d’obligations pécuniaires résultant d’un contrat, le régime de l’administration de la preuve est le suivant.
Dans le cadre de la mesure d’injonction:
Dans le cadre de la mesure d’injonction, la procédure est entièrement écrite lorsque le défendeur en reçoit notification et en l’absence d’opposition.
Lors de la procédure spéciale d’exécution d’obligations pécuniaires résultant d’un contrat, lorsqu’il y a lieu de produire une preuve testimoniale, le témoin peut déposer par écrit s’il a eu connaissance des faits dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Dans ce cas, la déposition est faite au moyen d’un document écrit, daté et signé par le témoin, indiquant le litige concerné, les faits dont il a connaissance et les raisons pour lesquelles il en a eu connaissance.
Lors de la procédure spéciale d’exécution d’obligations pécuniaires résultant d’un contrat dans le cadre de laquelle se tient l’audience, le jugement est rendu oralement, dicté pour consignation au procès-verbal et motivé de manière succincte.
Dans le cadre de la mesure d’injonction, lorsqu’elle est acceptée, il n’y a pas de décision proprement dite, mais la simple apposition de la formule exécutoire par l’huissier de justice.
Les dépens de la partie gagnante sont supportés par la partie perdante, en proportion de sa défaite. Ainsi, la partie gagnante peut obtenir le remboursement total ou partiel des frais suivants: les redevances judiciaires payées; les charges encourues par la partie pour les témoignages recueillis lorsque ce n’est pas elle qui a requis ce moyen de preuve ou qu’elle n’en a pas tiré profit; les rémunérations payées à l’agent d’exécution et les frais engagés par celui-ci (par exemple lorsque le défendeur est notifié par l’agent d’exécution); les honoraires du représentant et les frais qu’il a supportés.
Les montants à rembourser seront mentionnés dans une note justificative. Cette note sera remise par la partie ayant droit au remboursement à la juridiction, à la partie ayant perdu le procès et à l’agent de l’exécution après son intervention, dans les cinq jours après que la décision a acquis force de chose jugée.
Doivent figurer sur le compte justifié les éléments suivants:
En règle générale, les dépens sont payés directement par la partie perdante à la partie à laquelle ils sont dus, sauf disposition légale contraire.
Les décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure spéciale d’exécution d’obligations pécuniaires résultant d’un contrat peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction d’appel, à condition que le montant du litige dépasse 5 000 euros et que la décision attaquée soit défavorable au requérant pour un montant supérieur à 2 500 euros.
C’est la forme de recours ordinaire. En outre, des règles relatives à des recours extraordinaires prévues par la législation nationale sont également applicables.
Dans le cadre de la mesure d’injonction, il y a lieu d’introduire auprès du juge une réclamation contre l’acte de rejet de la demande d’injonction et contre l’acte de rejet de l’apposition de la formule exécutoire, établis par l’huissier de justice.
Avertissement
Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les juridictions ou autres instances ou autorités. Elles ne dispensent pas non plus de la lecture des textes légaux en vigueur susceptibles d’avoir fait l’objet de modifications ne figurant pas encore dans la présente fiche.
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Les articles 1026 à 1033 du nouveau code de procédure civile, qui est entré en vigueur le 15 février 2013, régissent cette procédure pour les petits litiges de manière différente.
L’article 1026 du nouveau code de procédure civile indique que la valeur de la demande, compte non tenu des intérêts, des dépens et autres revenus accessoires, ne doit pas excéder 10 000 RON à la date de l’introduction de l’action en justice.
Selon l’article 8 de la loi nº 220/2022 du 15 juillet 2022 relative à l’utilisation adaptée de certaines mesures qui se sont avérées bénéfiques pour les institutions dans le domaine de la justice et qui ont été établies pendant l’état d’alerte déclaré afin de prévenir et combattre les effets de la pandémie de COVID-19, les dispositions du titre X relatif à la procédure pour les petits litiges du livre VI de la loi nº 134/2010, republiée, s’appliquent lorsque la valeur de la demande, compte non tenu des intérêts, des dépens et autres revenus accessoires, n’excède pas 50 000 RON à la date de l’introduction de l’action en justice. Selon l’article 20 de la loi nº 220/2022, les dispositions de l’article 8 de la loi nº 220/2022 s’appliquent pendant une période d’un an à compter du 22 juillet 2022 (date d’entrée en vigueur de la loi nº 220/2022).
Dans le cadre du nouveau code de procédure civile, la procédure pour les petits litiges revêt un caractère alternatif. Le requérant a la possibilité de choisir entre la procédure pour les petits litiges et la procédure de droit commun. S’il saisit le tribunal d’une demande, celle-ci sera traitée en conformité avec la procédure de droit commun, sauf si le requérant sollicite expressément, au plus tard lors de la première audience, l’application de la procédure spéciale. Lorsque la demande ne peut pas être traitée en conformité avec les dispositions prévues par la procédure pour les petits litiges, la juridiction en informe le requérant et si le requérant ne retire pas sa demande, celle-ci sera jugée en conformité avec le droit commun. Le traitement de la demande en première instance relève de la compétence du tribunal d’arrondissement (judecătorie). La compétence territoriale est établie en vertu du droit commun.
Il existe un formulaire standard obligatoire pour la procédure relative aux petits litiges, prévu par l’ordonnance nº 359/C du ministre de la justice du 29 janvier 2013 relative à l’autorisation des formulaires utilisés dans le cadre de la procédure pour les petits litiges prévue aux articles 1025 à 1032 de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile. Les formulaires standard réglementés sont les suivants: le formulaire de demande, le formulaire pour compléter ou/et rectifier le formulaire de demande et le formulaire de réponse.
Dans les limites de l’exercice du rôle actif du juge et pas de manière spéciale pour ce type d’affaires.
La juridiction peut autoriser d’autres éléments de preuve en dehors des pièces soumises par les parties. Néanmoins, les éléments de preuve dont l’administration implique des frais disproportionnés par rapport à la valeur du litige ou de la demande reconventionnelle ne seront pas autorisés.
L’article 1029 et suivants du nouveau code de procédure civile prévoient que le requérant déclenche la procédure pour les petits litiges en complétant le formulaire de demande et en le présentant ou en le transmettant à la juridiction compétente, par courrier ou tout autre moyen assurant la transmission du formulaire et la confirmation de la réception de celui-ci. Avec le formulaire de demande, il est nécessaire de présenter ou de transmettre également des copies des pièces que le requérant envisage d’utiliser. Si les informations fournies par le requérant ne sont pas suffisamment claires ou sont inappropriées ou si le formulaire de demande n’a pas été correctement rempli, la juridiction, exception faite des situations dans lesquelles la demande est manifestement non fondée ou inadmissible, accorde au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier le formulaire ou de fournir des informations ou des pièces supplémentaires. La demande est rejetée si elle est manifestement non fondée ou inadmissible. Si le requérant ne complète pas ou s’il ne rectifie pas le formulaire de demande dans le délai fixé par la juridiction, sa demande est annulée.
La procédure pour les petits litiges est écrite et se déroule intégralement au sein de la chambre de conseil. La juridiction peut ordonner la comparution des parties si elle l’estime nécessaire ou à la demande d’une des parties. La juridiction peut refuser une telle demande si elle considère que, compte tenu des circonstances de la cause, des débats oraux ne sont pas nécessaires. Le refus est motivé par écrit et ne peut pas être attaqué séparément.
Après avoir reçu le formulaire de demande rempli correctement, la juridiction transmet immédiatement au défendeur le formulaire de réponse, accompagné d’une copie du formulaire de demande et de copies des pièces présentées par le requérant. Dans un délai de 30 jours suivant la communication des actes, le défendeur présente ou transmet le formulaire de réponse dûment rempli ainsi que des copies des pièces qu’il envisage d’utiliser. Le défendeur peut répondre par tout autre moyen approprié, sans utiliser le formulaire de réponse. La juridiction communique immédiatement au requérant des copies de la réponse du défendeur, de la demande reconventionnelle, lorsqu’il y a lieu, ainsi que des pièces présentées par le défendeur. Si le défendeur a formulé une demande reconventionnelle, le requérant présente ou transmet, dans un délai de 30 jours suivant la notification de celle-ci, le formulaire de réponse dûment rempli, ou il répond par tout autre moyen. La demande reconventionnelle qui ne peut être réglée dans le cadre de cette procédure est séparée du dossier et jugée en vertu du droit commun. La juridiction peut demander aux parties de fournir plus d’informations dans le délai qu’elle fixe à cet effet, délai qui ne peut dépasser 30 jours suivant la réception de la réponse du défendeur ou, selon le cas, du requérant. Au cas où la juridiction a fixé un délai pour la comparution des parties, celles-ci doivent être citées. Chaque fois que la juridiction fixe un délai en vue d’effectuer un acte de procédure, elle informe la partie prenante des conséquences en cas de non-respect de ce délai.
La juridiction rend et rédige le jugement dans un délai de 30 jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires ou, selon le cas, le débat oral. En l’absence de réponse de la partie prenante dans le délai fixé, la juridiction statue sur la demande principale ou sur la demande reconventionnelle par rapport aux pièces du dossier. Le jugement rendu en première instance est exécutoire dès son prononcé et il est communiqué aux parties.
Non.
L’article 1032 du nouveau code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe est condamnée, à la demande de l’autre partie, aux dépens. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés par rapport à la valeur du litige.
L’article 1033 du nouveau code de procédure civile prévoit que le jugement du tribunal d’arrondissement (judecătorie) est uniquement susceptible d’appel devant le tribunal, dans un délai de 30 jours suivant la communication. Pour des raisons dûment justifiées, la juridiction d’appel peut suspendre l’exécution à condition qu’une caution de 10 % de la valeur contestée soit consignée. L’arrêt de la juridiction d’appel est communiqué aux parties et il est définitif.
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Le système juridique slovène connaît une procédure spéciale de règlement des petits litiges qui est régie par le chapitre 30 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).
Selon les dispositions du ZPP, les petits litiges sont des litiges dans lesquels la prétention du requérant porte sur une créance pécuniaire qui n’excède pas 2 000 EUR. En matière commerciale, ce sont des litiges dans lesquels la prétention du requérant porte sur une créance pécuniaire qui n’excède pas 4 000 EUR. Constituent également des petits litiges les litiges dans lesquels la prétention du requérant ne porte pas sur une créance pécuniaire mais où celui-ci a indiqué dans sa requête être disposé à recevoir une somme d’argent qui ne dépasse pas 2 000 EUR (4 000 EUR en matière commerciale), en lieu et place de l’exécution d’une prétention déterminée. Sont également considérés comme de petits litiges les litiges dans lesquels la prétention du requérant a pour objet la livraison d’un bien meuble dont la valeur, mentionnée par le requérant dans sa requête, ne dépasse pas 2 000 EUR (4 000 EUR en matière commerciale). Par contre, ne constituent pas de petits litiges les litiges sur des biens réels immobiliers, les litiges en matière de droits d’auteur, ceux qui intéressent la protection ou l’utilisation des inventions et des signes distinctifs ou le droit d’utilisation d’une raison sociale, les litiges liés à la protection de la concurrence et ceux nés d’une violation de propriété.
L’application de la procédure est décrite au point 1.1 ci-dessus. La procédure de règlement des petits litiges se déroule devant les tribunaux cantonaux, sauf dans le cas des litiges commerciaux, tranchés par le tribunal régional.
Les formulaires ne sont établis que pour la procédure de règlement des petits litiges que les parties déclenchent en vertu d’un acte authentique. Le formulaire complété peut être envoyé par voie électronique à l’adresse suivante https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Il s’agit d’une procédure d’exécution fondée sur un acte authentique qui, après la formation d’une objection motivée, se poursuit comme dans le cadre d’une opposition à une injonction de payer. Pour la procédure de règlement des petits litiges, la Slovénie ne possède pas d’autres formulaires pré-établis au moyen desquels les parties pourraient déclencher ladite procédure.
Pour de plus amples informations sur les possibilités de dépôt de demandes par courrier électronique, veuillez vous reporter à la fiche sur le «traitement automatisé».
Les parties peuvent solliciter une aide juridictionnelle gratuite qui leur est attribuée si elles remplissent les conditions fixées par la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).
Dans la procédure de règlement des petits litiges, le requérant doit faire figurer tous les éléments de fait et de preuve dans sa requête, tandis que le défendeur s’acquitte de cette même obligation dans son mémoire en défense. Chaque partie peut ensuite encore déposer un mémoire en observations. Il n’est pas tenu compte des autres éléments de fait et de preuve que les parties invoquent ultérieurement. Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et des mémoires en observations est de 8 jours.
La procédure de règlement des petits litiges est écrite. Le tribunal peut limiter la durée et l’étendue de la procédure d’obtention de preuves; il fait librement procéder à des mesures d’instruction afin de garantir la proportionnalité entre l’assurance d’une protection suffisante des droits des parties et l’objectif d’accélérer la procédure et d’en réduire les coûts.
Dans la procédure de règlement des petits litiges, le jugement est prononcé immédiatement après la fin de la procédure principale. Le jugement écrit doit comporter une partie introductive, le dispositif et les motifs, et faire mention des voies de recours. Le juge peut rendre un jugement écrit avec des motifs expliqués de façon approfondie ou un jugement avec des motifs expliqués de façon sommaire.
Il est statué sur les frais de procédure en fonction de l’issue de la procédure. La partie qui succombe doit rembourser à la partie adverse les frais que cette dernière a engagés.
Les parties peuvent, dans un délai de 8 jours, interjeter appel du jugement de première instance ou de l’ordonnance qui a mis fin au petit litige. Il ne peut être interjeté appel dudit jugement ou de ladite ordonnance que pour violation substantielle des dispositions de procédure civile énoncées à l’article 339, paragraphe 2, ZPP et pour erreur d’application du droit matériel. Dans les procédures de règlement des petits litiges commerciaux, seule la partie qui a annoncé son intention d’interjeter appel est autorisée à interjeter appel. La révision est exclue pour les litiges de cette nature et les motifs de réouverture de la procédure sont limités.
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
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Les petits litiges ne font pas l’objet d’une réglementation spéciale; la procédure est régie par les dispositions générales relatives à la procédure civile. Pour les litiges dont le montant ne dépasse pas 2 000 EUR, une audience n’est pas tenue s’il ne s’agit que d’un simple examen de l'affaire.
La procédure est régie par les dispositions générales relatives à la procédure civile.
La procédure est engagée sur requête, selon la procédure habituelle pour toute action en justice.
Il n’existe pas de formulaires spécifiques.
Une aide est accordée aux parties au litige sous la forme de l’obligation générale d’information incombant aux tribunaux, en vertu de laquelle le tribunal informe toujours les parties de leurs droits et obligations en matière procédurale ainsi que de la possibilité de choisir un avocat ou de s’adresser au centre d’aide juridique (Centrum právnej pomoci).
https://www.centrumpravnejpomoci.sk
La procédure est régie par les dispositions générales relatives à la procédure civile.
En règle générale, comme pour les autres affaires civiles.
En règle générale, comme pour les autres affaires civiles.
En règle générale, comme pour les autres affaires civiles.
Le tribunal accorde à une partie le remboursement des frais de procédure en proportion de la mesure dans laquelle elle a obtenu gain de cause. Si une partie n’a obtenu que partiellement gain de cause, le tribunal répartit le remboursement des frais de procédure sur une base proportionnelle ou, le cas échéant, indique qu’aucune des parties n’a droit au remboursement des frais de procédure. Si une partie est responsable, d’un point de vue procédural, de la suspension de la procédure, le tribunal accorde le remboursement des frais de procédure à la partie adverse. Si une partie est à l’origine de frais de procédure qui, à défaut, n’auraient pas été exposés, le tribunal accorde le remboursement de ces frais à la partie adverse. À titre exceptionnel, le tribunal n’accorde pas le remboursement des frais de procédure, s’il existe des raisons méritant une attention particulière.
Une partie a la possibilité de faire appel du jugement de la même manière que celle applicable dans les autres affaires civiles. Le recours est formé devant le tribunal dont la décision est attaquée, dans les 15 jours suivant la réception de la décision.
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La législation en vigueur en Finlande ne prévoit pas de procédures spéciales en fonction du montant de la créance. En revanche, une procédure ad hoc peut être décidée d’après la nature de l’affaire. L’affaire ne passe par toutes les étapes de la procédure normale que s’il y a une raison à cela et si les parties le souhaitent. Elle peut par exemple être réglée par l’intervention d’un seul juge, sans séance préparatoire orale ou par une procédure entièrement écrite. Il existe une procédure propre pour les requêtes. Pour le traitement des créances incontestables, voir les thèmes «Procédures d’injonction de paiement – Finlande» et «Traitement automatique – Finlande».
Comme indiqué ci-dessus, le montant de la créance n’a aucune importance. Les différentes procédures dépendent du contenu qualitatif du dossier.
La saisine est effectuée par une demande introductive d’instance adressée au tribunal de première instance. La saisine concernant une créance incontestée peut également être initiée par une demande introductive d’instance électronique (voir le thème «Procédures d’injonction de paiement – Finlande»).
Au niveau national, il n’existe pas d’autres formulaires que la déclaration indiquant l’insatisfaction par rapport au jugement du tribunal de première instance. Des formulaires existent auprès de certains tribunaux; il s’agit généralement de formulaires de demande ou de réponse. Leur utilisation n’est pas obligatoire.
Il existe pour les créances non contestées une demande introductive d’instance électronique qui est faite sur un formulaire électronique (voir le thème «Procédures d’injonction de paiement – Finlande»).
Les greffes des tribunaux apportent le cas échéant des conseils d’ordre procédural.
Si l’affaire n’est pas contestée, il n’y a pas besoin de produire de preuves. En cas de procédure exclusivement écrite, seules les preuves écrites entrent en ligne de compte. Il n’existe pas de règles particulières indiquant que des normes relatives à la production des preuves seraient applicables aux créances de faible importance.
Une affaire peut être réglée sans audience, uniquement sur la base de documents écrits. Les dossiers non contestés sont toujours traités ainsi. Les litiges peuvent être réglés au moyen d’une préparation écrite unique si leur ampleur est telle que leur résolution n’exige pas de débat et si aucune des parties ne s’oppose à un règlement en procédure écrite.
Il n’y a pas de règles particulières relatives au contenu des jugements sur les créances de faible importance.
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser tous les frais de justice raisonnables liés aux actions nécessaires engagées par la partie adverse. Les frais découlant des affaires relatives à des créances incontestées et à la location de logements font néanmoins l’objet de barèmes. Dans ces cas, la règle est que le défendeur ayant perdu le procès ne peut être tenu de rembourser au plaignant des frais de justice que dans les limites du barème prévu par le décret.
La nature de l’affaire n’est pas déterminante quant à la possibilité de faire appel. La procédure d’appel est la même que pour les autres dossiers. Le mécontentement quant à la décision du tribunal d’instance doit être notifié dans le délai fixé, et le pourvoi déposé devant la cour d’appel.
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Oui, il existe une procédure spéciale pour le règlement des petits litiges de droit civil.
La procédure spéciale applicable aux petits litiges est appliquée par la juridiction ordinaire de première instance (tingsrätt) lorsque la demande porte sur un montant inférieur à un certain plafond. Celui-ci est actuellement (en 2019) fixé à 23 250 SEK. Ce plafond n’est pas défini par la loi, mais est lié au «montant de base indexé sur les prix» (prisbasbeloppet), ce qui signifie que le plafond est calculé en fonction de l’évolution des prix.
La possibilité de recourir à cette procédure n’est pas limitée à certains types de litiges, tels que ceux en matière de consommation. Les critères suivants doivent être remplis: il doit s’agir d’un litige de droit civil, et la valeur du litige doit être inférieure au plafond. La procédure ne peut pas être appliquée dans les affaires relevant du droit de la famille.
Le formulaire de demande d’introduction d’une procédure européenne de règlement des petits litiges est accessible sur le site internet de l’Administration nationale des tribunaux (Domstolsverket).
Les justiciables peuvent obtenir de l’aide pour engager la procédure en s’adressant au tribunal de première instance (tingsrätt). Les autorités publiques sont soumises à une obligation générale de service prévue par la loi. En vertu de cette obligation de service, les justiciables peuvent téléphoner au tribunal de première instance ou s’y rendre pour obtenir des conseils généraux sur la procédure et les règles qui la régissent. En outre, le président du tribunal a le devoir, lors de la mise en état de l’instance et en fonction de la nature de celle-ci, de s’assurer que les questions faisant l’objet du litige soient clarifiées et que les parties fassent connaître tous les éléments qu’elles entendent invoquer lors de la procédure. En pratique, le juge s’acquitte de ce devoir au moyen de questions et de remarques complémentaires.
Il n’existe pas de règles particulières régissant les petits litiges. Les preuves produites peuvent être orales ou écrites. Les dépositions écrites de témoins ne sont autorisées que dans des situations particulières. De plus amples informations sur les règles suédoises relatives à l’obtention des preuves dans le cadre des litiges civils sont disponibles ici.
Le tribunal a la possibilité de rendre un jugement sur la seule base d’une procédure écrite. Il recourt à cette possibilité lorsqu’une audience orale n’est pas nécessaire aux fins de l’enquête et n’a été demandée par aucune des parties.
Le libellé du jugement n’est pas soumis à des règles particulières lorsqu’il s’agit d’un petit litige. Les règles suivantes s’appliquent à tous les litiges de droit civil, y compris donc aux petits litiges. Le jugement doit être établi par écrit et comporter les éléments suivants dans des parties spécifiques: le nom de la juridiction ainsi que la date et le lieu du prononcé du jugement, le nom des parties et de leurs mandataires ad litem ou conseillers juridiques, le dispositif du jugement, les conclusions et les objections des parties et les circonstances sur lesquelles elles sont fondées, ainsi que les motifs du jugement, y compris les informations relatives aux éléments prouvés.
Le régime particulier relatif aux dépens constitue la caractéristique essentielle du règlement des petits litiges. La partie qui obtient gain de cause n’a droit au remboursement des conseils juridiques qu’à concurrence d’une heure par niveau d’instance, ainsi qu’au remboursement de la redevance versée pour le dépôt de la requête, des frais de déplacement et de séjour liés aux audiences et des frais liés à l’audition de témoins et à la traduction des pièces du dossier. Le remboursement est accordé si les frais engagés étaient raisonnablement nécessaires pour que la partie qui obtient gain de cause puisse faire valoir ses droits. Les honoraires des conseils juridiques excédant l’équivalent d’une heure de travail ne sont donc pas remboursés.
Un jugement rendu par une juridiction de niveau inférieur est susceptible d’appel devant une juridiction supérieure.
Pour faire appel du jugement d’un tribunal de première instance (tingsrätt) devant la cour d’appel (hovrätt), une autorisation d’interjeter appel (prövningstillstånd) est requise. Celle-ci n’est accordée que si l’examen de l’appel par une juridiction supérieure est important pour la bonne application du droit, s’il existe des motifs justifiant une modification de la conclusion à laquelle a abouti le tribunal de première instance, ou s’il existe d’autres motifs particuliers d’examiner l’appel. Toute partie souhaitant faire appel du jugement d’un tribunal de première instance doit le faire par écrit et transmettre son appel à ce dernier dans un délai de trois semaines à compter du prononcé du jugement.
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Il existe un seuil monétaire de 10 000 GBP en deçà duquel la procédure des petits litiges est possible. Toutefois, la somme en cause n’est pas le seul facteur pris en compte. D’autres considérations comprennent le type de créance et le montant ainsi que le type de préparation requis pour traiter l’affaire de manière juste. Dans certaines circonstances, les affaires simples d’un montant supérieur à 10 000 GBP peuvent être entendues dans le cadre de la procédure des petits litiges si le demandeur et le défendeur donnent tous deux leur accord.
En plus de tenir compte du point de vue du demandeur et du défendeur, le juge tiendra compte des facteurs suivants lorsqu’il décidera d’attribuer l’affaire à la procédure des petits litiges (appelée «procédure de règlement des petits litiges») ou plutôt de saisir l’affaire au titre de la procédure judiciaire ordinaire:
Le montant et le type de préparation requis pour pouvoir traiter de l’affaire de manière juste seront pris en compte par le juge au moment de décider si l’affaire devrait être attribuée à la procédure des petits litiges. Le juge gardera à l’esprit que cette procédure se veut assez simple pour que les personnes puissent mener l’affaire sans l’aide d’un avocat, si elles le souhaitent. La créance ne devrait demander qu’une préparation minimale pour l’audience finale, par exemple. Les affaires au titre de la procédure des petits litiges ne concerneront normalement pas un grand nombre de témoins ou des points de droit compliqués.
Si le montant de la créance est inférieur à 10 000 GBP mais comprend une créance au titre de dommages personnels ou de délabrement de logements dans des habitations et une indemnisation découlant du délabrement, l’affaire ne sera pas attribuée à la procédure de règlement des petits litiges sauf si les montants réclamés au titre de dommages personnels, de réparation et d’indemnisation ne sont pas supérieurs à 1 000 GBP.
Lorsque des affaires d’un montant supérieur à 10 000 GBP sont saisies au titre de la procédure de règlement des petits litiges, des règles différentes sur les coûts s’appliquent. Dans ces cas-là, la partie ayant obtenu gain de cause sera en mesure de réclamer des coûts, notamment des honoraires d’avocats, auprès de la partie déboutée. Ces coûts ne peuvent toutefois pas être supérieurs à ceux qui auraient été versés si l’affaire avait été traitée dans le cadre de la procédure rapide. De plus amples informations sur les coûts figureront ci-après. De plus amples informations sur les différents types de procédures sont disponibles sur la page Comment procéder?.
Si la plupart des affaires d’un montant inférieur à 10 000 GBP sont entendues dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges, celle-ci n’est pas automatique. Le juge tient compte du point de vue des parties en litige lorsqu’il statue sur la procédure en vertu de laquelle l’affaire sera saisie. Même si le montant en cause est inférieur à 10 000 GBP, le juge peut décider de saisir l’affaire en vertu de la procédure judiciaire ordinaire et non de la procédure des petits litiges.
Lorsqu’une créance est contestée (ou défendue), le demandeur recevra un exemplaire de la défense du défendeur et, s’il s’agit d’une partie en litige, il recevra un exemplaire du questionnaire sur les instructions - formulaire N180. Les informations fournies par les parties dans les questionnaires aideront le juge à décider de la procédure la plus appropriée pour l’affaire. Si le demandeur estime que l’affaire devrait être traitée comme un petit litige dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges, il doit l’indiquer dans son questionnaire. Toutefois, même si le point de vue du demandeur et du défendeur sera pris en compte, c’est le juge qui doit décider de la procédure à laquelle l’affaire sera attribuée.
Comme décrit ci-dessus, le juge peut décider de saisir une affaire portant sur un montant inférieur à 10 000 GBP en vertu de la procédure ordinaire. La décision est prise au début de l’affaire.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour réattribuer l’affaire à la procédure ordinaire et non à la procédure de règlement des petits litiges s’il l’estime opportun. Lorsqu’une créance est attribuée à la procédure de règlement des petits litiges et est ensuite réattribuée à une autre procédure, les règles relatives aux coûts pour la procédure de règlement des petits litiges cesseront de s’appliquer après la réattribution de la créance. Les règles relatives aux coûts pour la procédure rapide ou la procédure multiple s’appliqueront à compter de la date de réattribution.
Des formulaires spécifiques sont prévus dans le cadre de la procédure des petits litiges et il est obligatoire de les utiliser.
Afin de présenter une créance, le demandeur devra compléter le formulaire N1 qui est disponible avec des notes pour remplir le formulaire. Lorsque le demandeur a rempli le formulaire, il doit produire un exemplaire pour lui-même, un pour la juridiction et un pour chaque défendeur. La juridiction transmettra un exemplaire à chaque défendeur. De plus amples informations sont disponibles sur la page
Comment procéder?.
Comme mentionné précédemment, si la créance est défendue, la juridiction transmettra un exemplaire de la défense au demandeur et une copie du formulaire N180 aux parties en litige http://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/n180-eng.pdf, au demandeur et au(x) défendeur(s).
Si le juge décide d’attribuer l’affaire à la procédure de règlement des petits litiges, la juridiction transmettra aux parties le formulaire N157 (formulaire d’attribution au tribunal des petits litiges) qui fournit des informations sur la date de l’audience et les mesures à prendre pour la préparer.
Lorsque la somme en cause est supérieure à 10 000 GBP mais que les deux parties ont convenu que l’affaire sera entendue dans le cadre de la procédure des petits litiges, le formulaire N160 [avis d’attribution à la procédure de règlement des petits litiges (avec le consentement des parties)] est transmis par la juridiction. Ce formulaire fournit également des informations sur la date de l’audience et les mesures à prendre pour la préparer.
Lorsqu’un juge décide qu’une créance peut être saisie uniquement par preuves écrites et sans qu’une audience soit nécessaire, la juridiction transmet aux parties le formulaire N159 [avis d’attribution à la procédure de règlement des petits litiges (pas d’audience)]. Ce formulaire précise une date à laquelle le demandeur ou le défendeur doit indiquer à la juridiction s’il s’oppose à une décision par preuves écrites uniquement. Si une des parties s’oppose à une décision, la créance fera l’objet d’une audience. Le juge peut considérer l’absence de réponse comme un consentement.
Lorsqu’une partie est déboutée d’une audience mais qu’aucune partie n’était présente ou représentée lors de cette audience, le formulaire N244 (avis de demande) est utilisé pour demander que le jugement soit écarté.
De par sa conception, la procédure des petits litiges se veut simple de sorte que des personnes qui se représentent elles-mêmes (appelées parties en litige) puissent comprendre facilement la procédure. Lorsque soit le demandeur soit le défendeur est une partie en litige, le juge en tiendra compte et mènera la procédure d’une manière permettant à la partie en litige de comprendre ce qui se passe et ce que les parties doivent faire du point de vue procédural.
Si le demandeur ou le défendeur décide de ne pas prendre un avocat, lors de l’audience, il peut être accompagné de quelqu’un pouvant parler en son nom. Cette personne est appelée «représentant non professionnel» et peut être toute personne choisie par la partie en litige, par exemple un époux, un membre de la famille, un ami ou un conseiller. Dans la mesure du possible, le représentant non professionnel ne devrait pas être un témoin. Le représentant non professionnel ne peut se rendre à une audience sans la personne qu’il représente, sauf si la partie en litige a obtenu la permission de la juridiction autorisant le représentant non professionnel à représenter la partie en litige en son absence.
Les organismes de conseil peuvent avoir des difficultés à libérer du personnel pour qu’il agisse en tant que représentant non professionnel lors d’une audience; il est donc conseillé aux parties de les contacter le plus tôt possible si leur assistance est requise. Les organismes de conseil indiqueront aux parties s’ils peuvent ou non leur fournir une assistance. Il se peut que certains représentants non professionnels souhaitent recevoir une rémunération et que la partie en litige doive s’assurer qu’elle sait exactement à combien s’élèvera ce montant. Le juge peut demander à un représentant non professionnel dont le comportement est inadapté de quitter l’audience.
La partie en litige sera chargée de payer les frais du représentant non professionnel qu’elle nomme, même si elle obtient gain de cause. Il convient donc de se demander si le montant de la créance vaut un tel coût. En outre, il est possible que les représentants non professionnels qui font payer l’aide n’appartiennent pas à une organisation professionnelle et, si la partie en litige n’est pas satisfaite de leur aide, il n’y a pas d’organisme ou d’organisation de réglementation auprès duquel elle peut introduire une plainte.
Un bureau de consultation pour les citoyens (Citizens Advice Bureau) ou des centres de conseils aux consommateurs peuvent également être en mesure de fournir une assistance aux parties en litige.
Il est possible d’avoir recours à l’Internet pour introduire la créance, en utilisant Money Claim Online. Un service d’assistance est disponible sur Money Claim Online, si une assistance supplémentaire était requise.
Une assistance supplémentaire est disponible pour les parties en litige handicapées. Si une partie en litige présente un handicap qui rend une action en justice ou la communication compliquée, elle devrait contacter la juridiction concernée qui peut être en mesure de fournir une assistance supplémentaire.
La procédure de règlement des petits litiges est bien plus informelle et les règles strictes en matière de preuve ne s’appliquent pas. La procédure de règlement des petits litiges traite d’affaires plus simples avec des montants moindres. Dès lors, lors d’une audience, la juridiction peut adopter la façon de procéder qu’elle estime juste. La juridiction n’est pas tenue de recueillir des preuves sous serment et le juge peut décider de limiter le contre-interrogatoire s’il estime que c’est approprié. Le juge est toutefois tenu de justifier sa décision de limiter le contre-interrogatoire. Le juge peut décider d’interroger tous les témoins ou l’un d’eux avant d’autoriser quiconque à le faire.
Si le juge estime que la créance peut être traitée sans audience en utilisant uniquement des preuves écrites, la juridiction conseillera aux parties en litige d’utiliser le formulaire N159 (voir ci-dessus). L’avis précisera une date à laquelle le demandeur ou le défendeur doit indiquer à la juridiction s’il s’oppose à une décision par preuves écrites uniquement. Si une des parties s’oppose à une décision, la créance fera l’objet d’une audience. Le juge peut considérer l’absence de réponse comme un consentement. Si aucune des parties ne s’oppose à la décision du juge de ne pas tenir d’audience, l’affaire peut être réglée sur papier uniquement.
En Angleterre et au pays de Galles, les décisions de justice ne mentionnent généralement que la décision du juge et les éventuelles ordonnances rendues aux parties. Le juge est toutefois tenu de prendre note des principaux motifs de sa décision sauf s’il les a expliqués oralement et que la juridiction les a enregistrés. Le juge est autorisé à exposer les motifs de manière aussi brièvement et simplement que la nature de l’affaire le permet. Il le fera généralement oralement lors de l’audience mais il peut les exposer à un stade ultérieur soit par écrit soit lors d’une audience prévue à cet effet. Si le juge a statué sur l’affaire sans audience, il est tenu de préparer une note expliquant ses motifs et la juridiction transmettra un exemplaire à chaque partie.
Le remboursement des frais est limité. Actuellement, la partie ayant obtenu gain de cause peut demander le remboursement des frais suivants:
De plus amples informations figurent sur le site web du ministère de la justice.
Si la partie déboutée souhaite former un recours contre la décision du juge, elle devra obtenir l’autorisation du juge. Si cette partie/partie en litige se rend à l’audience lors de laquelle la décision est prise, elle peut demander au juge l’autorisation à la fin de l’audience.
La partie en litige qui souhaite introduire un recours doit avoir des motifs (ou raisons) valables de le faire. Elle ne peut pas simplement s’opposer à une décision du juge parce qu’elle estime que la mauvaise décision a été prise.
Si une partie en litige souhaite former un recours, elle doit le faire rapidement. Le délai dans lequel la partie en litige doit introduire son recours est limité.
Si la partie déboutée n’était ni présente ni représentée lors de l’audience, elle peut demander que la décision prise lors de cette audience soit écartée et que la créance soit à nouveau examinée.
Cette partie doit introduire une demande au plus tard 14 jours après avoir reçu le jugement. Elle doit demander un formulaire N244 (avis de demande) auprès de la juridiction pour introduire la demande.
La juridiction informera les parties si elles doivent être présentes lors de l’audience de la demande devant un juge.
Le juge ne rendra une demande d’écartement du jugement que si:
la partie/partie en litige avait de bonnes raisons soit
et la partie a des chances raisonnables d’obtenir gain de cause lors d’une nouvelle audience.
Si la demande de la partie est accueillie et que la décision est écartée, la juridiction fixera une nouvelle audience. Dans le cadre d’une créance simple, le juge peut décider de traiter l’affaire immédiatement après l’audience de la demande.
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Il existe, en Irlande du Nord, une procédure pour les litiges de faible importance (Small Claims Procedure, procédure de règlement des petits litiges). Les tribunaux des petits litiges (Small Claims Courts) sont conçus de manière à ce que le tribunal de comté (County Court) puisse se prononcer de manière informelle sur certains types de petits litiges, généralement sans qu’il soit nécessaire de se faire représenter par un avocat.
En règle générale, la procédure de règlement des petits litiges peut être utilisée lorsque la somme d’argent ou la valeur des biens en jeu ne dépasse pas 3 000 GBP. Toutefois, certains types de litiges sont exclus, par exemple ceux qui concernent des dommages corporels, des actes de diffamation ou de calomnie, un héritage ou une rente, la propriété foncière, le patrimoine d’un mariage et les accidents de la route.
La procédure est facultative et le juge a le pouvoir, dans certaines circonstances, de rediriger une demande vers le tribunal de comté.
Le règlement de 1981 relatif aux tribunaux de comté en Irlande du Nord [County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225]] contient des formulaires à utiliser dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges. Des formulaires sont prévus pour l’ouverture de la procédure, la contestation de la demande et l’acceptation de la responsabilité. Il existe également un formulaire pour demander un jugement par défaut et un autre pour demander l’annulation du jugement.
La procédure de règlement des petits litiges est conçue comme une procédure informelle. Le personnel judiciaire peut aider à remplir les formulaires nécessaires et donner des explications sur la procédure. Il ne peut toutefois pas donner de conseils juridiques.
Les bureaux de conseil aux citoyens ou les centres de conseil aux consommateurs peuvent également être en mesure d’aider les parties au litige.
Si, en raison d’un handicap, une partie à un litige éprouve des difficultés à se rendre au tribunal ou à communiquer, elle doit s’adresser au responsable des services aux usagers (Customer Service Officer) du tribunal concerné, qui pourrait être en mesure de lui fournir une assistance supplémentaire.
Le tribunal des petits litiges est informel et les règles strictes en matière de preuves ne s’y appliquent pas. Dès lors, lors d’une audience, il peut adopter la façon de procéder qu’il estime juste. Toutes les parties doivent, sous réserve de toute objection légale, accepter d’être interrogées sous serment par le juge.
Si l’affaire n’est pas défendue et qu’elle concerne un montant déterminé, la demande peut être traitée sans audience, uniquement sur la base de preuves écrites. C’est ce que l’on appelle un jugement par défaut.
Le juge rendra généralement une décision orale exposant ses motivations. Il peut cependant choisir de rendre une décision écrite.
Le remboursement des frais est limité. Actuellement, le juge peut ordonner que les frais suivants soient payés:
Si l’une des parties a eu un comportement déraisonnable, le juge peut condamner cette dernière à payer les frais. Si la procédure a été correctement engagée devant le tribunal de comté, le juge peut accorder les dépens appropriés.
Si la partie perdante était présente ou représentée à l’audience, il ne peut être interjeté appel qu’en demandant au juge de dicter les raisons de sa décision et en demandant à la Haute Cour (High Court) de statuer sur la question de savoir si la décision du juge était conforme à la loi.
Si la partie perdante n’était ni présente ni représentée à l’audience et qu’elle contacte le greffe des petits litiges, après la délivrance d’un arrêt ou d’un jugement, indiquant qu’elle n’a pas reçu la demande, qu’elle ne l’a pas reçue en temps utile pour pouvoir y répondre ou qu’elle n’a pas répondu dans les délais pour toute autre raison, elle sera invitée à présenter une demande d’annulation de l’arrêt. La partie qui a obtenu gain de cause recevra une copie de cette demande et sera invitée à y répondre par écrit dans un délai de 14 jours. Le juge, après avoir examiné la demande et toute réponse éventuelle peut:
De même, si la poste renvoie la documentation de la partie perdante au bureau des petits litiges et qu’il est manifeste que cette partie n’était pas au courant de la demande, le greffe du tribunal demandera au juge de révoquer toute décision qui a été rendue et contactera la partie qui a obtenu gain de cause pour lui fournir des informations supplémentaires, par exemple la nouvelle adresse du défendeur.
Pour de plus amples informations sur les procédures, voir le site internet du Service judiciaire d’Irlande du Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).
Assistance pour les parties à un litige atteintes d’un handicap.
Certains greffes ont désigné des responsables des services aux usagers de la justice qui pourraient être en mesure d’apporter une assistance. S’ils ne peuvent pas l’aider, la partie handicapée peut contacter le centre d’information du service judiciaire (Court Service Information Centre) au +44 3002007812.
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Avant le 28 novembre 2016, en Écosse, les Tribunaux de shérifs (Sheriff Courts) disposaient d’une procédure spéciale pour les petits litiges. Il s’agissait d’une procédure simplifiée pour les demandes dont la valeur monétaire ne dépassait pas 3 000 GBP.
Le 28 novembre 2016, une nouvelle procédure a été introduite, la procédure simple (Simple Procedure).
La procédure venant immédiatement après la procédure simple est la procédure sommaire (Summary Cause), utilisée pour les affaires portant sur un montant maximal de 5 000 GBP et légèrement plus complexe que la procédure simple.
Procédure simple
Depuis le 28 novembre 2016, quiconque souhaite introduire une demande dont la valeur monétaire est égale ou inférieure à 5 000 GBP et qui vise à obtenir le paiement, la livraison ou la restitution de biens meubles, ou à ordonner à quelqu’un de faire quelque chose de particulier doit recourir à la procédure simple.
La procédure simple est une procédure juridictionnelle destinée à fournir un moyen rapide, peu coûteux et informel de résoudre les litiges dont la valeur monétaire ne dépasse pas 5 000 GBP.
Une demande est déposée auprès du Tribunal de shérifs par le demandeur. La partie contre qui la demande est dirigée est appelée «défendeur». La décision finale est prise par un shérif ou un shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire (summary sheriff). Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un avocat dans le cadre de la procédure simple, mais c’est possible si vous le souhaitez.
Pour de plus amples informations sur la procédure simple, voir le site internet du Service judiciaire écossais (Scottish Courts and Tribunals Service).
La procédure simple remplace l’ancienne procédure de règlement des petits litiges. Elle remplace également la procédure sommaire, mais uniquement pour les actions qui visent à obtenir le paiement, la livraison ou la restitution de biens meubles, ou à ordonner à quelqu’un de faire quelque chose de particulier.
Les actions relevant de la procédure sommaire peuvent prendre la forme d’une action en recouvrement (action of furthcoming), type d’action visant à récupérer de l’argent ou des biens, d’une action portant sur l’accès aux comptes, la vérification de ceux-ci et le paiement des sommes dues (count, reckoning and payment), d’une action en recouvrement de la possession de biens transmissibles (heritable property), d’une action visant à obtenir la livraison d’un bien meuble ou d’une action concernant des créances alimentaires provisoires. S’il y a une demande alternative de paiement, celle-ci doit être inférieure à 5 000 GBP.
Une action engagée au titre de la procédure simple ou de la procédure sommaire doit suivre les règles du tribunal, qui sont obligatoires. Celles-ci sont consultables sur le site internet du Service judiciaire écossais.
Il existe des formulaires spécifiques pour tous les stades de la procédure simple et de la procédure sommaire, par exemple un formulaire de demande/requêtes introductives ou un formulaire de décision/de notification de décision (extract decree). L’utilisation des formulaires établis dans les règles de 2016 applicables à la procédure simple et dans les règles de 2002 applicables à la procédure sommaire est obligatoire. Ces formulaires sont disponibles sur le site internet du Service judiciaire écossais.
Le greffe du shérif (Sheriff Clerk’s Office) peut aider à remplir le formulaire de demande (formulaire 3A) et des agences de conseil telles que le bureau de conseil aux citoyens (Citizens Advice Bureau) proposent également une assistance. Pour de plus amples informations sur la procédure simple, le demandeur est invité à prendre contact avec le Tribunal de shérifs dont il relève.
Pour de plus amples informations sur les Tribunaux de shérifs en Écosse, voir le site internet du Service judiciaire écossais.
Les audiences dans le cadre de la procédure simple se déroulent de manière aussi informelle que les circonstances de l’affaire le permettent. Le shérif ou le shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire explique les termes et expressions juridiques utilisés. Les documents et autres éléments de preuve peuvent être déposés auprès du tribunal, et les règles simplifiées précisent les procédures à suivre à cette fin, notamment ce qui doit être envoyé, soit au demandeur, soit au défendeur, ainsi que les éventuels délais applicables au dépôt de ces documents ou autres éléments de preuve.
La procédure se déroule entièrement par écrit si l’action n’est pas contestée. Toutefois, si l’action est contestée, l’affaire peut nécessiter une audience, mais le shérif ou le shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire peut aussi prendre une décision sans audience.
Il peut également décider de tenir un dialogue sur la gestion de l’affaire (case management discussion). Ce dialogue a lieu dans la salle d’audience ou en tout autre lieu décidé par le shérif ou le shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire. Celui-ci décide également de la manière dont le dialogue se déroule, par exemple par vidéoconférence, par conférence téléphonique ou sous toute autre forme de son choix.
À la fin de l’audience, le shérif ou le shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire peut, soit prendre une décision immédiatement, soit se laisser un temps de réflexion avant de prendre une décision. S’il décide de se laisser un temps de réflexion, la décision doit être rendue dans les quatre semaines à compter de la date de l’audience.
Lorsque la décision est prise en présence des parties, le shérif ou le shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire doit préciser les motivations de cette décision. S’il se laisse un temps de réflexion, il doit préparer une note exposant ces motivations.
Il n’y a normalement pas de condamnation aux dépens dans le cadre d’une procédure simple portant sur une demande d’une valeur égale ou inférieure à 300 GBP.
Si la valeur est supérieure à 300 GBP mais n’excède pas 1 500 GBP, le montant maximal des dépens que le tribunal peut normalement accorder à la partie qui a gain de cause ne peut dépasser 150 GBP.
Si la valeur est supérieure à 1 500 GBP, mais n’excède pas 3 000 GBP, le montant maximal des dépens que le tribunal peut normalement accorder à la partie qui a gain de cause ne peut dépasser 10 % de la valeur de la demande.
Pour les demandes dont la valeur est comprise entre 3 001 GBP et 5 000 GBP, la règle générale selon laquelle la partie perdante doit payer les frais de la partie qui a gain de cause s’applique de manière similaire. Si une partie a recours à un avocat, ces frais peuvent être plus élevés. Pour de plus amples informations sur les dépens, voir le site internet du Service judiciaire écossais.
Les actions relevant de la procédure sommaire ne sont pas soumises aux mêmes restrictions, et le greffier du shérif dresse normalement un décompte des frais, qui est ensuite approuvé par le shérif ou le shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire.
Les décisions rendues dans le cadre de la procédure simple peuvent faire l’objet d’un recours. Un recours devant la Cour d’appel de shérif (Sheriff Appeal Court) doit être introduit au moyen d’un avis d’appel (formulaire 16A) auprès du tribunal qui a traité la demande selon la procédure simple dans un délai de quatre semaines à compter de la date d’envoi du formulaire de décision à la partie qui a eu gain de cause par le greffier du shérif. Des dispositions distinctes en matière d’appel s’appliquent à la procédure sommaire; des informations complémentaires à cet égard sont disponibles sur le site internet du Service judiciaire écossais.
Toutefois, dans une affaire non contestée relevant de la procédure simple, une demande d’annulation (recall) d’une décision du shérif ou du shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire peut être déposée auprès du tribunal. Cette possibilité existe dans certaines circonstances et la demande doit être présentée au moyen du formulaire 13B. Pour de plus amples informations sur la procédure d’annulation d’une décision, voir le site internet du Service judiciaire écossais.
Les règles applicables à la procédure ordinaire, à la procédure sommaire et à la procédure simple sont décrites sur le site internet du Service judiciaire écossais.
Summary sheriff (shérif traitant les affaires relevant de la procédure sommaire)
Le poste de summary sheriff a été créé par la loi de 2014 sur la réforme des tribunaux (Écosse) [Courts Reform (Scotland) Act 2014]. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la justice écossaise (Judiciary of Scotland).
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À Gibraltar, la Cour suprême comprend une juridiction chargée de statuer sur les demandes de faible importance, également connue sous le nom de «procédure des petits litiges» (small claims track). Un seuil monétaire de 10 000 GBP s’applique, en dessous duquel la procédure des petits litiges est disponible. Toutefois, la somme litigieuse n’est pas le seul élément pris en considération. Sont également pris en compte le type de créance ainsi que le montant et le type de préparation requis pour traiter l’affaire de manière juste. Dans certaines circonstances, les affaires simples portant sur un montant supérieur à 10 000 GBP peuvent être entendues dans le cadre de la procédure des petits litiges si le demandeur et le défendeur donnent tous deux leur accord.
En plus de prendre en considération le point de vue du demandeur et du défendeur, le juge tiendra compte des facteurs suivants lorsqu’il décidera d’attribuer l’affaire à la procédure des petits litiges ou plutôt d’examiner l’affaire au titre de la procédure juridictionnelle ordinaire:
Le juge prendra également en considération le montant et le type de préparation requis pour garantir un traitement équitable de l’affaire lorsqu’il décidera de traiter ou non cette dernière dans le cadre de la procédure des petits litiges. Le juge gardera à l’esprit que cette procédure se veut assez simple pour que les gens puissent, s’ils le souhaitent, se défendre eux-mêmes sans avoir besoin d’un avocat. La demande ne doit nécessiter qu’un minimum de préparation pour l’audience finale, par exemple. Les affaires au titre de la procédure des petits litiges n’impliquent normalement pas beaucoup de témoins et ne portent pas sur des points de droit complexes.
Si le litige porte sur un montant inférieur à 10 000 GBP mais comprend une plainte pour préjudice corporel, délabrement de locaux résidentiels et préjudices dus à cet état, l’affaire ne sera pas traitée dans le cadre de la procédure des petits litiges, à moins qu’aucun des montants réclamés pour les dommages corporels, le manque d’entretien et le préjudice y afférent n’excède 1 000 GBP.
Lorsque des affaires portant sur des montants supérieurs à 10 000 GBP sont traitées dans le cadre de la procédure des petits litiges, des règles différentes s’appliquent en matière de dépens. En pareils cas, la partie qui obtient gain de cause pourra réclamer des dépens, y compris les honoraires d’avocat, à la partie perdante. Ces dépens ne peuvent toutefois pas être supérieurs à ceux qui auraient été accordés si l’affaire avait été traitée dans le cadre de la procédure rapide (fast track). De plus amples informations sur les dépens figurent ci-après.
Si la plupart des affaires portant sur des montants jusqu’à 10 000 GBP sont entendues dans le cadre de la procédure des petits litiges, cette dernière n’est pas automatique. Le juge tient compte des points de vue des parties au litige lorsqu’il décide de la procédure à utiliser. Même si le montant en cause est inférieur à 10 000 GBP, le juge peut choisir d’entendre l’affaire dans le cadre de la procédure juridictionnelle ordinaire plutôt que dans le cadre de la procédure des petits litiges.
Si une demande est contestée, le demandeur recevra un exemplaire de la défense du défendeur. Les parties devront également remplir un «questionnaire d’attribution». Les informations fournies par les parties dans ce questionnaire aideront le juge à décider de la procédure la plus appropriée pour l’affaire. Si les parties estiment qu’il s’agit d’une affaire qui devrait être traitée comme un petit litige dans le cadre de la procédure prévue à cet effet, il convient qu’elles l’indiquent dans le questionnaire. Toutefois, même si les points de vue du demandeur et du défendeur sont pris en compte, il appartient au juge de décider de la procédure à utiliser.
Comme indiqué précédemment, le juge peut décider d’entendre une affaire portant sur une valeur inférieure à 10 000 GBP dans le cadre de la procédure ordinaire. La décision est prise au début de l’affaire.
Le juge peut décider de transférer l’affaire de la procédure des petits litiges vers la procédure ordinaire s’il l’estime nécessaire. Lorsqu’une demande destinée à la procédure des petits litiges est réorientée par la suite vers une autre procédure, les règles relatives aux frais applicables à la procédure des petits litiges cessent de s’appliquer une fois la demande réorientée. Les règles en matière de frais régissant la procédure rapide (fast track) ou la procédure multiple (multi-track) s’appliquent à compter de la date du changement de procédure.
Des formulaires spécifiques sont prévus dans le cadre de la procédure des petits litiges et il est obligatoire de les utiliser.
Pour engager une action, le demandeur doit remplir le formulaire N1, qui est disponible avec des notes explicatives à l’intention tant du demandeur que du défendeur. Une fois que le demandeur a rempli le formulaire, il doit en faire une copie pour lui-même, ainsi qu’une copie pour la juridiction et une copie pour chaque défendeur. La juridiction enverra une copie à chaque défendeur. De plus amples informations sont disponibles sur la page «Saisine des tribunaux».
Comme indiqué précédemment, si la demande est contestée, la juridiction enverra un exemplaire de la défense au demandeur, ainsi que le questionnaire d’attribution aux deux parties.
Si le juge décide de traiter l’affaire dans le cadre de la procédure pour les petits litiges, la juridiction enverra aux parties le formulaire N157 (avis d’attribution à la juridiction chargée des petits litiges), qui fournit des informations sur la date de l’audience et sur les mesures à prendre pour préparer cette dernière.
Lorsque la somme en cause est supérieure à 10 000 GBP mais que les deux parties ont accepté que l’affaire soit entendue dans le cadre de la procédure des petits litiges, le formulaire N160 [avis d’attribution à la procédure des petits litiges (avec le consentement des parties)] est transmis par la juridiction. Ce formulaire fournit également des informations sur la date de l’audience et sur les mesures à prendre pour préparer cette dernière.
Lorsqu’un juge décide qu’une demande peut être traitée uniquement sur la base de preuves écrites, sans qu’une audience soit nécessaire, la juridiction transmet aux parties le formulaire N159 [avis d’attribution à procédure des petits litiges (pas d’audience)]. Ce formulaire précise la date pour laquelle le demandeur ou le défendeur doit indiquer à la juridiction s’il s’oppose à une décision fondée uniquement sur des preuves écrites. Si l’une des parties s’oppose à un tel traitement, la demande est examinée lors d’une audience. Le juge peut considérer qu’une absence de réponse équivaut à un consentement.
Lorsqu’une partie perd une audience mais qu’aucune des parties n’était présente ni représentée lors de cette audience, le formulaire N244 (avis de demande) est utilisé pour demander l’annulation du jugement.
De par sa conception, la procédure des petits litiges se veut simple de sorte que les personnes qui se représentent elles-mêmes (appelées plaideurs en personne) puissent la comprendre facilement. Lorsque le requérant ou le défendeur est un plaideur en personne, le juge en tiendra compte et mènera le débat de façon à ce que le plaideur en personne comprenne ce qui se passe et ce qui est exigé des parties sur le plan procédural.
Si le requérant ou le défendeur choisit de ne pas prendre d’avocat, il peut être accompagné, lors de l’audience, de quelqu’un qui peut parler en son nom. Ce représentant non professionnel, appelé «lay representative», peut être toute personne choisie par la partie au litige, tel qu’un conjoint, un membre de la famille, un ami ou une amie ou un membre d’un bureau de conseil juridique. Dans la mesure du possible, le représentant non professionnel ne doit pas être un témoin. Il ne peut participer à une audience sans la personne qu’il représente, à moins que celle-ci ait obtenu de la juridiction la permission qu’il la représente en son absence.
Les agences de conseil peuvent éprouver des difficultés à libérer du personnel pour agir en tant que représentants non professionnels lors d’audiences; il est donc conseillé aux parties de les contacter le plus tôt possible si leur assistance est requise. Les agences de conseils indiqueront aux parties si elles peuvent ou non les aider. Certains représentants non professionnels voudront peut-être être payés et le plaideur doit veiller à connaître le montant exact de cette rémunération. Le juge peut demander à un représentant non professionnel dont le comportement est inadapté de quitter la salle d’audience.
Le plaideur devra payer les honoraires du représentant non professionnel qu’il a désigné, même s’il obtient gain de cause. Il doit donc y réfléchir pour voir si le montant de la créance vaut un tel coût. De surcroît, les représentants non professionnels qui demandent une rémunération en contrepartie de leur aide ne font pas toujours partie d’une organisation professionnelle et, si le plaideur n’est pas satisfait de leur aide, il n’existe aucun organe ou organisation de réglementation auprès duquel il peut introduire une plainte.
Les plaideurs handicapés peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire. Si un plaideur souffre d’un handicap qui l’empêche de se rendre au tribunal ou de communiquer, il doit s’adresser à la juridiction concernée, qui pourrait être en mesure de lui fournir une assistance supplémentaire.
La procédure des petits litiges est beaucoup plus informelle que les autres et les règles strictes en matière de preuves ne s’y appliquent pas. Il s’agit d’une procédure destinée à traiter des affaires plus simples portant sur des montants moindres. Par conséquent, lors de l’audience, la juridiction peut adopter la façon de procéder qu’elle estime juste. Elle n’est pas tenue d’entendre les témoignages sous serment et le juge peut choisir de limiter les auditions contradictoires s’il le considère opportun. Il est en revanche tenu de motiver cette décision. Il peut choisir de poser des questions à certains ou à tous les témoins avant de permettre à une autre personne de faire de même.
Si le juge estime que la demande peut être traitée sans la convocation d’une audience, en utilisant uniquement les preuves écrites, la juridiction en informe les parties au litige au moyen du formulaire N159 (voir ci-dessus). Ce formulaire précise la date pour laquelle le demandeur ou le défendeur doit indiquer à la juridiction s’il s’oppose à une décision fondée uniquement sur des preuves écrites. Si l’une des parties s’oppose à un tel traitement, la demande est examinée lors d’une audience. Le juge peut considérer qu’une absence de réponse équivaut à un consentement. Si aucune des parties ne s’oppose à la décision du juge de ne pas convoquer d’audience, l’affaire peut être traitée par écrit uniquement.
À Gibraltar, les décisions de justice ne mentionnent généralement que la décision du juge et les injonctions faites aux parties. Le juge est néanmoins obligé de rédiger une note sur les principaux motifs sous-tendant sa décision, à moins qu’ils ne soient donnés oralement et fassent l’objet d’un enregistrement audio par la juridiction. Le juge est autorisé à exposer les motifs de manière aussi brève et simple que la nature de l’affaire le permet. Il le fera généralement oralement lors de l’audience, mais il peut les exposer à un stade ultérieur, soit par écrit, soit lors d’une audience prévue à cet effet. Si le juge a statué sur l’affaire sans audience, il est tenu de préparer une note expliquant ses motifs, dont la juridiction transmettra un exemplaire à chaque partie.
Le remboursement des frais est limité. Actuellement, la partie ayant obtenu gain de cause peut demander le remboursement des frais suivants:
Si la partie perdante souhaite faire appel de la décision du juge, elle devra en avoir l’autorisation. Si elle assiste à l’audience au cours de laquelle la décision est rendue, elle peut demander l’autorisation au juge à la fin de l’audience.
La partie au litige qui veut faire appel doit avoir des motifs (ou raisons) valables de le faire. Elle ne peut pas simplement s’opposer à la décision du juge parce qu’elle pense qu’il a pris une mauvaise décision.
Si une partie au litige veut faire appel, elle doit agir rapidement. Le temps dont elle dispose pour faire appel est limité.
Si la partie perdante n’était ni présente ni représentée à l’audience, elle peut demander que le jugement rendu lors de cette audience soit annulé et que la demande soit réentendue.
Cette partie doit introduire la demande dans les 14 jours de la réception du jugement. Elle doit demander un formulaire N244 (avis de demande) auprès de la juridiction pour introduire la demande.
La juridiction informera les parties de la date à laquelle elles doivent se rendre au tribunal pour qu’un juge entende la demande d’annulation.
Le juge n'accédera à la demande d’annulation du jugement que:
si la partie avait une bonne raison:
et si la partie a des chances raisonnables d’obtenir gain de cause lors d’une nouvelle audience.
Si la demande de la partie est accueillie et que le jugement est annulé, la juridiction fixera une nouvelle audience. Dans le cas d’une demande simple, le juge peut décider de traiter l’affaire immédiatement après l’audience portant sur la demande d’annulation.
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