Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil) a élaboré un ensemble de fiches d’information qui fournissent des informations pratiques sur les règles, les procédures et les équipements techniques destinés à faciliter la vidéoconférence entre les juridictions dans les différents pays de l’UE.
Le règlement (CE) nº 20201783 (refonte), qui porte sur la coopération entre les juridictions des différents pays de l'UE dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, fournit un cadre juridique général pour l'obtention de preuves dans un pays autre que celui de la juridiction. Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil et entre en vigueur le 1er juillet 2022. Le nouveau règlement précise comment procéder à l’obtention des preuves par vidéoconférence ou par d’autres technologies de communication à distance et établit le formulaire N à l’annexe I aux fins de l’échange d’informations techniques pertinentes. Le formulaire N est utilisé à la fois pour demander de faire procéder à un acte d'instruction par vidéoconférence et pour répondre positivement à cette demande. Toutefois, chaque pays de l’UE possède ses propres règles de procédure dans ce domaine et les détails du processus varient donc selon la législation du pays qui reçoit une demande de coopération.
Afin de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires des différents pays de l'UE et de tirer pleinement parti de la vidéoconférence pour l'obtention de preuves dans un autre pays de l'UE, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE civil) a élaboré un ensemble de fiches d'information, qui fournissent des informations pratiques sur les règles, les procédures et les équipements techniques dans les différents pays de l'UE.
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À la suite d’une modification de la loi nº 99/1963 Rec. portant code de procédure civile, telle que modifiée en dernier lieu (ci-après le «CPC»), en vigueur depuis septembre 2017, la question de l’utilisation de matériel de vidéoconférence dans le cadre d’une procédure civile est régie directement dans la loi. L’article 102a du CPC prévoit expressément qu’à la demande d’une partie ou si cela est opportun, la juridiction peut procéder à l’audition en recourant à la vidéoconférence. La vidéoconférence peut être utilisée surtout pour faciliter la présence d’une partie ou d’un interprète à une audience, ou pour procéder à l’audition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie.
Cette question est en outre régie par l’article 10a de l’instruction du ministère de la justice nº 505/2001 Org. établissant le règlement intérieur et administratif des tribunaux d’arrondissement, des cours régionales et des cours supérieures (ci-après l’«instruction du ministère de la justice nº 505/2001»).
La loi prévoit expressément l’audition de témoins, d’experts ou de parties. Les catégories de personnes concernées ne sont toutefois pas limitées d’avance et d’autres acteurs, tels que des interprètes, peuvent également être associés à une audience au moyen de la vidéoconférence. Toute restriction est justifiée par des motifs d’efficacité ou résulte de la demande d’une partie.
Aucune restriction générale ne ressort du texte de la loi mais une restriction peut résulter de circonstances particulières de l’affaire (faisabilité technique, etc.).
Si le président de chambre (juge unique) entend procéder à un acte par vidéoconférence, la convocation indique également le lieu et la date de la vidéoconférence prévue. Il n’est donc pas exclu d’utiliser d’autres locaux convenant à un tel acte, tels que le lieu où se trouvent les experts ou les témoins (hôpital, laboratoire).
Il est toutefois important que le membre du personnel judiciaire désigné à cet effet par le président de chambre (juge unique) vérifie l’identité de la personne concernée par l’acte. Il est supposé que, en règle générale, l’audition aura lieu dans les locaux de la juridiction, de la prison ou de l’établissement de soins, le cas échéant.
La loi prévoit que, lorsqu’il est procédé à l’acte par vidéoconférence, un enregistrement audio et vidéo est toujours réalisé. Si, en même temps que l’enregistrement, un procès-verbal est établi, la personne concernée par l’acte ne signe pas le procès-verbal.
Si le témoin ne maîtrise pas la langue de la procédure, il a droit à un interprète conformément à l’article 37, paragraphe 4, de la loi constitutionnelle nº 2/1993, Charte des droits et libertés fondamentaux. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du CPC, la juridiction fournit un interprète à la partie dont la langue maternelle n’est pas le tchèque dès qu’un tel besoin apparaît dans la procédure.
Conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du CPC, la juridiction est tenue de garantir aux parties les mêmes possibilités de faire valoir leurs droits et de fournir un interprète à la partie dont la langue maternelle n’est pas le tchèque dès qu’un tel besoin apparaît dans la procédure.
La présence d’un interprète peut être assurée en recourant à du matériel de vidéoconférence. Celui-ci ne doit donc pas nécessairement être présent physiquement auprès de la personne entendue.
Pour convoquer une personne, la juridiction procède conformément à l’article 51 du CPC. Pour autant que la loi ou les dispositions spéciales en matière de convocation n’exigent aucun élément supplémentaire, la convocation doit comporter les informations suivantes: l’affaire dans laquelle la personne convoquée doit comparaître, l’objet et le lieu de l’acte de la juridiction, l’heure de début de l’acte, le motif de la convocation, le statut de la personne convoquée dans la procédure, les obligations de la personne convoquée lors de l’acte et, le cas échéant, la durée prévue de l’acte. En cas d’audience menée à l’aide d’un matériel de vidéoconférence, la personne convoquée est informée de la date et du lieu de sa comparution.
La convocation peut être adressée sous forme papier ou électronique et, en cas d’urgence, également par téléphone ou par télécopie.
Si l’audition du témoin ou de l’expert doit être effectuée par vidéoconférence et que la personne doit être auditionnée dans le ressort d’une autre juridiction, c’est le tribunal dans le ressort duquel l’audition doit avoir lieu qui adresse la convocation, la juridiction requérante sollicitant la coopération de l’autre juridiction pour la réalisation de cette audition (requête). Conformément à l’article 115, paragraphe Conformément à l’article 115, paragraphe 2, du CPC, la convocation doit être notifiée aux parties de façon à ce qu’elles aient suffisamment de temps pour se préparer, en règle générale au moins 10 jours avant la date de l’audience, si celle-ci n’a pas été précédée d’une réunion préparatoire.
L’utilisation de la vidéoconférence donne lieu à des frais de transmission d’informations. Ces frais devraient être supportés par la juridiction requérante qui est à l’origine de la vidéoconférence.
Conformément à l’article 126, paragraphe Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du CPC, toute personne physique qui n’est pas partie à la procédure a l’obligation de comparaître sur convocation d’une juridiction et de déposer en tant que témoin. S’il existe un risque de poursuites pénales pour elle ou l’un de ses proches, la personne qui comparaît a le droit de se taire. Avant l’audition, le témoin est toujours informé de l’importance de sa déposition, de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences pénales d’un faux témoignage.
En vertu de l’article 126, paragraphe 2, du code de procédure civile, le juge a l’obligation de vérifier l’identité du témoin au début de l’audition. En règle générale, il le fait en l’invitant à présenter sa carte d’identité ou son passeport.
En cas d’audition par vidéoconférence, le membre du personnel judiciaire désigné à cet effet par le président de chambre (juge unique) doit vérifier l’identité de la personne devant être auditionnée par vidéoconférence. Avec l’accord du président de chambre (juge unique), la personne chargée de vérifier les identités dans le lieu où se trouve la personne auditionnée peut également être un membre du personnel d’une juridiction ou d’un établissement pénitentiaire ou d’un institut de rétention de sûreté, pour autant que ce membre ait été désigné à cet effet.
Conformément à l’article 104, paragraphe 2, de la loi nº 91/2012 Rec. relative au droit international privé, si une autorité étrangère en fait la demande, il est également possible de procéder à l’audition des témoins, experts et parties sous serment. Le serment prêté par les témoins et les parties à la procédure est le suivant: «Je jure sur mon honneur d’apporter à toutes les questions qui me seront posées par la cour une réponse complète et fidèle à la vérité et de ne rien dissimuler.» Le serment des experts est formulé ainsi: «Je jure sur mon honneur de présenter un rapport d’expertise en toute conscience et connaissance de cause.» S’il s’agit d’un serment prêté a posteriori, ses termes sont modifiés en conséquence.
Les mesures concrètes sont convenues lors de la préparation de la vidéoconférence et répondent aux besoins des juridictions requérante et requise.
Les mesures concrètes sont convenues lors de la préparation de la vidéoconférence et répondent aux besoins des juridictions requérante et requise.
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Oui, il est possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence. L’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1783 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte) prévoit que la juridiction requérante procède à l’obtention des preuves par vidéoconférence ou par d’autres technologies de communication, à condition que la juridiction dispose de ces technologies et qu’elle considère que l’usage de ces technologies est approprié dans les circonstances spécifiques de l’affaire. Les juridictions estoniennes possèdent l’équipement nécessaire pour organiser des vidéoconférences. Conformément à l’article 15, paragraphe 6, du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik, TsMS, disponible en ligne ici), lorsque la juridiction d'un État membre de l’Union européenne sollicite une assistance pour obtenir des preuves en Estonie, les dispositions du TsMS sont applicables, sauf dispositions contraires du règlement (UE) 2020/1783 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte). L’article 15, paragraphe 5, du TsMS prévoit qu’une juridiction estonienne fournit, à la demande d’une juridiction étrangère, une assistance judiciaire dans l’exécution d’une opération procédurale si, en vertu de la législation estonienne, l’opération demandée relève de la compétence matérielle de la juridiction estonienne et n’est pas interdite par la loi et pour autant que la loi ou un traité conclu avec un pays étranger n’en dispose pas autrement. Il est également possible d’exécuter une opération procédurale en vertu de la loi d’un pays étranger si cela est nécessaire aux fins de la procédure dans le pays étranger et ne porte pas atteinte aux intérêts des parties à la procédure. Les procès ou les auditions à distance sont régis par l’article 350 du TsMS. Il n’existe pas de disposition spéciale ou de restrictions concernant l’organisation d’une vidéoconférence en vertu du règlement (UE) 2020/1783, y compris lorsqu’il s’agit d'un procès ou d’une audition à distance, l’organisation d’une vidéoconférence directement par la juridiction d’un autre État membre présentant la demande en vertu de l’article 20 du règlement.
Conformément à l’article 350, paragraphe 1, du TsMS, une partie à un procès ou à une audition à distance peut exécuter en temps réel des opérations de procédure, c’est-à-dire faire une déclaration sous serment ou lors d’une procédure en matière gracieuse faire une déclaration qui n’est pas formulée sous serment; conformément à l’article 350, paragraphe 2, il est également possible d’entendre un témoin ou un expert à distance.
Ainsi, une partie à la procédure peut faire, dans un procès ou une audition à distance, une déclaration sous serment ou lors d’une procédure en matière gracieuse faire une déclaration qui n’est pas formulée sous serment; de même, il est possible d’entendre un témoin ou un expert dans un procès ou une audition à distance.
Voir la réponse à la question précédente.
Conformément à l’article 350, paragraphe 1, du TsMS, la juridiction peut organiser un procès ou une audition à distance de telle manière qu’une partie à la procédure ou son représentant ou conseiller puisse se trouver dans un autre endroit pendant l’audience et exécuter, en temps réel, des opérations procédurales à partir de cet endroit.
La juridiction peut donc organiser le procès ou l’audition à distance de telle manière que la personne à entendre n’ait pas besoin de se trouver au tribunal.
Oui, les audiences peuvent être enregistrées. L’enregistrement se fait selon les dispositions de l’article 52 ou de l’article 42 du TsMS. Les techniques d’interrogatoire à distance utilisées dans les tribunaux permettent l’enregistrement d’auditions conformément à l’article 52 du TsMS.
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du TsMS, la langue de procédure et des travaux des juridictions en Estonie est l’estonien. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, du TsMS, les procès-verbaux des audiences et des autres opérations procédurales sont rédigés en estonien. En cas de déclarations faites ou d’explications données dans une autre langue, la juridiction peut les consigner aux procès-verbaux dans la langue originale, accompagnées de la traduction en estonien, lorsque cela est nécessaire pour rendre compte de leur contenu avec précision. Le TsMS ne contient aucune disposition particulière concernant le régime linguistique applicable à la déposition de déclarations ou d’explications à la suite de la demande d’une juridiction d’un autre État membre en vertu du règlement (UE) 2020/1783 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte).
En vertu de l’article 34, paragraphe 1, du TsMS, lorsqu’une partie à la procédure ne maîtrise pas la langue estonienne et ne dispose pas de représentant lors de la procédure, la juridiction fait intervenir, lorsque c’est possible, un interprète lors de la procédure, soit à la demande d’une partie à la procédure soit de sa propre initiative. La présence d’un interprète n’est pas obligatoire lorsque les déclarations de la partie à la procédure sont compréhensibles pour la juridiction et pour les autres parties. Si la juridiction ne peut assurer la présence d’un interprète sans délai, elle délivre une ordonnance demandant à la partie à la procédure qui en a besoin de trouver un interprète ou un représentant qui parle estonien dans le délai prescrit par la juridiction (article 34, paragraphe 2, du TsMS). Le TsMS ne contient aucune disposition particulière concernant le lieu où doit se trouver l’interprète présent lors de l’acte d’instruction exécuté en vertu du règlement.
D’après l’article 343, paragraphe 1, du TsMS, la juridiction notifie des convocations aux parties à la procédure et aux autres personnes qui doivent être convoquées à l’audience pour les informer de la date et du lieu de l’audience. Conformément à l'article 343, paragraphe 2, du TsMS, une période d’au moins dix jours doit s’écouler entre la date de la notification de la convocation et la date de l’audition. Toutefois, si les parties à la procédure sont d’accord, ce délai peut être raccourci.
Conformément au règlement (UE) 2020/1783, la répartition des coûts découlant de l’acte d’instruction est régie par l’article 22 dudit règlement. L’article 15, paragraphe 4, du TsMS dispose que la juridiction requérante n’est pas tenue de payer les frais de procédure. La juridiction qui a exécuté l’opération procédurale informe la juridiction requérante des frais, qui sont comptabilisés en tant que frais relatifs à l’affaire à juger. Les coûts découlant de l’acte d'instruction comme frais de justice sont pris en charge conformément à l’article 148, paragraphe 1, du TsMS. En vertu de l’article 148, paragraphe 1, du TsMS, les frais de justice sont pris en charge, dans la mesure prescrite par la juridiction, par la partie à la procédure qui a effectué la demande donnant lieu aux frais, sauf si la juridiction en décide autrement. Si la demande est effectuée par les deux parties ou si des témoins ou des experts sont appelés ou si l’enquête est réalisée à l’initiative de la juridiction, les parties prennent en charge les frais à parts égales. Les juridictions étant équipées de matériel de vidéoconférence, aucun coût supplémentaire ne devrait être occasionné.
Pour informer la personne concernée qu’elle est entendue directement par la juridiction requérante sur une base volontaire, l’article 19, paragraphe 2, du règlement est appliqué.
Conformément à l’article 347, paragraphe 2, point 1, du TsMS, la juridiction vérifie au début d’une audience, parmi les personnes convoquées, lesquelles sont présentes, et contrôle leur identité. Le code de procédure civile ne prévoit pas de dispositions plus précises pour vérifier l’identité des personnes lors d’une audience. La juridiction est tenue de vérifier l’identité des personnes convoquées. Pour ce faire, la juridiction vérifie par exemple une pièce d’identité, munie d’une photographie, de la personne convoquée. L’identité d’une personne présente par vidéoconférence peut, par exemple, être vérifiée au moyen d'une copie d'un document transmise à l’avance à une juridiction.
Conformément à l’article 269, paragraphe 2, du TsMS, une partie à la procédure est tenue de prononcer le serment suivant avant de faire une déposition:
«Je, soussigné(e), affirme sur mon honneur et ma conscience que je dirai, en ce qui concerne cette affaire, toute la vérité, sans dissimuler, ajouter ou modifier quoi que ce soit.» Les parties à la procédure prêtent serment oralement et signent une copie du serment.
Conformément à l’article 36, paragraphe 1, du TsMS, une personne qui ne maîtrise pas la langue estonienne prête serment dans une langue qu’elle maîtrise; selon le paragraphe 2, la signature sera apposée sur le texte du serment en estonien, traduit à la personne concernée à cette même occasion.
Conformément à l’article 262, paragraphe 1, seconde phrase, du TsMS, la juridiction explique au témoin, avant que celui-ci fasse des dépositions, le contenu des articles 256 à 259 du TsMS. Conformément à l’article 303, paragraphe 5, du TsMS, les dispositions applicables aux auditions de témoins s’appliquent également aux experts. Tout expert qui n’est pas agréé par une juridiction ou un expert privé agréé, est prévenu avant la déposition de son avis d’expert que sa responsabilité est engagée s’il donne un avis délibérément faux; l’expert est tenu de signer le procès-verbal de la séance ou une copie de l’avertissement. L’avertissement signé est communiqué à la juridiction en même temps que l’avis de l’expert.
Conformément à l’article 350, paragraphe 3, du TsMS, lors d’une audience organisée sous forme de procès ou d’audition à distance, le droit de toutes les parties à la procédure de faire des déclarations et de présenter des demandes ainsi que de donner leur avis sur les déclarations et les demandes des autres parties doit être techniquement sécurisé, tout comme les autres conditions liées à l’audience concernant la transmission aussi bien de l’image que du son en temps réel de l’endroit où se trouve la partie à distance vers la juridiction et vice versa.
Chaque juridiction a à sa disposition un employé du centre des registres et des systèmes d'information (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) comme spécialiste informatique local qui assure le bon fonctionnement du matériel de vidéoconférence et est chargé de trouver les solutions aux problèmes techniques.
Les formulaires de demande précisent quels sont les renseignements à fournir. La nature des renseignements supplémentaires demandés dépend des circonstances de l’affaire.
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du TsMS, la langue de procédure et des travaux des juridictions en Estonie est l’estonien. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, du TsMS, les procès-verbaux des audiences et des autres opérations procédurales sont rédigés en estonien. En cas de déclarations faites ou d’explications données dans une autre langue, la juridiction peut les consigner aux procès-verbaux dans la langue originale, accompagnées de la traduction en estonien, lorsque cela est nécessaire pour rendre compte de leur contenu avec précision. Le TsMS ne contient aucune disposition spécifique, conformément au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (refonte), concernant le régime linguistique applicable à l’obtention des témoignages ou des déclarations.
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Oui, cela est possible dans les deux cas. Cette obtention de preuves par vidéoconférence a lieu, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement 1783/2020, conformément au droit national dont relève la juridiction requise (en Grèce, le décret présidentiel 142/2013 et l’article 393, paragraphe 3, du CPC), tandis que, conformément au paragraphe 3 du même article, la juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une procédure spéciale prévue par le droit national dont elle relève, et la juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures.
Il n’y a pas de restrictions en la matière. Tous les participants au procès peuvent faire l’objet d’une audition par vidéoconférence.
Il n’y a pas de restrictions en la matière, à l’exception de l’enregistrement de la vidéoconférence avec image (article 2, paragraphe 3, du décret présidentiel 142/2013).
L’audition peut avoir lieu dans une salle d’audience ou de bureau de tribunal convenablement aménagée, qui a été certifiée par décision du chef de juridiction notifiée au ministre de la Justice, ou dans une salle de l’autorité consulaire grecque à l’étranger.
L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est autorisé et disponible, avec son et sans image, et les procès-verbaux des vidéoconférences sont conservés au greffe du tribunal ou de l’autorité consulaire grecque à l’étranger.
a) La procédure se déroule en grec et, si nécessaire, en présence d’un interprète, b) la procédure se déroule dans la langue de la juridiction requérante, avec traduction simultanée en grec par un interprète.
Chaque partie est chargée de trouver et de rémunérer un interprète, lorsque le témoin, la partie ou l’expert présenté pour audition par vidéoconférence ne maîtrise pas le grec. Les interprètes doivent se trouver dans la même salle que le juge en charge de la procédure de vidéoconférence ou avec le chef de l’autorité consulaire grecque à l’étranger.
Dans les deux cas, les modalités de déroulement de l’audition sont déterminées après consultation des juges compétents de la juridiction requérante et de la juridiction requise, par tout moyen de communication approprié, tel que le téléphone, le courrier électronique et la télécopie.
Les contacts sur les questions pratiques relatives à la programmation et au déroulement de la vidéoconférence se font à la diligence des fonctionnaires compétents des tribunaux et, par tout moyen approprié, sous le contrôle des juges compétents susmentionnés.
Dans le cadre de la consultation susmentionnée des juges compétents, le juge de la juridiction requise informe la personne à entendre de la date et du lieu d’audition, conformément aux dispositions de la loi du lieu d’exécution, en temps utile, afin que l’audition puisse avoir lieu.
Chaque partie est chargée de trouver et de rémunérer un interprète, lorsque le témoin, la partie ou l’expert présenté pour audition par vidéoconférence ne maîtrise pas le grec. Les honoraires sont versés directement par la partie à l’interprète.
Elle en est informée par le juge compétent de la juridiction requise.
Le juge qui conduit l’audience contrôle l’identité de la personne auditionnée. Pour l’identification d’une personne qui n’est pas sur place, le juge est assisté par le greffier ou la personne mandatée par le consul.
Le juge en charge de l’audience demande au témoin, expert, etc. entendu s’il souhaite prêter serment civil ou religieux. Il en va de même pour l’interprète avant qu’il ne prenne ses fonctions.
La présence des fonctionnaires du tribunal est prévue avant et pendant la vidéoconférence.
Aucune.
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De manière générale, si le droit national de l’État membre dans lequel se déroule la procédure prévoit l’enregistrement des audiences en matière civile ou commerciale, les mêmes règles s’appliquent aux audiences conduites par vidéoconférence ou au moyen d’autres technologies de communication à distance. Dans ce cas, les parties doivent être informées de ces dispositions et, le cas échéant, de la possibilité de s’opposer à l’enregistrement. Les enregistrements doivent être effectués et stockés de manière sécurisée et il convient de veiller à ce qu’ils ne soient pas rendus publics.
L’utilisation de la vidéoconférence ou des technologies de communication à distance est facultative. Les visioconférences sont prévues pour faciliter les audiences dans les procédures civiles et commerciales, ainsi que dans les procédures pénales (ces audiences sont régies par l’article 6 du règlement sur la numérisation) ayant une implication transfrontière.
Les preuves peuvent être obtenues de deux manières.
Réglementation:
Lorsque l’Espagne nécessite la collaboration d’une autorité étrangère
Dans de tels cas, la loi 29/2015 prend un caractère subsidiaire en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, qui accorde la priorité à l’application des normes de l’Union européenne en la matière, ainsi que des traités et accords internationaux auxquels l’Espagne est partie. Dans le domaine de la coopération juridique internationale en matière civile, les autorités espagnoles peuvent coopérer avec les autorités étrangères; aucune réciprocité n’est exigée, mais le gouvernement peut décider, par décret royal, que ces autorités ne coopèrent pas avec les autorités d’un État étranger lorsqu’une telle coopération a été refusée de manière répétée ou qu’elle est interdite par les autorités dudit État.
Lorsque les juridictions espagnoles sont habilitées à établir des communications judiciaires directes
La législation en vigueur dans chaque État devra toujours être respectée. On entend par communications judiciaires directes celles échangées entre les juridictions nationales et étrangères, sans aucun intermédiaire. De telles communications ne peuvent affecter ou compromettre l’indépendance des juridictions impliquées ni les droits des parties à se défendre.
Les autorités judiciaires espagnoles refusent les demandes de coopération juridique internationale en matière civile lorsque:
Dans les procédures en matière civile ou commerciale dans lesquelles une partie ou son représentant est présent dans un autre État membre, l’autorité compétente détermine la participation des parties et de leurs représentants à une audience par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance, en tenant compte:
La participation de parties ou d’intervenants à une audition ne fait l’objet d’aucune restriction, qu’il s’agisse de témoins ou d’experts; c’est à la juridiction qu’il appartient d’apprécier le caractère approprié d’une telle participation, ainsi que des informations fournies aux experts.
L’autorité compétente qui organise l’audience garantit l’accessibilité de toutes les parties et de leurs représentants, y compris les personnes handicapées.
Lorsqu’un enfant participe à une procédure en matière civile ou commerciale, en particulier en tant que partie, en vertu du droit national, il doit pouvoir participer à l’audience par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance, compte tenu de ses droits procéduraux. Si l’enfant participe à la procédure aux fins de l’obtention de preuves en matière civile ou commerciale, par exemple lorsqu’il doit être entendu en qualité de témoin, il pourrait également être entendu par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance, conformément au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves).
Les restrictions, présentant toujours un caractère exceptionnel et devant être établies par une décision judiciaire motivée évaluant leur proportionnalité, portent sur les cas où «l’exécution directe de la mesure d’instruction demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre dont il ou elle relève», article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) 2020/1783.
La procédure d’ouverture et de tenue d’une audience par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance est régie, en matière civile et commerciale, par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule la procédure. Afin de décider d’autoriser ou non la participation des parties et de leurs représentants à une audience par vidéoconférence, l’autorité compétente devrait choisir une méthode appropriée pour examiner l’avis des parties conformément au droit procédural national.
L’audition doit avoir lieu au sein du tribunal de la juridiction devant laquelle la procédure est présentée et la preuve instruite en audience publique ou restreinte, dans certains cas limités. Il n’existe pas de restriction quant au lieu où doit se trouver la personne étant entendue par vidéoconférence «ou d’autres technologies de communication à distance, à condition que la juridiction dispose de ces technologies et qu’elle considère que l’usage de ces technologies est approprié dans les circonstances spécifiques de l’affaire» [article 20, paragraphe 1, in fine, du règlement (UE) 2020/1783]. Le référendaire de l’administration judiciaire de la juridiction devant laquelle la procédure est présentée doit attester, au sein du tribunal, l’identité des personnes qui interviennent par vidéoconférence, par transmission anticipée ou présentation directe de documents d’identification ou par connaissance personnelle.
Oui. Par ailleurs, l’enregistrement est obligatoire pour que les interrogatoires soient consignés, sous réserve de la précision fournie à la question précédente [article 20, paragraphe 1, in fine, du règlement (UE) 2020/1783].
Conformément aux dispositions de l’article 147 de la LEC, la phase orale des audiences et comparutions est enregistrée sur un support permettant la reproduction du son et de l’image. Toutes les autorités judiciaires espagnoles ont accès à des dispositifs audiovisuels permettant l’enregistrement des procès et audiences. Le support physique utilisé est le DVD, qui est ensuite conservé par le référendaire de l’administration judiciaire. Les parties peuvent demander l’envoi d’une copie, à leurs frais.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’utilisation de la vidéoconférence prévues par les règlements (CE) nº 861/2007, (UE) nº 655/2014 et (UE) 2020/1783, la procédure de tenue d’une audience par vidéoconférence est régie par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule l’audience.
Si une autorité judiciaire espagnole intervient, il semble nécessaire, aux fins de la procédure et de la tenue du dossier, d’adopter la langue espagnole, à moins que ne soit admise l’une des autres langues officielles de certains territoires (Galice, Catalogne, Valence, Pays basque) dans le cas où les personnes entendues par vidéoconférence connaissent ces langues et souhaitent s’exprimer dans celles-ci.
En matière civile, l’intervention d’interprètes, que ce soit au cours du procès ou après celui-ci et dans le but de consigner la procédure si ce n’est pas fourni par la partie qui va en faire usage, est rendue possible grâce aux services de l’administration judiciaire délégués à certaines communautés autonomes. Dans certains cas, le ministère de la justice est responsable de ces services. Les coûts associés à la prestation de ces services peuvent être assumés par la partie condamnée aux dépens, et modulés si le droit de celle-ci à obtenir une assistance juridique publique est reconnu.
Afin de garantir la protection du principe du contradictoire, l’interprète peut se trouver au sein du tribunal de la juridiction ou à l’endroit où se situe la personne qui sera entendue par vidéoconférence dans le cadre de l’audience.
Dans tous les cas, il sera demandé à l’interprète de prêter serment ou de promettre de dire la vérité et d’agir avec la plus grande objectivité possible dans l’exercice de ses fonctions.
L’article 22 du règlement (UE) 2020/1783 prévoit la possibilité pour la juridiction requise de demander le remboursement de taxes ou de frais, y compris ceux de l’interprète.
La procédure interne à suivre pour procéder à une audition – dans le cas prévu à l’article 10 du règlement – est définie aux articles 301 et suivants de la LEC en ce qui concerne l’audition des parties, aux articles 360 et suivants pour ce qui est de l’audition de témoins et aux articles 335 et suivants s’agissant de la formulation d’avis par les experts et leur soumission au principe du contradictoire en audience publique.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’utilisation de la vidéoconférence prévues par les règlements (CE) nº 861/2007, (UE) nº 655/2014 et (UE) 2020/1783, la procédure de tenue d’une audience par vidéoconférence est régie par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule l’audience.
Lorsqu’une autorité demande la participation d’une personne aux fins de l’obtention de preuves en matière civile ou commerciale, la participation de cette personne à l’audience par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance devrait être régie par le règlement sur l’obtention des preuves.
Les visioconférences ou autres technologies de communication à distance utilisées dans les procédures en matière civile, commerciale ou pénale devraient permettre le recours à l’interprétation.
En principe, la vidéoconférence ne coûte rien, mais si une des parties concernées souhaite obtenir une copie de l’enregistrement, elle doit fournir un support informatique ou verser le montant correspondant.
L’article 22 du règlement (UE) 2020/1783 prévoit la possibilité pour la juridiction requise de demander le remboursement de taxes ou de frais, y compris ceux de l’interprète.
Elle doit avoir lieu sous la supervision de la juridiction espagnole.
La vidéoconférence ou les technologies de communication à distance devraient autoriser l’autorité compétente à authentifier l’identité des personnes à entendre et permettre la communication visuelle, audio et orale au cours de l’audience. La technologie utilisée devrait respecter les normes applicables en matière de protection des données à caractère personnel, de confidentialité des communications et de sécurité des données, quel que soit le type d’audience pour lequel elle est utilisée.
Un simple appel téléphonique ne devrait pas être considéré comme une technologie de télécommunication appropriée pour les audiences.
Le référendaire de l’administration judiciaire de la juridiction devant laquelle la procédure est présentée doit attester, au sein du tribunal, l’identité des personnes qui interviennent par vidéoconférence, par transmission anticipée ou présentation directe de documents d’identification ou par connaissance personnelle.
Plusieurs cas doivent être distingués:
La gestion des moyens de communication audiovisuels aura été convenue d’avance, et les services de la Secretaría du Decanato ou de l’organe judiciaire auront fixé le jour, l’heure et le lieu de la vidéoconférence, en veillant à la présence d’un effectif suffisant pour assurer son bon déroulement. De manière générale, le fonctionnement des connexions et appareils devra avoir fait l’objet d’essais préalables.
La juridiction requérante doit fournir toutes les informations utiles à la bonne mise en œuvre et au bon déroulement de la mesure d’instruction, en utilisant les formulaires figurant dans l’annexe.
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Le code de procédure civile (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Journal officiel de la République de Croatie) nºs 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 et 155/23; ci-après le «ZPP»] fixe le mode d’obtention des preuves à distance en matière civile. En vertu de l’article 115, paragraphe 3 du ZPP, la juridiction peut ordonner que certaines preuves soient recueillies à distance au moyen de dispositifs audiovisuels appropriés et d’une plateforme technologique de communication à distance. L’article 115, paragraphe 5, du ZPP précise que la juridiction décidera de recueillir une preuve à distance après avoir obtenu les observations à ce sujet des parties et des autres participants tenus d’assister à une audience organisée à distance.
Le règlement croate relatif aux audiences à distance (Pravilnik o održavanju ročišta na daljinu) (NN no 154/22; ci-après le «règlement croate») fixe les modalités des audiences à distance et le mode d’obtention de certaines preuves au moyen de dispositifs audiovisuels appropriés et d’une plateforme technologique de communication à distance. Cependant, l’obtention de preuves par vidéoconférence avec participation de la juridiction est subordonnée à l’adoption, par le ministre chargé des affaires judiciaires conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la loi modifiant le code de procédure civile (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (NN n° 80/22), d’une décision établissant si les exigences techniques pour l’enregistrement vocal d’une audience sont remplies par les différentes juridictions concernées.
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement croate, on entend par «audience à distance» (ročište na daljinu), une audience dans laquelle les participants à la procédure utilisent un dispositif audiovisuel et une plateforme technologique de communication à distance. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, on entend par «participants à la procédure» (sudionici postupka), les parties, les parties intervenantes, les avocats, les représentants légaux, les témoins, les experts et les autres personnes prenant part à la procédure.
En vertu de l’article 12 du règlement croate, la juridiction peut, en plus d’interroger les témoins et les experts, obtenir d’autres preuves lors d’une audience à distance si la nature de ces preuves le permet, auquel cas les parties pourront être entendues avant ou pendant l’audience.
L’article 7, paragraphe 1, du règlement croate dispose que les participants à la procédure communiquent avec la juridiction depuis une pièce équipée d’une plateforme technologique de communication à distance, depuis laquelle ils peuvent communiquer sans encombre avec les autres participants à la procédure. L’article 7, paragraphe 2, dispose qu’un participant à la procédure qui, après avoir été cité à comparaître à l’audience, ne peut y assister à distance, peut y assister dans le bâtiment de la juridiction, auquel cas il est tenu d’en informer la juridiction avant l’audience.
En vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la loi modifiant le code de procédure civile (NN n° 80/22), le ministre chargé des affaires judiciaires adoptera une décision établissant si les exigences techniques pour l’enregistrement vocal d’une audience sont remplies par les différentes juridictions concernées.
Les parties et les autres participants à la procédure ont le droit d’employer leur propre langue lorsqu’ils participent aux audiences et lorsqu’ils accomplissent oralement d’autres actes de procédure devant la juridiction. Si la procédure n’est pas menée dans la langue de la partie ou d’autres participants à la procédure, l’interprétation (traduction orale) dans leur langue de ce qui est présenté à l’audience, ainsi que des documents produits comme preuves à l’audience, est assurée.
Les parties et les autres participants à la procédure seront informés du droit de suivre la procédure orale devant la juridiction dans leur propre langue avec l’aide d’un interprète. Ils peuvent renoncer au droit à l’interprétation s’ils déclarent connaître la langue dans laquelle se déroule la procédure. Le procès-verbal mentionnera que les parties ou participants ont été informés de ce droit ainsi que les déclarations qu’ils auront faites. L’interprétation est assurée par des interprètes. Les frais d’interprétation sont à la charge de la partie ou du participant concerné(e).
Conformément à l’article 114, paragraphe 2, du ZPP, la juridiction citera, en temps utile, les parties et les autres personnes dont la présence sera jugée nécessaire, à comparaître à l’audience. La citation à comparaître sera signifiée à la partie, accompagnée des prétentions ayant donné lieu à l’audience, et elle indiquera le lieu, la salle et l’heure de l’audience. Si la citation à comparaître n’est pas accompagnée de ces prétentions, elle précisera les parties, l’objet du litige et la suite à donner à l’audience (article 114, paragraphe 2, du ZPP).
En cas d’audience à distance, la juridiction, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement croate, précisera dans la citation à comparaître à cette audience:
Lorsqu’elle statuera sur les frais de procédure (dépens), la juridiction ordonnera à la partie de ne rembourser que les frais qui auront été nécessaires à la conduite de la procédure. La juridiction statue sur les frais nécessaires et leur montant, en évaluant soigneusement toutes les circonstances, compte tenu notamment des règles régissant la préparation de l’audience principale, qui comporte le dépôt de mémoires, une audience préparatoire et une audience principale.
Lorsqu’une partie demande des mesures d’instruction, elle est tenue de déposer à l’avance, sur ordonnance de la juridiction, le montant nécessaire pour couvrir les frais liés à l’obtention des preuves. Lorsque les deux parties demandent des mesures d’instruction, ou lorsque la juridiction les ordonne d’office, la juridiction ordonne que le montant nécessaire pour couvrir les frais soit partagé également entre les deux parties. Si la juridiction les a ordonnées d’office, elle peut ordonner qu’une seule partie dépose ce montant.
La partie qui succombe (perd le procès) entièrement est tenue de rembourser les dépens auxquels ont été exposées la partie adverse et sa partie intervenante dans le cadre de la procédure. La partie intervenante qui est intervenue au soutien de la partie qui a succombé est tenue de rembourser les frais exposés par ses actes.
Si les parties ont chacune partiellement obtenu gain de cause, la juridiction déterminera d’abord le pourcentage auquel chacune d’elles a obtenu gain de cause, puis soustraira le pourcentage de la partie «la moins victorieuse» du pourcentage de la partie «la plus victorieuse», après quoi elle déterminera le montant des différents frais et des frais totaux de la partie «la plus victorieuse» dans le litige, qui étaient nécessaires au bon déroulement de la procédure, et remboursera cette partie de la partie de ces frais totaux correspondant au pourcentage restant après prise en compte des pourcentages auxquels les parties ont obtenu gain de cause. Le pourcentage de «gain de cause» est évalué en fonction des demandes auxquelles il a été fait droit, en tenant compte des éléments de preuve concluants qui ont été produits à l’appui de ces demandes.
Les témoins sont convoqués par convocation écrite précisant leurs nom et prénom, l’heure et le lieu, l’affaire dans laquelle ils sont convoqués et leur qualité de témoin. La convocation attirera l’attention des témoins sur les conséquences d’une absence injustifiée et sur leur droit au remboursement des frais occasionnés. Le juge avertira les témoins qu’ils peuvent refuser de témoigner sur ce que leur a confié une partie en leur qualité de mandataire, sur ce qu’une partie ou une autre personne leur a confessé en leur qualité de confesseur, et sur les faits dont le témoin a pris connaissance en tant qu’avocat, médecin, ou dans l’exercice d’un autre office ou d’une autre profession lorsqu’il est lié par une obligation de secret à l’égard de ce dont il a pris connaissance dans le cadre de cet office ou cette profession. En outre, un témoin peut refuser de répondre à certaines questions s’il a une raison impérieuse de le faire, en particulier si sa réponse à une telle question l’exposerait lui - ou un de ses parents par le sang en ligne directe de quelque degré que ce soit, un de ses parents par le sang en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, son conjoint, un de ses parents par alliance jusqu’au deuxième degré - même si le mariage a pris fin, son tuteur ou pupille, ou un de ses parents ou enfants adoptifs - au déshonneur, à un grave préjudice matériel ou à des poursuites pénales. Le juge unique ou le président de la chambre informera le témoin qu’il peut refuser de répondre aux questions posées.
La juridiction demandera au témoin dont l’audition a été proposée dans le cadre de la procédure d’instruction de lui fournir, avant l’audience à distance, une copie papier ou scannée de sa carte d’identité ou d’un autre document prouvant l’identité de la personne à entendre, ou elle établira, dans la mesure du possible, l’identité du témoin par d’autres moyens (article 8, paragraphe 1, du règlement croate). Lors de l’audience à distance, la juridiction demandera aux autres participants à la procédure de fournir les renseignements nécessaires à leur identification et, au besoin, elle établira leur identité conformément au paragraphe pertinent du présent article (article 8, paragraphe 2, du règlement croate). La juridiction détermine par quels moyens de communication les renseignements visés dans le présent article doivent lui être communiqués (article 8, paragraphe 3, du règlement croate).
La juridiction peut décider de faire prêter serment au témoin sur les déclarations qu’il a faites ou de lui faire prêter serment avant d’être entendu. Le serment est prêté oralement dans les termes suivants: «Je jure sur l’honneur d’avoir dit la vérité dans chacune de mes réponses aux questions du Tribunal/de la Cour et de n’avoir omis aucune information dont j’avais connaissance.» Les témoins muets qui savent lire et écrire prêtent serment en signant le texte du serment, tandis que les témoins sourds prêtent serment en le lisant. Si les témoins sourds ou muets ne savent ni lire ni écrire, ils prêtent serment avec l’aide d’un interprète. Si un témoin est interrogé à nouveau, il ne prêtera pas serment une deuxième fois, mais se verra seulement rappeler le serment qu’il a déjà prêté. Les témoins mineurs à la date de l’audience ou qui ne peuvent pas en comprendre le sens ne doivent pas prêter serment.
Avant de planifier une audience à distance, la juridiction examinera si les conditions techniques et autres requises pour l’audience sont remplies (article 11, paragraphe 1, du règlement croate). Si, après planification de l’audience à distance, mais avant sa tenue, il s’avère que l’audience ne peut avoir lieu à la date (ou à l’heure) prévue, la juridiction la reporte et planifie une nouvelle audience, soit à distance, soit dans le bâtiment de la juridiction, selon les raisons pour lesquelles l’audience précédente n’a pu avoir lieu (article 11, paragraphe 2, du règlement croate). Dans ce cas, l’audience peut avoir lieu à la date prévue dans le bâtiment de la juridiction, plutôt qu’à distance, si les circonstances de l’espèce le permettent (article 11, paragraphe 3, du règlement croate). Si des difficultés techniques surviennent au cours de l’audience à distance, le tribunal essaie de les résoudre et de poursuivre l’audience. S’il n’est pas possible de poursuivre l’audience avec tous les participants à la procédure, mais seulement certains d’entre eux, et si cela n’empêche pas l’une des parties de participer aux débats, la juridiction poursuivra l’audience. Dans le cas contraire, la juridiction agira conformément au paragraphe 2 du présent article (article 11, paragraphe 4, du règlement croate).
Aucun renseignement supplémentaire n’est demandé à la juridiction requérante.
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Le décret législatif nº 149 du 10 octobre 2022 a introduit dans l’ordre juridique italien la possibilité, sous certaines conditions, de tenir l’audience au moyen de connexions audiovisuelles à distance (article 127 bis du code de procédure civile). Dans la procédure civile italienne, le juge peut ordonner l’audience par vidéoconférence lorsque seule la présence des avocats, des parties, du ministère public et des auxiliaires du juge est prévue, à l’exclusion donc de l’audition des témoins, pour lesquels l’audition en présentiel devant le juge est obligatoire. Par conséquent, en ce qui concerne l’audition des témoins par le juge italien, la vidéoconférence n’est pas autorisée.
Il s’ensuit que, lorsque le juge italien est invité à recueillir un témoignage en vertu des articles 12 et suivants du règlement sur l’obtention des preuves, le témoin doit toujours comparaître devant le juge italien.
Néanmoins, si le juge italien procède à l’audition d’un témoin en exécution d’une demande au titre des articles 12 et suivants du règlement sur l’obtention des preuves, le juge requérant peut assister au témoignage par vidéoconférence, même si cela n’est pas prévu dans les procédures civiles internes, car cette modalité ne viole pas les principes fondamentaux de l’ordre juridique italien, le citoyen restant libre de choisir de se soumettre à l’audition selon de telles modalités (aucune contrainte n’est possible sur le territoire italien).
En ce qui concerne l’autre possibilité d’exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction d’un autre État membre, la vidéoconférence peut être utilisée conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du règlement sur l’obtention des preuves, étant donné que l’interdiction d’entendre des témoins par vidéoconférence ne constitue pas une règle d’ordre public procédural.
À cet égard, la procédure normalement applicable est celle de l’audition du témoin par vidéoconférence par le juge étranger, après acceptation de la demande de la procédure par l’autorité centrale établie auprès de la Direzione Generale Affari Internazionali e Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia (direction générale des affaires internationales et de la coopération judiciaire du ministère de la justice, Italie).
Une fois que la demande a été acceptée, le juge étranger peut procéder à l’audition du témoin, en utilisant le système de connexion audiovisuelle qu’il juge préférable, sans aucune intervention de la juridiction italienne. En tout état de cause, la juridiction requérante doit informer la personne appelée à témoigner que la preuve est recueillie sur une base volontaire et sans recours à des mesures coercitives, conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement sur l’obtention des preuves.
Sur demande expresse de l’autorité requérante ou de la personne appelée à témoigner, la vidéoconférence se déroule dans les locaux du tribunal avec les équipements fournis par le Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP, département de l’administration pénitentiaire).
Voir la réponse au point 1: le juge italien ne peut pas interroger les témoins par vidéoconférence, alors que la juridiction étrangère, qui a demandé l’exécution directe de la mesure d’instruction, peut les entendre par vidéoconférence.
Les parties et les experts peuvent être entendus par vidéoconférence selon les modalités prévues à l’article 127 bis du code de procédure civile et à l’article 196 duodecies des dispositions d’application du code de procédure civile, y compris par le juge italien.
Il n’y a aucune restriction quant à l’objet du témoignage obtenu par vidéoconférence.
Voir la réponse au point 1. En particulier, étant donné que, comme indiqué ci‑dessus, le recours à la vidéoconférence n’est admis qu’en cas de preuve directe, le choix des modalités concrètes d’exécution est laissé à la juridiction requérante. Il n’y a pas de restrictions et la personne peut également être entendue depuis son domicile; toutefois, l’État italien met à disposition les locaux du tribunal et l’équipement du Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), lorsque cela est expressément demandé.
L’enregistrement des audiences par vidéoconférence n’est généralement pas autorisé (article 196 duodecies des dispositions d’application du code de procédure civile). Toutefois, si l’enregistrement est nécessaire en vertu du droit de l’État où se déroule le procès, la juridiction requérante peut être autorisée à enregistrer l’audience avec les moyens dont elle dispose. L’enregistrement sonore des audiences en matière de travail et de prévoyance est toujours autorisé (article 422 du code de procédure civile). Dans les cas où la juridiction étrangère procède à l’exécution directe de la mesure d’instruction, l’enregistrement est autorisé si l’ordre juridique de l’autorité requérante le permet.
a) Le juge italien tient l’audience en langue italienne et recueille la preuve dans cette langue; si nécessaire, vous pourrez obtenir un interprète, mais les frais sont à la charge des parties au procès de l’État requérant.
b) Le juge de l’État requérant utilisera la langue prévue par son propre ordre juridique, en prenant en charge l’intervention éventuelle d’un interprète.
Voir le point 6.
a) Dans les cas régis par les articles 12 et suivants du règlement sur l’obtention des preuves, le Tribunal organise l’audience, mais l’avocat de la partie qui a demandé la preuve doit s’occuper de convoquer le témoin.
b) Dans les cas visés aux articles 19 et suivants du règlement sur l’obtention des preuves, les parties doivent convoquer la personne qui sera entendue par vidéoconférence, en indiquant le lieu, la date et l’heure fixés par le juge ainsi que les modalités de connexion et la plateforme utilisée. Dans les cas où le témoin est entendu en utilisant l’équipement du DAP dans les locaux du tribunal, il faut environ 30 jours pour organiser la connexion. Il convient de fixer la date avec le bureau de l’autorité centrale italienne, car elle dépend de la disponibilité des salles prévues à cet effet.
L’Italie ne demande pas de remboursement pour les frais d’installation de la vidéoconférence, qui restent à la charge du ministère de la justice.
L’État requérant doit prendre en charge les obligations d’information.
Si la vidéoconférence a lieu auprès d’un service judiciaire, un greffier vérifiera l’identité de la personne.
Le juge de l’État requérant et sa loi régissent également la formule de la prestation de serment; la formule italienne n’est pas imposée. Selon la Corte costituzionale (cour constitutionnelle) italienne, un témoin peut refuser de prêter serment pour des raisons religieuses, mais pas de s’engager solennellement à dire la vérité.
Si la personne est entendue au moyen de l’équipement fourni par le DAP, ce dernier met à disposition les installations et effectue des tests pour vérifier la compatibilité des logiciels et de l’équipement et contacte le bureau de la juridiction requérante afin de vérifier le fonctionnement des connexions.
D’une manière générale, si les formulaires ont été correctement remplis, aucune information supplémentaire n’est nécessaire (y compris le formulaire N et tous les détails techniques). Dans le cas contraire, les services prennent contact afin de résoudre les problèmes ou obtenir des informations complémentaires.
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Les preuves peuvent être obtenues par vidéoconférence soit avec la participation de la juridiction de l’État membre requérant, soit directement par la juridiction de cet État membre. Lorsque les preuves sont obtenues avec la participation de la juridiction de l’État membre requérant, les règles de la procédure civile sont applicables. Après enregistrement d’une telle demande auprès du greffe de la juridiction, la demande est confiée à un juge d’instruction qui vérifiera que la procédure d’obtention des preuves se déroule conformément aux règles nationales. Le juge ordonnera la signification personnelle de la citation au témoin et la comparution de la personne/du témoin devant la juridiction à une date précise.
Il n’existe aucune restriction, tout témoin pouvant être entendu par vidéoconférence. Les règles de la procédure civile sont applicables.
Il n’existe aucune restriction quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence. Les règles de la procédure civile sont applicables.
Lorsque la demande concerne l’obtention de preuves par la juridiction requise (articles 12 à 14 du règlement), la personne/le témoin devra se rendre au tribunal afin d’être entendu par vidéoconférence. L’audition a lieu dans une salle d'audience dûment équipée aux fins de la vidéoconférence en la présence d’experts en informatique afin de garantir le bon déroulement de la vidéoconférence.
Le cadre procédural actuel ne permet pas l’enregistrement de la vidéoconférence avec image, mais un procès-verbal détaillé de la procédure est dressé.
L’audition d’un témoin par la juridiction requise se déroule en grec, en présence d’un interprète d’une langue comprise par le témoin.
Le cadre procédural actuel ne permet pas l’enregistrement de la vidéoconférence avec image, mais un procès-verbal détaillé de la procédure est dressé.
a) L’audition d’un témoin par la juridiction requérante se déroule en grec, en présence d’un interprète d’une langue comprise par le témoin.
b) L’audition directe du témoin par la juridiction requérante se déroule dans la langue de la juridiction requérante.
a) En matière civile, la partie qui demande un interprète se chargera généralement de toutes les dispositions pour assurer sa présence et sa rémunération. Aucune disposition ne prévoit où doit se trouver l’interprète pendant l’audition; or, dans la pratique, l’interprète se trouve dans la salle d’audience avec tous les autres participants à la procédure.
b) En cas d’exécution directe d’un acte d’instruction, la juridiction requérante est chargée de trouver un interprète.
Lorsque la procédure se déroule conformément aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2020/1783, les modalités du déroulement de la vidéoconférence ainsi que les autres dispositions sont déterminées par les juges de la juridiction requérante et ceux de la juridiction requise, avant la vidéoconférence. Les règles de la procédure civile sont applicables à la citation de la personne/du témoin. Ainsi, un huissier de justice signifie la citation à la personne qui devra se présenter au tribunal au moins sept jours avant la date d’audition. À la date fixée, le juge d’instruction fournira à a personne/au témoin des renseignements supplémentaires quant aux motifs de sa citation et fixera une nouvelle date pour l’audition/la vidéoconférence, donnant un préavis suffisant à la personne/au témoin.
L’utilisation de la vidéoconférence n’entraîne pas de frais.
L’assurance fournie par la juridiction requérante.
La personne citée devra présenter les documents signifiés, à savoir la citation de témoin signifiée par un huissier de justice conformément aux règles procédurales. En cas de doute quant à l’identité de la personne présente/du témoin présent, le juge d'instruction peut demander la présentation d’une carte d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou de tout autre document officiel équivalent permettant de vérifier l’identité de la personne.
Avant d’entendre le témoin, le juge en charge de la procédure doit demander au témoin s’il souhaite prêter serment civil ou religieux.
Le greffe du tribunal prend toutes les dispositions pour assurer une assistance technique suffisante avant et pendant la vidéoconférence. Des experts en informatique sont présents pendant toute la vidéoconférence afin d’en assurer le bon déroulement.
La juridiction requérante fournit tous les renseignements nécessaires afin de faire avancer la procédure. Tout renseignement supplémentaire nécessaire peut être fourni à quelque stade que ce soit avant le déroulement de la vidéoconférence.
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Le juge statue sur l’utilisation de la vidéoconférence par les représentants de l’autre pays dans un délai raisonnable, en contactant séparément le requérant avant le début de la vidéoconférence.
Le juge décide dans toutes les matières à la lumière de la loi sur la procédure civile (Civilprocesa likums).
Les témoins comme les experts peuvent être interrogés.
L’article 108, paragraphe 1, de la loi sur la procédure civile prévoit qu’un témoin peut également être interrogé par vidéoconférence, grâce à un lien accessible depuis le lieu où le témoin se trouve ou depuis un endroit spécialement équipé à cet effet.
De même, l’article 122 de la loi sur la procédure civile prévoit qu’un expert peut également être interrogé par vidéoconférence, grâce à un lien accessible depuis le lieu où l’expert se trouve ou depuis un endroit spécialement équipé à cet effet.
À l’appréciation du tribunal.
La loi sur la procédure civile prévoit le recours à la vidéoconférence depuis le lieu où la personne concernée se trouve ou depuis un endroit spécialement équipé à cet effet.
Conformément à l’article 61 de la loi sur la procédure civile, l’audience est enregistrée dans son intégralité à l’aide de moyens techniques. Le matériel obtenu par enregistrement sonore ou d’autres moyens techniques est inclus dans le dossier judiciaire et archivé avec celui-ci ou placé et stocké dans le système d’information du tribunal.
En ce qui concerne le droit des parties à la procédure d’enregistrer les audiences, l’article 152, paragraphe 3, de la loi sur la procédure civile dispose que la procédure judiciaire peut faire l’objet d’un enregistrement écrit ou autre, pour autant que le déroulement de l’audience n’en soit pas perturbé. Le recours à des appareils photographiques et à l’enregistrement vidéo n’est possible qu’avec la permission du juge. Avant de statuer sur ce point, le juge entend l’opinion des parties à la procédure.
a) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement relatif à l’obtention des preuves, la juridiction requise exécute la demande conformément au droit national dont elle relève. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur la procédure civile, les procédures lettonnes se tiennent dans la langue officielle.
b) En cas d’exécution directe conformément aux articles 19 à 21 du règlement relatif à l’obtention des preuves, l’audience a également lieu dans la langue officielle car, en vertu de l’article 689, paragraphe 4, de la loi sur la procédure civile, la juridiction participant à l’exécution d’un acte d’instruction demandé par un pays étranger est celle dans le ressort de laquelle se trouve la source de la preuve.
Article 691 de la loi sur la procédure civile. Exécution d’un acte d’instruction demandé par un pays étranger en présence et avec la participation des parties ou des représentants de la juridiction étrangère compétente.
1) La juridiction qui exécute un acte d’instruction demandé par un pays étranger conformément à l’article 13 ou l’article 14 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil informe les représentants de la juridiction étrangère compétente ou les parties et leurs représentants du moment et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction et des conditions de leur participation.
2) La juridiction vérifie si les représentants de la juridiction étrangère compétente ou les parties ou leurs représentants ont besoin des services d’un interprète.
3) Si les personnes visées au paragraphe 1 de cet article ne comprennent pas la langue officielle et qu’aucune difficulté pratique majeure n’est recensée, alors, à la demande des représentants de la juridiction étrangère compétente ou des parties ou de leurs représentants, un interprète prend part à l’acte d’instruction.
Dans les deux cas, la demande d’assistance judiciaire doit être déposée dans un délai raisonnable, de préférence au moins 60 jours avant la vidéoconférence prévue.
Avant la vidéoconférence prévue, il convient de réserver un laps de temps au test de la connexion.
Une demande de vidéoconférence doit indiquer les paramètres techniques requis.
Article 694 de la loi sur la procédure civile. Coûts afférents à l’exécution d’un acte d’instruction demandé par un pays étranger
1. Dans les cas prévus à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil, une juridiction peut demander à la juridiction compétente d’un pays étranger de verser une avance au regard des frais de l’expert jusqu’à l’exécution de l’acte d’instruction demandé par le pays étranger concerné.
2. Dans les cas prévus à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil, une juridiction peut demander à la juridiction compétente d’un pays étranger le remboursement des frais suivants après l’exécution de l’acte d’instruction demandé par le pays étranger concerné:
1) les honoraires payables aux experts et aux interprètes;
2) les frais liés à l’exécution de l’acte d’instruction si, à la demande de l’autorité compétente étrangère, cette exécution a eu lieu selon les procédures du pays étranger;
3) les frais liés à l’exécution de l’acte d’instruction si, à la demande de l’autorité compétente étrangère, cette exécution a eu lieu par des moyens techniques.
Le pays étranger prépare les éléments pertinents pour l’information de la personne concernée.
Le tribunal vérifie l’identité de la personne conformément aux dispositions de la loi sur la procédure civile.
Une telle procédure n’est pas établie dans la loi sur la procédure civile, mais l’autorité compétente étrangère peut demander au tribunal de statuer sur la question de la prestation de serment.
Avant la date de la vidéoconférence et avant l’établissement de son mode test, les parties échangent des précisions sur leurs paramètres techniques et les coordonnées des personnes concernées (les personnes se trouvant au tribunal et la personne au sein de l’institution qui fournit l’assistance technique).
Les informations techniques et les spécifications techniques sont requises.
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Oui, les deux procédés sont réalisables. La majorité des demandes adressées au Luxembourg tendent à l'interrogatoire d'un témoin par une juridiction de l'Etat membre requérant au moyen de la vidéoconférence.
Il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant la vidéoconférence, de sorte que les articles du Nouveau code de procédure civile relatifs aux auditions de témoin, vérifications personnelles du juge et comparutions personnelles des parties sont applicables. A l'heure actuelle, il n'existe pas de jurisprudence relative à la vidéoconférence.
Peuvent faire l’objet d’une audition par vidéoconférence, les témoins, dans certains cas les parties et les experts judiciaires. Jusqu'à présent cependant, les demandes n'ont concerné que l'audition de témoins.
La seule restriction à signaler est celle que l’audition des témoins est faite sur base volontaire. Si un témoin refuse d’être auditionné, les autorités luxembourgeoises n’ont aucun moyen pour l’y obliger.
ll doit s'agir de preuves qui peuvent être obtenues dans les locaux des juridictions équipées du matériel technique nécessaire.
Si l’Etat requérant souhaite enregistrer la vidéoconférence, il doit avoir l’accord exprès du témoin entendu au Luxembourg. Le Luxembourg en tant qu’Etat requis n’enregistre pas la vidéoconférence.
a) français, allemand
b) toutes les langues
La juridiction luxembourgeoise en tant qu’Etat requis se charge d'organiser un interprète chaque fois que cela est nécessaire pour communiquer utilement soit avec les autorités de l'Etat requérant, soit avec la personne à entendre. Il doit être présent auprès de la juridiction qui procède à l’acte d’instruction.
Les autorités luxembourgeoises, et plus précisément la juridiction chargée de la mesure d'instruction, se met en relation avec les autorités de l'Etat requérant pour convenir de la date et heure de la vidéoconférence. Le délai de citation est d'au moins 15 jours. Les autorités luxembourgeoises se chargent de la convocation des personnes.
L’utilisation de la vidéoconférence et les taxes à témoin sont prises en charge par l’Etat luxembourgeois. Les frais d’interprète sont à charge de l’Etat requérant.
La personne en est informée dans la lettre de convocation et par le juge sinon le greffier avant de procéder à la vidéoconférence.
La juridiction luxembourgeoise, en tant qu’Etat requis, procède à un contrôle d’identité en vérifiant les papiers d'identité au début de l’audition.
Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité. Ils sont informés qu'ils encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Le serment est prêté à la juridiction requérante.
Dans le cas de l'article 19, l'Etat requérant applique ses conditions. Le juge luxembourgeois présent lors de la vidéoconférence, en tant qu’Etat requis, n'intervient qu'en cas de problème.
Au jour et à l’heure fixée pour la vidéoconférence, sont présents un juge, un greffier, un technicien et, le cas échéant, un interprète.
Pour procéder à la vidéoconférence, un certain nombre de questions d’ordre technique sont à clarifier. Le succès d’une audition par voie de vidéoconférence tient à une bonne préparation en amont et à une collaboration efficace entre points de contact.
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La loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, en hongrois) (ci-après le «code de procédure civile») permet à une juridiction d’ordonner, soit à la demande d’une partie, soit d’office, que l’audition d’une partie, de tout autre intervenant à la procédure, d’un témoin ou d’un expert ou encore, si le propriétaire de l’objet inspecté ne s’y oppose pas, la réalisation d’une inspection se fassent en utilisant un réseau de communication électronique. L’audition via un réseau de communication électronique peut être ordonnée si cela paraît opportun, par exemple pour accélérer le déroulement de la procédure, si l’audition à l’endroit où l’affaire est entendue est difficile à organiser ou excessivement coûteuse ou si la protection d’un témoin le justifie.
Les règles relatives aux auditions via un réseau de communication électronique figurent au chapitre XLVII du code de procédure civile et à l’arrêté nº 19/2017 du 21 décembre 2017 du ministre de la justice relatif à l’utilisation des réseaux de communication électronique pour les audiences et les auditions en matière civile (a polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet, en hongrois) (ci-après: l’arrêté nº 19/2017)
Aucune limitation n’est prévue concernant les personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence; les parties, autres intervenants à la procédure, témoins, experts et propriétaires de l’objet inspecté peuvent donc être entendus de cette manière.
Dans le cadre d’une audience, d’une audition personnelle ou d’une inspection ayant lieu via un réseau de communication électronique, il est possible d’entendre les parties et les autres intervenants à la procédure ainsi que les témoins et les experts, ou de procéder à une inspection.
L’audition via un réseau de communication électronique peut avoir lieu dans l’enceinte de la juridiction ou d’une autre institution, dans un local spécialement aménagé à cet effet, dès lors que les conditions nécessaires au fonctionnement du réseau de communication électronique sont réunies.
Conformément aux dispositions du code de procédure civile, la juridiction peut, au stade de l’examen au fond et à la demande d’une des parties ou d’office, ordonner qu’un procès-verbal des audiences, des auditions individuelles ou des inspections effectuées via un réseau de communication électronique soit préparé au moyen d’enregistrements audio et vidéo continus et simultanés si les conditions techniques nécessaires sont réunies.
Pour les demandes présentées au titre des articles 12 à 14 du règlement (CE) nº 2020/1783 du Conseil, les règles applicables sont, en règle générale, celles du code de procédure civile, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement. En application du code de procédure civile, la langue de la procédure judiciaire est le hongrois, mais nul ne peut subir de préjudice en raison de son manque de connaissance de la langue hongroise. Dans le cadre des procédures judiciaires, chacun a le droit de s’exprimer dans sa langue maternelle ou dans une langue régionale ou minoritaire, dans les limites prévues par les conventions internationales. La juridiction est tenue de recourir à un interprète si nécessaire. En outre, aux termes de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2020/1783, la juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une procédure spéciale prévue par le droit national dont elle relève. La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale visée, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l’une de ces raisons, ne se conforme pas à la demande visant à ce que la demande soit exécutée conformément à une procédure spéciale, elle en informe la juridiction requérante.
Pour les demandes présentées au titre des articles 19 à 21, l’exécution directe de l’acte d’instruction a lieu conformément au droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, conformément à l’article 19, paragraphe 8, du règlement (UE) 2020/1783.
Pour les demandes présentées au titre des articles 12 à 14, la juridiction requise est tenue de faire appel à un interprète si nécessaire pour garantir l’utilisation de la langue maternelle, régionale ou minoritaire d’une partie.
Le code de procédure civile ne contient aucune disposition spécifique sur l’endroit précis où doit se trouver l’interprète en cas d’audition via un réseau de communication électronique; il prévoit néanmoins que l’interprète doit être présent dans un local aménagé en vue de l’audition via un réseau de communication électronique. L’arrêté nº 19/2017 du ministre de la justice précise que l’interprète doit également être visible sur l’enregistrement transmis.
Pour les demandes présentées au titre des articles 19 à 21, la juridiction requérante reçoit, sur demande, une assistance pour trouver un interprète, conformément à l’article 20, paragraphe 2.
La décision ordonnant la tenue d’une audition via un réseau de communication électronique est notifiée en même temps que la citation à comparaître, la convocation à une audition personnelle ou la décision concernant l’inspection. La décision ordonnant la tenue d’une audition via un réseau de communication électronique est envoyée sans délai à la juridiction ou à l’organe qui fournit le local spécialement prévu pour l’audition via un réseau de communication électronique.
Le code de procédure civile ne prévoit aucune disposition spéciale en matière de convocation à l’audition réalisée via un réseau de communication électronique. Une citation à comparaître doit intervenir à temps pour que l’accusé de réception attestant la régularité de la notification parvienne à la juridiction avant l’audience.
La première audience doit être fixée, en règle générale, de manière à ce que la citation à comparaître soit notifiée aux parties au moins quinze jours avant la date de l’audience. La juridiction peut réduire ce délai en cas d’urgence.
Dans le cas de demandes présentées au titre des articles 19 à 21, les dispositions de l’article 19, paragraphes 4 et 8 doivent être appliquées.
Les frais sont variables et doivent être couverts (au moyen d’une consignation ou d’une avance) par la juridiction requérante si la juridiction requise le demande. L’obligation, pour les parties, de supporter ces honoraires ou frais est régie par le droit de l’État membre de la juridiction requérante.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2020/1783, la juridiction requérante informe la personne concernée du caractère volontaire de l’audition. Conformément à l’article 80, paragraphe (6), point a) aa) de la loi XXVIII de 2017 relative au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. yörvény, en hongrois), la juridiction hongroise associée à l’organisation de la vidéoconférence doit également informer le témoin à interroger du caractère volontaire de sa participation.
La vérification de l’identité de la personne devant être entendue via un réseau de communication électronique a lieu
Si la juridiction a ordonné le traitement confidentiel des données relatives à un témoin, elle doit, lors de la présentation du document d’identité officiel ou du titre de séjour du témoin à l’aide des moyens techniques prévus par la loi, veiller à ce que seul le président du tribunal ou, si l’audition ou l’inspection est effectuée par un greffier, seul le greffier puisse consulter ces données.
La juridiction s’assure, par voie électronique ou par la consultation directe de bases de données,
Le code de procédure civile ne prévoit pas de prestation de serment au cours de l’instance.
Le code de procédure civile prévoit la présence, sur les lieux où doit se dérouler l’audition via un réseau de communication électronique, d’un technicien pour veiller au bon fonctionnement du matériel technique nécessaire pour l’audition via un réseau de communication électronique.
Avant le début de l’audition, le technicien doit s’assurer que le matériel est pleinement opérationnel. En cas d’obstacle au bon fonctionnement du matériel, le technicien signale immédiatement la panne au juge présent à l’endroit où l’affaire est entendue et s’occupe immédiatement de le résoudre; ensuite il signale la panne et les mesures prises à son supérieur, par écrit. Tant que la panne perdure, l’audition via un réseau de communication électronique ne peut ni commencer ni se poursuivre. Le cas échéant, l’acte de procédure en cours au moment de la panne ou du mauvais fonctionnement du matériel servant à assurer l’audition via un réseau de communication électronique doit être répété.
En général, aucun renseignement supplémentaire n’est requis.
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Les preuves détenues par les personnes entendues par vidéoconférence peuvent être recueillies directement par la juridiction de l’État membre requérant à la suite de demandes formulées en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves. L’autorité compétente peut charger une juridiction maltaise de participer à l’exécution d’un acte d’instruction en vertu de l’article 19, paragraphe 4, du règlement sur l’obtention des preuves. Dans ce cas et à cette fin, la juridiction maltaise peut désigner un auxiliaire de justice, conformément à l’article 97A, paragraphe 3, du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte).
Dans le cas de demandes présentées en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves, la juridiction requise peut, à sa seule discrétion, autoriser que l’acte d’instruction soit exécuté par vidéoconférence, sous réserve des conditions et des instructions qu’elle juge nécessaires. Cette disposition est régie par l’article 622B du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte). En vertu de cette disposition, la juridiction requise peut également exiger que l’acte d’instruction par vidéoconférence soit exécuté avec la participation de la juridiction requérante, le cas échéant.
Aucune restriction de ce type n’est imposée. Les témoins, les experts et les parties peuvent tous être entendus par vidéoconférence, à moins que cela ne soit contraire aux principes fondamentaux du droit national. Les mêmes règles s’appliquent en matière de compétence des témoins, que le témoin soit entendu en personne ou par vidéoconférence.
Aucune restriction de ce type n’est imposée, sous réserve que la demande de procéder à l’exécution d’un acte d’instruction ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit national.
L’article 622B, paragraphe 2, du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte) laisse à la discrétion de la juridiction requise le choix du lieu où se déroulera l’audition par vidéoconférence. Dans la pratique, la vidéoconférence est souvent organisée dans le palais de justice.
Oui, l’enregistrement audio ou vidéo de toutes les preuves est autorisé au moyen du système d’enregistrement des tribunaux existant, conformément à l’article 622B, paragraphe 1, du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte).
Dans le cas de demandes présentées en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves, l’audition doit se dérouler en maltais ou en anglais, selon le cas, conformément à l’article 2 de la loi sur les procédures judiciaires relatif à l’utilisation de la langue anglaise (chapitre 189 des lois de Malte). Si la personne qui dépose ne comprend ni le maltais ni l’anglais, la juridiction requise peut faire appel à un interprète.
Dans le cas de demandes présentées en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves, la langue de l’audition dépend de la question de savoir si les preuves doivent être obtenues avec la participation d’une juridiction maltaise ou d’un auxiliaire judiciaire désigné (voir la réponse à la question nº 1).
Dans le cas de demandes présentées en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves, les interprètes sont désignés par la juridiction requise, conformément à l’article 596 du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte), et leurs frais provisionnels sont à la charge de la partie qui produit le témoin. Les interprètes doivent être situés à l’endroit où la juridiction requise ordonne la tenue de l’audition (voir la réponse à la question nº 4).
Dans le cas de demandes présentées en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves, il appartient à la juridiction requérante de désigner les interprètes de la localisation de leur choix.
Dans le cas de demandes présentées en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves, la personne à entendre est citée à comparaître par voie d’ordonnance à l’heure et au lieu indiqués. L’ordonnance doit être émise au moins un mois avant la tenue de l’audition afin que la personne à entendre dispose d’un délai suffisant pour la recevoir.
Dans le cas de demandes présentées en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves, la personne à entendre peut être informée de la date et du lieu de l’audition directement par la juridiction requérante. Sinon, la personne à entendre est informée de l’heure et du lieu de l’audition par l’autorité compétente par courrier électronique ou par téléphone. À cet effet, la juridiction requise doit fournir les coordonnées de la personne à entendre.
Le recours à la vidéoconférence est gratuit.
Il appartient à la juridiction requérante, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement sur l’obtention des preuves, de s’assurer, avant de présenter sa demande de procéder à l’exécution directe de l’acte d’instruction, que l’exécution de l’acte d’instruction se fait sur une base volontaire.
Lorsque la juridiction requérante ne peut pas fournir les coordonnées de la personne à entendre (comme indiqué à la question nº 8), il est généralement considéré que l’exigence visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement sur l’obtention des preuves n’est pas remplie, à moins qu’il n’existe d’autres moyens de vérification du respect de cette disposition dans le cadre de la coopération mutuelle entre la juridiction requérante et la juridiction requise ou entre les autorités compétentes.
En outre, lorsqu’une juridiction ou un auxiliaire de justice maltais a été chargé de participer à l’audition en vertu de l’article 19, paragraphe 4, du règlement sur l’obtention des preuves, la juridiction ou l’auxiliaire de justice, selon le cas, peut informer directement la personne à entendre du caractère volontaire de l’exécution de l’acte d’instruction.
Lorsqu’une demande est présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves, la juridiction requise établit l’identité de la personne à entendre et procède, si nécessaire, à une vérification à l’aide de la carte d’identité ou du passeport de cette même personne. Dans la pratique, le témoin est souvent invité dans un premier temps à décliner son nom sous serment.
Lorsqu’une demande est présentée en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves, il appartient à la juridiction requérante de vérifier l’identité de la personne à entendre.
En règle générale, en droit national, la prestation de serment précédant un témoignage est régie par le code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte). Un témoin de confession catholique romaine prête serment selon la coutume des personnes appartenant à cette confession; et un témoin qui n’est pas de cette confession prête serment de la manière qu’il considère la plus contraignante pour sa conscience. Les témoins jurent de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Toutefois, il n’existe pas d’exigences nationales en matière prestation de serment applicables en cas d’exécution directe de l’acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves. Il appartient à la juridiction requérante de faire prêter serment conformément au droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante.
La personne de contact est la suivante:
Nathalie Cutajar, commis confirmé
Contact: +356 25902346
nathalie.cutajar@courtservices.mt
Avant la date de l’audition, la juridiction requérante est invitée à fournir les renseignements suivants:
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Le code de procédure civile néerlandais ne contient aucune règle générale à ce sujet. La vidéoconférence n’est toutefois pas exclue et est également possible dans ces cas en vertu de la législation.
Lorsqu’une personne peut faire l’objet d’une audition en vertu du code de procédure civile, cette audition peut en principe se faire également par vidéoconférence. Le code de procédure civile ne contient aucune disposition spécifique à cet égard.
Il n’existe aucune règle relative à des restrictions spécifiques. Les règles nationales du code de procédure civile sont applicables.
Il n’existe aucune règle spécifique quant à l’audition par vidéoconférence. Les règles de procédure civile nationales sont applicables La règle veut que les personnes soient entendues au tribunal. Il peut en être autrement si un témoin ne peut s’y rendre pour cause de maladie ou pour une raison quelconque (article 175 du code de procédure civile).
Lorsque l’audition d’un témoin par le juge néerlandais se fait par vidéoconférence, celle-ci est considérée comme une diffusion en direct d’une audition normale. En vertu de la législation, l’audition de témoins par un juge d’instruction fait l’objet d’un procès-verbal. Il n’existe aucune règle dérogatoire pour une audition par vidéoconférence et par conséquent, l’obligation de rapport au moyen d’un procès-verbal est également de mise. La législation ne s’oppose pas à l’enregistrement éventuel d’images ou de son en plus du procès-verbal, mais cet enregistrement en tant que tel ne doit pas s’identifier au procès-verbal.
Si la juridiction requise se trouve aux Pays-Bas, l’audition sera menée en langue néerlandaise. Aucune règle spécifique n’est applicable à cet égard. La loi d’introduction néerlandaise contient toutefois une règle selon laquelle une autorité compétente peut poser des conditions à l’exécution directe d’un acte d’instruction qu’elle estime utiles et nécessaires pour le bon déroulement de la procédure.
Le code de procédure civile néerlandais ne prévoit aucune règle spécifique relative à l’assistance d’un interprète. Aux Pays-Bas, les parties doivent en principe prévoir elles-mêmes un interprète dans les affaires civiles.
La loi d’introduction néerlandaise stipule que la juridiction requise peut déterminer laquelle des parties est chargée de la convocation à la suite d’une demande de preuves.
Les convocations qui ne sont pas effectuées par l’une des parties le sont par le greffier de la juridiction requise. Conformément au code de procédure civile néerlandais, les témoins doivent être informés au moins une semaine (et selon la législation future au moins dix jours) avant l’audition.
Les frais liés à la forme particulière et les frais des technologies de communication ne sont pas à la charge des parties. Conformément au droit néerlandais, ces frais ne sont pas répercutés. Ils sont supportés par l’État et un remboursement peut être demandé sur la base de l’article 18, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1206/2001.
Le règlement (CE) nº 1206/2001 précise à son article 17, paragraphe 2, que si l’exécution directe de l’acte d’instruction implique qu’une personne soit entendue, la juridiction requérante informe cette personne que l’audition sera exécutée sur une base volontaire. Aucune exigence supplémentaire n’est applicable à cet égard.
Conformément au code de procédure civile néerlandais, cette vérification est effectuée par le tribunal (article 177 du code de procédure civile).
Ce dernier demande aux témoins leurs nom, prénom, âge, profession, et domicile ou lieu de résidence. Ils seront également interrogés sur leur relation avec les parties (lien de parenté, relation professionnelle).
Conformément au code de procédure civile néerlandais, le juge demande la prestation de serment préalablement à l’audition. Les témoins s’engagent à dire la vérité et rien que la vérité. Ceux qui, intentionnellement, ne disent pas la vérité se rendent coupables de parjure. L’exécution directe de l’acte d’instruction se fait conformément au droit de l’État requérant.
Une demande d’entraide judiciaire internationale dans le cadre de laquelle la vidéoconférence est appliquée est assurée en concertation avec les spécialistes des TIC de la juridiction (SPIRIT). Ceux-ci mettent en place les modalités techniques et logistiques.
Ces informations pourront être demandées par l’intermédiaire de l’autorité compétente.
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Dans tout endroit où se trouve un système de vidéoconférence de l’appareil judiciaire, celui-ci est confié à un collaborateur ayant la fonction de superviseur. Ce dernier est en mesure d’utiliser le système de vidéoconférence et d’effectuer des réglages simples. Chaque système de vidéoconférence est connecté à une unité centrale, qui se trouve dans l’administration des technologies de l’information du ministère de la justice. L’administration des technologies de l’information peut effectuer des réglages de précision pour chaque système de vidéoconférence dans tout le pays.
L’obtention de preuves par vidéoconférence est possible et autorisée selon ces deux modalités en Autriche. La procédure civile autrichienne est régie par le code de procédure civile (ZPO) pour la procédure contentieuse et par la loi sur la procédure non contentieuse (AußStrG) pour les procédures non contentieuses. Les dispositions relatives à l’obtention de preuves se trouvent aux articles 266 à 389 du ZPO et aux articles 16, 20, 31 à 35 de l’AußStrG (avec référence partielle au ZPO), ainsi que dans des dispositions distinctes pour les types de procédures particulières réglementées, comme à l’article 85 sur certaines obligations de collaboration dans le cadre de procédures de filiation. Pour de plus amples précisions, il convient de se référer, pour les procédures internes et normes juridiques pertinentes, aux réponses suivantes, ainsi qu’à la fiche d’information «Obtention de preuves – Autriche».
Conformément à l’article 277 du ZPO, (procédure contentieuse) ou à l’article 35 AußStrG conjointement avec l’article 277 du ZPO (procédure non contentieuse), les techniques de vidéoconférence peuvent être utilisées pour l’obtention de preuves et de ce fait pour l’audition des parties et témoins ou l’analyse d’expertise avec un expert judiciaire.
L’article 3 de la 1re loi relative aux mesures d’accompagnement de la pandémie de COVID-19 en matière de justice (COVID-19-Justiz-Begleitgesetz, BGBl. I 16/2020 dans la version du BGBl. I 224/2022) a introduit pour la première fois dans les procédures judiciaires civiles la possibilité, avec l’accord des parties, de tenir des audiences et auditions orales sans la présence personnelle des parties ou de leurs représentants, en utilisant des moyens techniques de communication appropriés pour la transmission de la parole et de l’image, ainsi que d’enregistrer de cette manière des preuves pendant ou en dehors de l’audience, sans que les conditions de l’article 277 ZPO soient remplies, et de faire participer à l’audience des personnes qui doivent y assister.
Cette disposition a été introduite en raison de la pandémie, dans le but de réduire au minimum les contacts personnels entre les personnes et d’éviter les rencontres directes lors d’audiences orales entre des personnes qui, dans la plupart des cas, ne se rencontreraient pas autrement.
La première loi relative aux mesures d’accompagnement de la pandémie de COVID-19 en matière de justice (BGBl. I 16/2020 dans la version du BGBl. I 224/2022) expire le 30 juin 2023.
Conformément à l’article 277 du ZPO (procédure contentieuse) ou à l’article 35 AußStrG conjointement avec l’article 277 du ZPO (procédure non contentieuse), les techniques de vidéoconférence peuvent être utilisées pour l’obtention de preuves. Bien entendu, d’éventuels obstacles peuvent survenir lors d’un acte d’instruction du fait de documents ou d’examen de visu.
Toute personne peut être citée à comparaître devant la juridiction locale compétente au lieu de son domicile et être entendue par vidéoconférence depuis cet endroit. Chaque juridiction, chaque ministère public et chaque établissement pénitentiaire en Autriche est équipé d’au moins un système de vidéoconférence.
En ce qui concerne les affaires civiles, il n’existe pas de fondement juridique général régissant la protection des données d’enregistrement des auditions par vidéoconférence dans le droit autrichien. De ce fait, un enregistrement du consentement de toutes les personnes concernées par la vidéoconférence est nécessaire. Cela concerne l’exécution indirecte d’un acte d’instruction qui, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1783 relatif à l’obtention de preuves (ci-après le «règlement»), doit être effectuée conformément à la législation de l’État requis.
Toutefois, l’exécution directe d’une demande d’acte d’instruction s’effectue, en principe, conformément à la législation de l’État requérant (article 19, paragraphe 8, du règlement). À partir du moment où cette législation prévoit l’enregistrement d’une vidéoconférence même sans l’accord des personnes concernées, cela sera également autorisé du point de vue autrichien.
En principe, l’enregistrement d’une audience par vidéoconférence est techniquement possible par chaque système de vidéoconférence. Dans les lieux où s’effectuent habituellement des enregistrements d’audience (dans de nombreuses juridictions pénales), un enregistrement de l’audience par vidéoconférence est possible avec les équipements techniques disponibles. Mais un enregistrement peut également être effectué dans tous les autres lieux par la simple installation d’un support d’enregistrement approprié.
a) En vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement, l’obtention des preuves doit avoir lieu conformément à la législation de l’État requis, ce qui revient à dire que l’audition doit, dans le cas d’espèce, être menée en langue allemande (dans certains tribunaux autrichiens, les langues croate, slovène ou hongroise sont également autorisées). La juridiction requérante peut toutefois solliciter l’utilisation de sa propre langue officielle (voire n’importe quelle autre langue) comme une forme particulière de l’exécution de sa demande d’acte d’instruction. Mais la juridiction requise peut rejeter cette demande, par exemple si des difficultés pratiques majeures rendent l’opération impossible (article 12, paragraphe 3, du règlement).
b) En vertu de l’article 19, paragraphe 8, du règlement, la juridiction requérante procède, en principe, à l’exécution directe d’un acte d’instruction en fonction de sa propre législation, par conséquent dans l’une des langues officielles approuvées par cette législation. Cependant, en tant qu’État membre requis, l’Autriche pourrait, conformément à l’article 19, paragraphe 4, prescrire l’utilisation de sa langue comme une condition pour l’exécution de l’audition.
En ce qui concerne l’exécution indirecte d’un acte d’instruction, la responsabilité de la mise à disposition d’interprètes appartient en premier lieu à la juridiction requise, sans préjudice d’un éventuel remboursement des frais ou honoraires au titre de l’article 22, paragraphe 2, du règlement. Une collaboration constructive des juridictions concernées est toutefois recommandée (ici également).
En cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu de l’article 20 du règlement, la mise à disposition d’interprètes incombe également en premier lieu à la juridiction requérante. L’article 20, paragraphe 2, prévoit toutefois que l’État membre requis est chargé de fournir une assistance.
La décision du choix de l’État d’origine des interprètes et du lieu où leur présence est requise doit être prise au cas par cas en fonction des besoins.
Toute notification pour une audition par vidéoconférence sur le plan national doit être effectuée en temps opportun, comme lorsqu’une personne à entendre est citée à comparaître devant la juridiction conduisant la procédure.
L’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre du protocole Internet (IP) n’entraîne pas de frais. Cependant, le réseau RNIS entraîne pour l’utilisateur les mêmes frais que ceux occasionnés par une conversation téléphonique. Ceux-ci diffèrent toutefois en fonction de l’emplacement de l’installation du destinataire appelé.
C’est en principe à la juridiction requérante, liée par l’article 19, paragraphe 2, du règlement, qu’il incombe en premier lieu de notifier à la personne concernée son invitation à participer à la vidéoconférence. Si l’autorité centrale autrichienne ou une juridiction autrichienne remarque, au cours de la préparation ou de l’exécution directe de l’acte d’instruction, une éventuelle infraction à l’article 19, paragraphe 2, du règlement, cette autorité ou cette juridiction doit, de façon appropriée, veiller conjointement avec la juridiction requérante au respect de cette disposition. Les greffiers autrichiens sont formés à l’application du règlement européen sur l’obtention de preuves. Le «Guide sur la visioconférence dans les procédures judiciaires transfrontières» est également à leur disposition sur l’application Intranet de l’appareil judiciaire.
L’identité est vérifiée au moyen d’une pièce d’identité officielle avec photo et ce contrôle d’identité est requis dans le cadre d’une audition judiciaire (article 340, paragraphe 1, du ZPO).
La réglementation en matière de prestation de serment est définie aux articles 377 et 379 du ZPO pour les parties, et aux articles 336 à 338 du ZPO pour les témoins.
L’obligation du serment s’applique en principe aux parties autant qu’aux témoins. Alors que la prestation de serment ne peut s’appliquer à travers une procédure exécutoire pour les parties, la prestation de serment par un témoin peut, en cas de refus illicite, être imposée par les mêmes moyens de coercition que le témoignage (articles 325 et 326 du ZPO; les moyens coercitifs peuvent prendre la forme d’amendes, voire de peines d’emprisonnement allant jusqu’à six semaines).
Conformément à l’article 288, paragraphe 2, du code pénal, une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans s’applique à quiconque produit un faux témoignage sous serment ou confirmé par un serment, ou fait une fausse déclaration devant la juridiction sous le serment prévu par la loi.
En revanche, la fausse déclaration d’une partie (qui n’a pas été faite sous serment) n’est pas punissable; en revanche, un témoin (qui n’est pas sous serment) qui fait une fausse déclaration doit être puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (article 288, paragraphe 1, du code pénal).
Conformément à l’article XL de la loi d’introduction au code de procédure civile (EGZPO), les dispositions de la loi du 3 mai 1868, RGBl. nº 33 (formule du serment et autres formalités), doivent être respectées lors de la prestation de serment (voir https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18680004&seite=00000067).
Selon l’article 336, paragraphe 1, et l’article 377, paragraphe 1, du ZPO, les personnes condamnées pour faux témoignage ou qui, au moment de leur audition, n’avaient pas dépassé l’âge de quatorze ans, ne peuvent pas ou ne doivent pas être autorisées à prêter serment, de même que les personnes qui n’ont pas une compréhension suffisante de la signification du serment en raison d’un manque de maturité ou de faiblesse d’esprit.
L’application des dispositions définies dans la loi sur la procédure non contentieuse à la déposition sous serment d’un témoin ou d’une partie est exclue (article 35 AußStrG).
Dans tout endroit où se trouve un système de vidéoconférence de l’appareil judiciaire, celui-ci est confié à un collaborateur ayant la fonction de superviseur. Ce dernier est en mesure d’utiliser le système de vidéoconférence et d’effectuer des réglages simples. Chaque système de vidéoconférence est connecté à une unité centrale, qui se trouve dans l’administration des technologies de l’information du ministère de la justice. L’administration des technologies de l’information peut effectuer des réglages de précision pour chaque système de vidéoconférence dans tout le pays.
Les informations suivantes doivent être fournies à la juridiction requérante:
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En Pologne, il est possible de procéder à une mesure d’instruction par vidéoconférence, tant sur la base des articles 12 à 14 qu’en vertu des articles 19 à 21 du règlement (CE) nº 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte). Le recours à la vidéoconférence est régi par le code de procédure civile (Kodeks Postępowania Cywilnego; ci-après: le «code de procédure civile»), notamment dans son article 151, paragraphe 2, et son article 235, paragraphe 2, ainsi que par le règlement du ministre de la justice du 11 mars 2024 relatif aux types d’équipements et de moyens techniques utilisés dans les bâtiments des tribunaux pour l’obtention de preuves dans le cadre d’une audience à distance en procédure civile, à la manière d'utiliser ces équipements et moyens, ainsi qu'à la manière de stocker, reproduire et copier les enregistrements effectués lors de l'obtention de ces preuves [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2024, acte 357) et par l'annonce du ministre de la justice du 5 mars 2024 sur les normes techniques des logiciels et les exigences d’équipement nécessaires pour participer à une audience à distance (Journal Officiel du ministère de la justice de 2024, acte 82).
Le droit polonais ne prévoit pas de restriction de ce type. Experts, parties et témoins peuvent tous être auditionnés par vidéoconférence.
Si la nature de la preuve ne s'y oppose pas, la juridiction saisie peut ordonner que la mesure d'instruction soit mise en œuvre à distance dans le cadre d’une audience à distance (article 235, paragraphe 2, du code de procédure civile).
Une partie peut s’opposer à l’audition d’un témoin en dehors de la salle d’audience lors d’une audience à distance, mais au plus tard 7 jours après avoir été informée de l’intention d’obtenir des preuves de cette manière. En cas d'opposition réussie, la juridiction convoque le témoin à comparaître en personne dans la salle d'audience (article 263 (1) du code de procédure civile).
Le droit polonais ne prévoit aucune restriction concernant les catégories de preuves pouvant être administrées par vidéoconférence: il exige seulement que la nature de la preuve ne s’y oppose pas (article 235, paragraphe 2, du code de procédure civile). En pratique, l’administration de certaines preuves par vidéoconférence (par exemple, les preuves obtenues par inspection visuelle) peut s’avérer impossible ou très difficile. L’appréciation finale revient au tribunal.
Le président peut ordonner la tenue d’une audition publique à l'aide de dispositifs techniques permettant de la tenir à distance (audience à distance), à condition que la nature des actes à accomplir lors de l'audience ne s’y oppose pas et que la tenue de l'audience à distance garantisse une protection complète des droits procéduraux des parties et le bon déroulement de la procédure. Dans ce cas, le tribunal et le greffier sont présents dans la salle d'audience, tandis que les autres personnes participant à l'audience n'ont pas besoin d'être présentes dans le bâtiment du tribunal chargé de la procédure. L'enregistrement vidéo et audio des actes de procédure se déroulant dans la salle d'audience est transmis au lieu où se trouvent les participants à l'audience qui ont manifesté l'intention de participer à distance à l'audience du tribunal, ainsi que du lieu où se trouvent ces participants au bâtiment du tribunal chargé de la procédure (article 151, paragraphe 2, du code de procédure civile).
Si l’audition a lieu par vidéoconférence, la personne auditionnée et les autres participants à la procédure qui ne se trouvent pas dans la salle d’audience peuvent se trouver dans le bâtiment d’un autre tribunal ou dans un autre lieu.
La personne participant à une audience à distance se trouvant en dehors du bâtiment du tribunal est tenue d'informer le tribunal de l'endroit où elle se trouve et de veiller à ce que les conditions de cet endroit soient conformes à la dignité du tribunal et ne constituent pas un obstacle à l'accomplissement des actes de procédure avec sa participation. Si la personne refuse de fournir les informations indiquées ou si son comportement suscite des doutes raisonnables quant au bon déroulement des actes effectués à distance avec sa participation, la juridiction peut la convoquer à comparaître en personne dans la salle d'audience.
La personne participant à une audience à distance est tenue de fournir, à la demande du président de la formation de jugement, des informations sur le lieu où elle se trouve et sur les personnes qui l'accompagnent.
Dans le cas d’une personne privée de liberté, un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, le représentant de la personne, s’il a été nommé, et l’interprète, s’il a été désigné, participent alors également aux activités procédurales.
En règle générale, le procès-verbal de l’audience est établi au moyen d’un appareil d’enregistrement du son ou de l’image et du son. Dans ce cas, l’audition par vidéoconférence est également enregistrée d’office par la juridiction. Toutefois, lorsque le procès-verbal de l’audience est établi uniquement par écrit (par exemple, en l’absence de moyens appropriés dans la salle d’audience), les débats, y compris ceux qui se déroulent par vidéoconférence, ne sont pas enregistrés et le contenu du procès-verbal est le reflet des débats. Dans ce cas, il est toutefois possible pour une partie d’enregistrer le déroulement de l’audience au moyen d’un dispositif d’enregistrement audio (par exemple, un téléphone portable doté d’une fonction dictaphone). L’accord de la juridiction n’est pas nécessaire; la partie est seulement tenue d’informer la juridiction de son intention d’enregistrer le son.
L'enregistrement vidéo et audio des actes de procédure se déroulant dans la salle d'audience est transmis au lieu où se trouvent les participants à l'audience qui ont manifesté l'intention de participer à distance à l'audience du tribunal, ainsi que du lieu où se trouvent ces participants au bâtiment du tribunal chargé de la procédure.
a) Dans le cas d’une audition exécutée en application des articles 12 à 14, l’audition est en principe menée en polonais. Le droit polonais ne prévoit pas la possibilité de tenir une audition devant une juridiction polonaise dans une langue autre que le polonais.
b) En cas d’exécution d’une mesure d’instruction sur le fondement des articles 19 à 21, la juridiction requérante détermine la langue dans laquelle l’audition doit se dérouler. Toutefois, l’organisme central polonais, en vertu de l’article 19, paragraphe 4, du règlement 2020/1783, peut imposer que l’audience se déroule en polonais ou qu’une interprétation en polonais soit assurée. Cela s’applique en particulier à la situation visée à l’article 19, paragraphe 4, deuxième alinéa du règlement, c’est-à-dire lorsqu’une juridiction polonaise participe à l’exécution directe d’une mesure d’instruction.
Dans le cas d’une audition réalisée en vertu des articles 12 à 14, un service d’interprétation est en principe fourni par la juridiction polonaise, en tant que juridiction requise. Les règles ne précisent pas à quel endroit doit se trouver l’interprète, à l’exception du cas où la personne qui a besoin d’un interprète est privée de liberté (voir le point 4 ci-dessus).
Dans le cas de l’exécution directe d’une mesure d’instruction en vertu des articles 19 à 21, le service d’interprétation est fourni par la juridiction requérante. Il appartient également à la juridiction requérante de décider à quel endroit devra se trouver l’interprète pendant l’audition. En vertu de l’article 19, paragraphe 4, du règlement 2020/1783, l’organisme central polonais peut exiger que l'interprète se trouve dans un endroit précis.
a) Dans le cas d'une audition réalisée en vertu des articles 12 à 14, la juridiction polonaise, en tant que juridiction requise, informe la personne à entendre de la date et du lieu de son audition par voie d’assignation conformément aux dispositions du droit polonais (en particulier les articles 131 à 147 du code de procédure civile), le plus souvent par courrier recommandé. La convocation doit être effectuée au plus tard 7 jours avant la date prévue de l'audience. Exceptionnellement, ce délai peut être réduit à 3 jours (article 149 du code de procédure civile). En pratique, cela signifie que la date de l’audition doit être fixée environ un mois à l’avance. La juridiction peut également notifier la personne d’une autre manière, qu’elle juge la plus opportune (par exemple, par téléphone ou par courrier électronique), si elle l’estime nécessaire pour accélérer l’examen de l’affaire. Conformément à l’article 1491 du code de procédure civile, le tribunal peut convoquer les parties, les témoins, les experts ou d'autres personnes de la manière qu'il juge la plus appropriée, s'il estime que cela est nécessaire pour accélérer l'examen de l'affaire. Une convocation effectuée de cette manière produit les effets prévus par le code, à condition qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'elle ait été portée à la connaissance du destinataire dans les délais fixés à l’article 149, paragraphe 2. Cette disposition prévoit la possibilité de convoquer au tribunal en contournant les modes de signification prévus aux articles 131 à 147 du code de procédure civile. Toutefois, elle ne spécifie pas ces autres moyens de convocation. Cela signifie que – en contournant les moyens de convocation prévus par la loi – la juridiction peut utiliser tous les moyens de convocation possibles, tels que la convocation téléphonique (y compris par SMS), la convocation par fax, par courrier électronique et d'autres.
b) En cas d’exécution directe d’une mesure d’instruction en vertu des articles 19 à 21, l’obligation de notifier la date et le lieu de l’audition incombe à la juridiction requérante, qui applique son propre droit à cet égard. Dans le cas où l’organisation de l’audition nécessite la coopération d’une juridiction polonaise (par exemple, pour assurer la participation de la juridiction à l’audition ou au moins pour fournir la salle et les installations nécessaires à la vidéoconférence), la juridiction requérante, en fixant la date de l’audition, doit tenir compte de la disponibilité des ressources en matériel et en personnel du côté polonais. Cette disponibilité varie considérablement et doit être déterminée au cas par cas.
En vertu des règles prévues à l’article 22 du règlement nº 2020/1783, les juridictions polonaises réclament le remboursement des frais qui y sont mentionnés ainsi qu’une avance pour les frais d’expertise. Les autres frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence sont à la charge de la partie polonaise.
La juridiction requérante est tenue d’informer la personne à entendre que l’audition ne peut avoir lieu que sur une base volontaire, sans recours à des mesures coercitives. Dans le cas où une juridiction polonaise participe à l’exécution directe d’une mesure d’instruction, elle peut veiller à ce que l’audition se déroule sur une base volontaire (article 19, paragraphes 2 et 4, du règlement 2020/1783).
La juridiction vérifie l’identité de la personne en demandant que lui soit présenté un document confirmant l’identité ou l’identité et la nationalité. Il s’agit: pour un ressortissant polonais, de la carte d’identité ou du passeport; et pour un ressortissant étranger, d’un passeport, d’un document de voyage ou de tout autre document valide confirmant son identité ou son identité et sa nationalité. L’audition d’un témoin débute par des questions concernant sa personne et ses liens avec les parties. Les mêmes exigences s’appliquent mutatis mutandis aux personnes participant à une audience tenue à l'aide de dispositifs techniques permettant sa réalisation par des moyens de communication à distance, se trouvant en dehors du bâtiment du tribunal.
Aux fins d’une audition à réaliser sur la base des articles 19 à 21, lorsque la juridiction requérante informe l’autorité centrale polonaise de sa volonté d’entendre un témoin sous serment, l’autorité centrale peut exiger le texte du serment. Si ce texte se trouve en contradiction avec des principes fondamentaux du droit polonais, l’autorité centrale a le droit de ne pas accepter l’audition ou d’exiger que le serment presté soit celui utilisé en droit polonais.
Si la vidéoconférence a lieu dans les locaux de la juridiction polonaise, dans un établissement pénitentiaire polonais ou dans une maison d’arrêt polonaise, ces institutions prévoient un service technique en matière de vidéoconférence. Les coordonnées de cette personne sont communiquées à la juridiction requérante lors de la prise de dispositions techniques précédant la vidéoconférence.
Le président peut ordonner qu’une personne privée de liberté participe aux actes de procédure exclusivement dans le cadre d'une audience à distance. Dans ce cas, là où se trouve cette personne, participent à l’audience à distance un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’arrêt, un représentant, s’il a été constitué, et un interprète, s’il a été désigné. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux personnes soumises à un traitement thérapeutique sur la base de dispositions distinctes (article 151, paragraphe 4, du code de procédure civile).
Le droit polonais ne prévoit pas d’obligation de ce type. Si toutefois il se révèle nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires (par exemple, dans le cadre des dispositions techniques prises avec la juridiction polonaise), ceux-ci doivent être communiqués en polonais, ou être accompagnés d’une traduction en polonais. La vidéoconférence (audience à distance) est autorisée si la nature des actes à accomplir lors de l'audience ne s’y oppose pas et si la tenue de l'audience à distance garantit une protection complète des droits procéduraux des parties et le bon déroulement de la procédure. Dans ce cas, le tribunal et le greffier sont présents dans la salle d'audience, tandis que les autres personnes participant à l'audience n'ont pas besoin d'être présentes dans le bâtiment du tribunal chargé de la procédure.
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En vertu du droit portugais, le juge de la juridiction requérante doit prendre acte directement des déclarations des personnes à auditionner, par vidéoconférence, sans l’intervention du juge de la juridiction requise. Cette règle s’applique aux procédures internes comportant un acte d’instruction par vidéoconférence. Elle régit également les affaires transfrontières dans le cadre desquelles la juridiction de l’État membre requérant demande l’exécution d’un acte d’instruction par vidéoconférence en vertu des dispositions de l’article 19 du règlement (UE) nº 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020.
La juridiction de l’État membre requérant peut également, dans le cadre d’une affaire transfrontière, demander l’exécution d’un acte d’instruction par vidéoconférence en vertu des dispositions des articles 12 à 14 du règlement susvisé.
Les principales règles de procédure nationales régissant l’audition par vidéoconférence d’experts, de témoins et des parties sont présentées ci-dessous.
Experts
Les experts d’établissements, de laboratoires ou de services officiels sont entendus par téléconférence depuis leur lieu de travail (article 486, paragraphe 2, du code de procédure civile).
Témoins
Les témoins résidant en dehors de la municipalité dans laquelle le tribunal ou le juizo a son siège peuvent être entendus au moyen d'un équipement technologique permettant la communication audiovisuelle en temps réel, depuis le tribunal, le juizo, les installations d'une municipalité ou paroisse dûment autorisée par une convention, ou un autre bâtiment public de leur zone de résidence (article 502 du code de procédure civile).
Le jour de l’audition, le témoin s’identifie devant le greffier du tribunal ou du juizo ou devant le fonctionnaire du service public où la déposition a lieu. Cependant, à partir de cet instant, l’audition a lieu devant le juge saisi et les représentants des parties, au moyen d’un équipement technologique permettant la communication audiovisuelle en temps réel, sans nécessiter d’intervention du juge du lieu où la déposition est effectuée.
Sans préjudice des dispositions des instruments internationaux ou européens, les témoins résidant à l’étranger sont entendus au moyen d’un équipement technologique permettant la communication audiovisuelle en temps réel, pour autant que les moyens technologiques nécessaires soient présents dans leur lieu de résidence.
Dans le cas d’affaires pendantes devant des tribunaux ou des juizos ayant leur siège dans les régions métropolitaines de Lisbonne et de Porto, il n’y a pas d'audition au moyen d’un équipement technologique permettant la communication audiovisuelle en temps réel, si le témoin réside dans l’une de ces régions métropolitaines.
Cependant, et si le déposant se trouve dans l’impossibilité de comparaître à l’audience, ou si une telle comparution lui est très difficile, le juge peut déterminer, avec l’accord des parties, qu’il soit procédé à une audition par téléphone ou par tout autre moyen de communication directe entre la juridiction et cette personne, dans le but d’obtenir tout éclaircissement indispensable à la bonne instruction de l’affaire, dans la mesure où la nature des faits à étudier ou à préciser est compatible avec cette procédure (article 520 du code de procédure civile).
Parties
Les règles relatives aux dépositions par téléconférence en vertu de l’article 502 du code de procédure civile s’appliquent aux parties résidant en dehors de l’arrondissement judiciaire ou, pour les régions autonomes, de l’île concernée (article 456 du code procédure civile).
Aucune restriction n’est expressément mentionnée. La législation nationale autorise les auditions des témoins, des parties et des experts par vidéoconférence, conformément aux règles susmentionnées.
Voir la réponse donnée à la question précédente.
La règle générale est que la personne doit être entendue par vidéoconférence au tribunal. Néanmoins, les experts des services officiels peuvent être entendus par vidéoconférence depuis leur lieu de travail. Exceptionnellement, dans les cas prévus à l’article 520 du code de procédure civile (mentionnés dans la réponse à la question 1), le tribunal peut procéder à l’audition par vidéoconférence d’une personne présente dans un autre lieu que le tribunal.
Oui, les auditions par vidéoconférence sont toujours enregistrées au moyen d’un système d’enregistrement sonore disponible dans les juridictions, conformément à l’article 155 du code de procédure civile portugais.
Lorsque le Portugal est l’État membre requis, la langue de l’audition varie en fonction des situations suivantes:
(a) Les demandes en vertu des articles 12 à 14 du règlement (UE) nº 2020/1783 sont rédigées en portugais. Si un ressortissant étranger doit être entendu, il a le droit de s’exprimer dans une autre langue s’il ne comprend pas le portugais. Dans ce cas, la juridiction requérante doit en informer la juridiction requise de sorte que cette dernière désigne un interprète lors de l’audition dans la juridiction requise.
(b) Les demandes présentées en vertu des articles 19 à 21 du règlement (UE) nº 2020/1783 sont rédigées dans la langue prévue par le droit national de l’État membre de la juridiction requérante. Si des personnes ne parlant pas le portugais doivent faire l’objet d’une audition, la juridiction requérante peut, conformément à sa législation nationale, nommer un interprète qui sera présent dans les locaux de la juridiction requérante. La juridiction requérante peut également, à sa discrétion, demander à la juridiction portugaise (requise) de désigner un interprète qui sera présent dans les locaux de la juridiction requise.
Dans chacun des cas visés ci-dessus aux points a) et b) nécessitant la présence d’un interprète dans la juridiction de l’État membre requis, cette dernière demande à la juridiction de l’État membre requérant le paiement des honoraires de l’interprète, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 2020/1783.
Cette information a déjà été traitée dans la réponse à la question 6.
En droit national, la procédure applicable à l’organisation de l’audition et à la citation à comparaître d’une personne devant une juridiction est prévue essentiellement à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 172, paragraphes 5 et 6, à l’article 220, à l’article 247, paragraphe 2, à l’article 251, paragraphe 1, à l’article 417, à l’article 507, à l’article 508 et à l’article 603 du code de procédure civile portugais.
Il revient généralement au greffe du tribunal d’informer officieusement les témoins, les experts, les parties et leurs représentants lorsque ceux-ci sont appelés, par une injonction du juge, à comparaître dans le cadre d’une procédure judiciaire. En particulier, si une partie exige l’audition d’un témoin par vidéoconférence, il appartient au greffe de citer ce témoin à comparaître.
Les notifications aux fins de la convocation au tribunal de témoins, d’experts ou d’autres intervenants occasionnels (par exemple, interprètes, conseillers techniques) sont envoyées par courrier recommandé, avec indication de la date, du lieu et de l’objet de la comparution. La notification est réputée effectuée même si le destinataire refuse d’en accuser réception. Un tel refus doit être consigné par le distributeur du service postal.
La notification aux fins de la citation d’une partie à comparaître dans une procédure judiciaire ou à effectuer une déposition, est envoyée par courrier recommandé, avec indication de la date, du lieu et de l’objet de la comparution. Dans ce cas, si la partie a désigné un avocat ou si elle est représentée simultanément par un avocat et un avoué, ces derniers reçoivent également une notification.
Les représentants des parties reçoivent une notification électronique, en vertu de l’article 25 de l’arrêté ministériel nº 280/2013 du 26 août 2013. Le système informatique certifie la date à laquelle il a été procédé à la notification.
Aucun délai n’est expressément prévu par la loi entre la notification et la date de l’audition. Dans tous les cas visés ci-dessus, la notification est réputée faite le troisième jour suivant son enregistrement ou sa transmission électronique. Si le troisième jour en question n’est pas ouvrable, la notification est réputée faite le premier jour ouvrable suivant. En conséquence, pour des raisons pratiques, il est nécessaire de respecter au moins ce délai par rapport à la date de l’audition pour que la notification puisse être considérée comme ayant été dûment effectuée.
Dans des cas urgents, la convocation ou l’annulation de la convocation de témoins, d’experts, d’autres intervenants occasionnels, des parties ou de leurs représentants peut être communiquée par télégramme, par téléphone ou par tout autre mode de communication analogue. Tout contact téléphonique est consigné dans le dossier de l’affaire et est suivi d’une confirmation écrite, par quelque moyen que ce soit.
Si une personne appelée à comparaître ne s’est pas présentée, elle doit justifier son absence à l’audience ou dans un délai de cinq jours (jours calendaires mais, si le dernier jour n’est pas ouvrable, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant).
En cas de non-comparution, les mesures de contrainte prévues par le droit national portugais sont les suivantes. En cas d’absence d’un témoin, ayant reçu une convocation en bonne et due forme et n’ayant pas justifié son absence dans le délai légal, celui-ci est condamné à verser une amende et le juge est habilité à ordonner sa comparution en détention. Ces sanctions ne s’appliquent pas si le jugement est reporté pour un motif autre que l’absence du témoin. En cas d’absence d’un expert ou d’un autre intervenant occasionnel, ayant reçu une convocation en bonne et due forme et n’ayant pas justifié son absence dans le délai légal, celui-ci est condamné à verser une amende. En cas d’absence d’une partie, ayant reçu une convocation en bonne et due forme et n’ayant pas justifié son absence dans le délai légal, celle-ci est condamnée à verser une amende et sa non-comparution peut être interprétée librement par le tribunal à des fins probatoires. En outre, si le tribunal juge que la non-comparution de la partie n’a pas permis de satisfaire à la charge de la preuve, il peut inverser la charge de la preuve.
Aucun coût n’est facturé pour l’utilisation du système de vidéoconférence.
Si la juridiction portugaise est la partie requérante à l’origine d’une demande en vertu de l’article 19 du règlement (UE) nº 2020/1783, elle cite la personne à comparaître dans la juridiction de l’autre État membre (requis) par voie postale, selon une des modalités visées ci-dessus dans la réponse 8, en fonction des affaires. Cette possibilité de notification par voie postale est prévue à l’article 14 du règlement (CE) nº 1393/2007 du 13 novembre 2007. La personne citée à comparaître est informée, dans la notification, du caractère volontaire de sa comparution.
Si la juridiction portugaise est la partie requise, la juridiction requérante cite les personnes à comparaître et les informe du caractère volontaire de leur comparution.
Si les juridictions requérante et requise en conviennent ainsi, la juridiction de l’État membre requis peut citer à comparaître la personne à auditionner et l’informer que sa comparution est volontaire. Il peut en être ainsi dans la pratique, que la juridiction portugaise soit la juridiction requérante ou la juridiction requise.
À l’heure prévue pour l’audition, le greffier de la juridiction vérifie la présence de la personne à auditionner et en informe le juge chargé de l’audition ou la juridiction requérante si celle-ci procède directement à l’audition.
Les étapes d’une audition par un juge portugais, après le lancement de la procédure lancée et avant la déposition à proprement parler, sont les suivantes: i) le déposant, témoin ou expert, prête serment devant le juge; ii) le juge pose des questions préalables au déposant pour vérifier son identité.
Il appartient au juge de poser les questions préalables pour déterminer l’identité de la personne à auditionner en lui demandant son nom, sa profession, son lieu de résidence, son état civil et tout autre détail jugé nécessaire pour permettre son identification.
Le juge demande en outre à la personne à auditionner si elle a un lien de parenté ou un rapport d’amitié ou d’inimitié avec l’une ou l’autre partie et si cette affaire présente pour elle un intérêt direct ou indirect, en vue d’évaluer la crédibilité de la déposition.
Si le juge constate, lors de l’interrogatoire préliminaire, qu’un témoin est récusable ou que la personne présente n’est pas celle convoquée, il ne l’autorise pas à déposer. Un témoin est récusable si, sans que son état psychologique l’en empêche, il ne dispose pas des capacités naturelles (physiques ou mentales) pour procéder à la déposition.
L’interrogatoire préliminaire permet en outre au juge de vérifier les cas ci-après dans lesquels, conformément au code de procédure civile portugais, les témoins ou les parties peuvent refuser une déposition.
Les personnes suivantes peuvent refuser de déposer en qualité de témoins (à l’exception des procédures ayant pour objet la vérification de la naissance ou du décès de leurs enfants), en vertu de l’article 497 du code de procédure civile:
Il appartient au juge d’informer les personnes visées aux alinéas précédents qu’elles sont autorisées à refuser de déposer.
Les témoins tenus au secret professionnel, au secret des fonctionnaires publics ou au secret d’État doivent s’abstenir de toute déposition en tant que témoins dans des affaires couvertes par ce secret. Dans ce cas, le juge vérifie la légitimité de l’excuse et, s’il l’estime nécessaire, les relève de leur obligation de secret professionnel.
Les dépositions des parties doivent se limiter à des faits personnels. Dans le cadre d’une action civile, il n’est pas acceptable que la déposition d’une partie porte sur des faits criminels ou délictueux pour lesquels elle est mise en examen dans une procédure pénale.
Conformément au droit portugais:
Pour l’obtention de preuves directement au Portugal par une juridiction d’un autre État membre par vidéoconférence en vertu de l’article 19 à 21 du règlement (UE) nº 2020/1783, la juridiction de l’État membre requérant doit communiquer à la juridiction portugaise (requise) les éléments d’identification suivants concernant le déposant: nom, profession, lieu de résidence, état civil et autres détails jugés nécessaires pour permettre son identification; sa qualité en tant que personne auditionnée (partie, témoin, expert, conseiller technique); la langue dans laquelle il s’exprime; la nécessité ou non de désigner un interprète dans la juridiction requise.
Ces éléments sont nécessaires pour permettre à la juridiction portugaise (requise), d’une part, de procéder à la désignation d’un interprète et, d’autre part, de vérifier la présence de la personne à auditionner à l’heure prévue pour la vidéoconférence.
Toutefois, dans la mesure où le juge portugais n’intervient pas dans la procédure, le serment doit être prêté par vidéoconférence devant le juge de la juridiction de l’État membre requérant. Il en va de même pour l’interrogatoire préliminaire, le cas échéant, et pour les questions d’incapacité, de récusation ou de dispense de déposition de témoins, qui relèvent de l’autorité du juge de la juridiction requérante en vertu des règles de procédure de l’État membre requérant, conformément à l’article 19, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 2020/1783.
Les deux tribunaux, requérant et requis (une fois que ce dernier est identifié par l’autorité centrale), doivent prendre directement contact pour planifier la vidéoconférence, en prévoyant un jour pour effectuer un test préalable.
Pour des raisons pratiques, il convient autant que possible d’effectuer ce test avant la convocation du témoin. La date de ce test doit donc être prévue suffisamment tôt pour permettre la convocation de ce dernier dans les meilleurs délais.
Le jour du test et à la date de l’audition par vidéoconférence, un technicien informatique, un spécialiste des télécommunications ou un greffier de la juridiction possédant les compétences requises doit être présent dans chacune des juridictions.
Au Portugal, l’institut de gestion financière et des structures de justice, ou IGFEJ (acronyme portugais de Instituto de Gestão Financeira e Estruturas da Justiça), dispose d’une équipe dédiée aux vidéoconférences dans les tribunaux.
Pour des raisons d’organisation, et dans la mesure du possible, la date du test et la date de l’audition doivent être communiquées à l’IGFEJ en respectant un préavis de 3 jours. Un tel délai permet à l’IGFEJ de vérifier que les conditions techniques nécessaires à la réalisation de la vidéoconférence sont réunies, d’intervenir immédiatement en cas de problème de communication entre les juridictions et de superviser les tests de vidéoconférence.
Planification d’une vidéoconférence dans un autre État membre à la demande d’une juridiction portugaise
La juridiction portugaise (requérante) doit demander au préalable à l’IGFEJ d’assurer les conditions techniques nécessaires à la réalisation de la vidéoconférence, d’intervenir pour gérer tout problème de communication entre les juridictions et de superviser les tests de vidéoconférence.
Pour résoudre les difficultés techniques, la juridiction portugaise demande à la juridiction de l’État membre requis de désigner également un responsable du service chargé de la vidéoconférence pour superviser le test et éventuellement apporter l’assistance technique nécessaire en collaboration avec les techniciens portugais.
Lorsque les juridictions portugaises sont requérantes, elles font souvent appel au point de contact portugais du RJE civil (réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale), qui établit alors des contacts directs avec les juridictions requises afin de planifier le test et la vidéoconférence. Si des difficultés techniques sont signalées, le point de contact les communique directement aux équipes chargées de la vidéoconférence de chacun des États membres impliqués, en demandant les connexions, les informations ou les réglages techniques nécessaires et en informant les juridictions concernées en conséquence. Cette procédure vise à surmonter les obstacles linguistiques afin de mener à bien la vidéoconférence.
Planification d’une vidéoconférence dans une juridiction portugaise à la demande d’un autre État membre
Au Portugal, la Direction générale de l’administration de la justice, ou DGAJ (acronyme portugais de Direcção-Geral da Administração da Justiça), est l’autorité centrale compétente pour recevoir et accepter les demandes émises par un autre État membre en vertu de l’article 19 du règlement (UE) nº 2020/1783. Si la demande est acceptée, la DGAJ indique à la juridiction de l’État membre requérant dans quelle juridiction portugaise (requise) se déroulera la vidéoconférence. Une fois cette information fournie, les juridictions requérante et requise doivent convenir directement des dates de test et d’audition par vidéoconférence.
En sa qualité d’autorité centrale, la DGAJ gère les contacts directs entre les juridictions requérante et requise ainsi qu’avec l’équipe de l’IGFEJ chargée de l’assistance à la vidéoconférence, afin de pallier tout éventuel problème technique. En outre, le point de contact portugais du RJE civil peut également fournir les contacts nécessaires sur demande.
Les juridictions prennent contact directement entre elles pour réserver la salle de vidéoconférence et pour désigner les fonctionnaires chargés des liaisons techniques et de l’assistance au cours de la vidéoconférence dans les juridictions requérante et requise respectives. Au Portugal, il est d’usage de désigner un greffier de la juridiction possédant les compétences requises, de préférence accompagné par le technicien informatique affecté à la juridiction portugaise.
Si la liaison par vidéoconférence passe par une connexion internet, celle-ci doit obligatoirement être effectuée à partir du Portugal. À cette fin, la juridiction portugaise demande au préalable à l’IGFEJ la mise en place d’une connexion avec l’extérieur.
En cas de vidéoconférence par ligne téléphonique (ISDN), la liaison avec la juridiction portugaise peut être effectuée à partir des juridictions des autres États membres.
En cas de problème technique, le technicien informatique affecté à la juridiction portugaise ou celui de l’IGFEJ peuvent apporter l’assistance nécessaire.
Lors d'une demande de vidéoconférence, la juridiction requérante doit renseigner, dans le champ 12 du formulaire L en annexe au règlement (UE) n° 2020/1783, les éléments d'obtention de preuves par le biais des technologies de communication contenues dans le formulaire N, qui figure également en annexe dudit règlement. Le formulaire N, quant à lui, doit s’accompagner des informations ci-après:
1. Données techniques des équipements de vidéoconférence utilisés par la juridiction requérante:
2. Données de connexion RDIS (ISDN) et/ou internet public du tribunal.
Les données de communication utilisées lors de la téléconférence sont les suivants:
Protocole de communication: H.323
Sécurité: H.235 AES
Largeur de bande maximale tolérée: 256 kbps
3. Demande de planification d’un test de vidéoconférence avant l’obtention des preuves.
4. Nom et coordonnées directes (téléphone, télécopieur et courriel) de la personne chargée de fournir une assistance lors de la vidéoconférence (greffier de la juridiction si possible accompagné par un technicien informatique ou spécialisé en télécommunications à l’appui de la juridiction).
5. Afin de surmonter les restrictions de communication résultant de la configuration des réseaux et des pare-feu, l’équipement installé dans les juridictions permet, à titre de solution autre que la connexion par IP ou ISDN, de recourir à des plateformes telles que Webex, Zoom, Teams ou Skype pour établir une liaison par vidéoconférence.
Dans ce cas, les juridictions participant à la vidéoconférence doivent se mettre d’accord à l’avance sur la plateforme à utiliser, étant donné que l’huissier de justice au Portugal doit au préalable demander au technicien informatique local d’installer le logiciel nécessaire sur l’équipement à utiliser pour la vidéoconférence.
En tout état de cause, il y a lieu de demander systématiquement au préalable un test de connexion pour prévoir, le cas échéant, toute intervention technique qui s’imposerait.
Liens utiles
Règlement (UE) nº 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020
Avertissement
Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter les textes juridiques en vigueur. Ces informations font l’objet d’une mise à jour régulière et sont soumises à l’évolution des interprétations en fonction de la jurisprudence.
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L’ordre juridique slovaque ne contient pas de règles spécifiques qui permettraient d’obtenir des moyens de preuve avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, mais aucune disposition n’empêche une juridiction de le faire. Selon les règles de procédure, une juridiction obtient les moyens de preuve lors de l’audience et, si cela est approprié, en dehors de celle-ci (voir article 188 du code de procédure civile). La juridiction peut, avec le consentement des parties, tenir une audience par vidéoconférence ou au moyen de toute autre technologie de communication (voir article 175 du code de procédure civile). Les parties ont en principe le droit d’être présentes lors de l’obtention des preuves.
Il n’existe pas de procédures spécifiques pour l’obtention des moyens de preuve par vidéoconférence (à l’exclusion de celles indiquées ci-dessus). Ce sont donc uniquement le règlement relatif à l’obtention des preuves, le code de procédure civile et l’acte de droit dérivé que constitue le règlement procédural et administratif pour les tribunaux (en 2015, l’arrêté du ministère de la justice de la République slovaque n° 543 du 11 novembre 2005 sur le règlement procédural et administratif pour les tribunaux de district, les tribunaux régionaux, le tribunal spécial et les tribunaux militaires) qui s’appliquent dans ce cas-là.
Toutes les autres questions doivent être résolues par un accord entre les juridictions concernées et avec l’aide du RJE.
L’ordre juridique slovaque n’impose pas de restrictions en ce qui concerne les personnes qui peuvent être entendues par vidéoconférence. Selon l’article 187 du code de procédure civile, peut servir de preuve tout ce qui permet de contribuer à fournir les éclaircissements nécessaires sur l’affaire et a été obtenu de manière légale dans le cadre des mesures d’instruction. Ce sont principalement les parties, les témoins et les experts qui peuvent être entendus.
Conformément à l’article 203 du code de procédure civile, l’obtention des preuves doit être effectuée de manière à satisfaire à l’obligation de préserver la confidentialité des informations classifiées.
Conformément à l’article 38 du code de procédure civile, si une partie à la procédure est un mineur, la juridiction prend son avis en considération. La juridiction peut obtenir l’avis de l’enfant mineur par l’intermédiaire du représentant légal de celui-ci ou de l’autorité compétente en matière de protection sociale et juridique de l’enfance et de curatelle sociale ou elle peut entendre le mineur, même en l’absence de ses parents. Dans ce cas, les restrictions spécifiques dépendent évidemment de l’âge du mineur et de sa maturité et de la façon dont la juridiction a décidé de l’entendre.
Aucune, sauf celles qui résultent de la nature de la preuve (à savoir l’incapacité de réaliser un examen des lieux par vidéoconférence, etc.).
L’obtention des preuves est généralement effectuée lors d’une audience (voir article 188 du code de procédure civile) et cette dernière a généralement lieu dans le bâtiment de la juridiction (voir article 25 en liaison avec l’article 35 du règlement procédural et administratif pour les tribunaux). Pour des raisons techniques, on s’imagine mal comment l’on pourrait entendre une personne ailleurs.
Le matériel de vidéoconférence permet simultanément d’enregistrer la vidéoconférence qui a été effectuée. Conformément à l’article 175 du code de procédure civile, une audience ne peut être effectuée par vidéoconférence qu’avec le consentement des parties. L’enregistrement ainsi obtenu est stocké sur un support de données qui est inclus dans le dossier judiciaire.
Cette question ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique, en ce qui concerne l’obtention des preuves à l’étranger ou par vidéoconférence. Si l’audition est effectuée selon les articles 12 à 14, conformément aux dispositions générales, la juridiction slovaque agit toujours dans la langue officielle et, si nécessaire, met un interprète à disposition de l’intéressé.
Si la juridiction requérante mène directement l’instruction visée aux articles 19 à 20, elle agit dans sa propre langue.
Si l’audience est effectuée par vidéoconférence selon les articles 12 à 14 et qu’il est nécessaire de recourir à l’interprétation (par exemple, la juridiction entend un Français vivant en République slovaque), l’interprète sera mis à disposition par la juridiction slovaque, mais celle-ci demandera une indemnisation à la juridiction requérante conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement. Si l’audience est effectuée par vidéoconférence selon l’article 19, l’autorité centrale conviendra des conditions avec la juridiction requérante et proposera à cette dernière, si nécessaire, de mettre un interprète à disposition. Vous pouvez trouver les interprètes installés en République slovaque sur le site internet du ministère de la justice de la République slovaque.
L’ordre juridique slovaque ne contient pas de dispositions spécifiques régissant ces questions. Les règles générales relatives à la conduite de l’audience et à la convocation des témoins et des parties sont d’application. La juridiction effectue généralement l’obtention des preuves à l’audience (voir article 188 du code de procédure civile) et la convocation doit être remise suffisamment à l’avance de manière à respecter le délai légal de préparation à une audience judiciaire. Les modalités de convocation sont régies par l’article 46, paragraphe 3, du règlement procédural et administratif pour les tribunaux. La convocation à l’audience doit être remise «normalement au moins cinq jours avant la date à laquelle l’audience doit se tenir» (voir article 178, paragraphe 2, du code de procédure civile).
Les tribunaux slovaques n’appliquent pas de frais pour la vidéoconférence en elle-même.
L’ordre juridique slovaque ne contient pas de dispositions spécifiques régissant ces questions. En règle générale, au début de l’audition, la juridiction doit informer la personne de ses droits et obligations procéduraux. Cela ne s’applique pas si la personne est représentée par un avocat ou si la partie au litige est l’État, une autorité de l’État ou une personne morale représentée par un professionnel du droit (voir article 160 du code de procédure civile).
L’ordre juridique slovaque ne contient pas de dispositions spécifiques régissant ces questions en ce qui concerne la vidéoconférence. La procédure concrète sera déterminée par un accord ad hoc entre les tribunaux concernés. Les dispositions générales relatives à la vérification de l’identité de la personne à entendre sont évidemment d’application (voir article 200 du code de procédure civile). Les informations seront vérifiées en se référant à la carte d’identité ou au passeport. Au début de l’audition, il faut déterminer l’identité du témoin et les circonstances qui peuvent affecter sa crédibilité (liens de parenté, etc.)
L’ordre juridique slovaque contient des dispositions spécifiques régissant ces questions pour les procédures pénales, mais pas pour les procédures civiles.
Selon le code de procédure civile (voir article 196, paragraphe 2), la juridiction doit informer le témoin au début de l’audition de l’importance du témoignage, de ses droits et obligations (dire la vérité et ne rien taire) et des conséquences pénales du faux témoignage.
Si la juridiction requérante demande l’audition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie sous serment selon son ordre juridique, cette procédure n’est pas contraire à l’ordre public slovaque. Le texte du serment figure dans la loi relative au droit international privé et procédural (voir article 58 b de la loi nº 97/1963 Rec.).
Chaque juridiction slovaque dispose d’un agent administratif avec lequel il est possible de programmer un test de connexion le jour de l’audition, etc. Il est formé à l’utilisation du matériel de vidéoconférence. En cas de problème, cet agent prend contact avec un technicien de la juridiction et peut prévoir la présence de ce dernier le jour de l’audition.
Il s’agit des renseignements de nature technique qui permettent la connexion au dispositif du tribunal requérant, y compris, le cas échéant, des renseignements concernant l’interprète.
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Les deux procédures sont possibles. La demande doit indiquer clairement la procédure à laquelle la juridiction requérante fait référence.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, l’audition est régie par les dispositions du Code de procédure judiciaire relatives à l’obtention de preuves.
De telles restrictions n’existent pas dans les procédures judiciaires en matière civile et commerciale. Les experts et les parties peuvent aussi être entendus par vidéoconférence.
Il n’y en a pas.
Non; il n’y a pas de restrictions.
L’enregistrement des auditions par vidéoconférence n’est pas interdit, mais tous les tribunaux ne disposent pas des moyens nécessaires à cet effet. La question doit être posée au cas par cas, au moment du dépôt de la demande.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, l’audition est menée en langue finnoise ou en langue suédoise. En cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21, la juridiction requérante choisit la langue à utiliser.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, la question de la présence d’interprètes et du lieu où celle-ci est requise peut être convenue entre la juridiction requérante et la juridiction requise. Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 19 à 21, la juridiction requérante se charge elle-même de cette question.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, la juridiction requise adresse à la personne à entendre une invitation écrite à l’audition. Il serait souhaitable que le délai entre cette notification et la date de l’audition soit au minimum de deux à trois semaines. Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 19 à 21, la juridiction requérante se charge elle-même de la notification et de l’organisation de l’audition.
Lorsqu’une personne est auditionnée conformément aux articles 12 à 14 du règlement dans un tribunal équipé de moyens vidéo, l’utilisation de la vidéoconférence ne génère pas, en règle générale, de frais distincts. En revanche, lorsqu’une personne est auditionnée conformément aux articles 19 à 21 du règlement ailleurs que dans un tribunal, la juridiction requérante prend en charge les frais générés par la vidéoconférence.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement, il incombe à la juridiction requérante d’informer la personne concernée que l’audition est organisée sur une base volontaire.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement, la juridiction requise établit l’identité de la personne à entendre et la vérifie, si nécessaire, sur la base de la carte d’identité ou du passeport. Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 19 à 21, il incombe à la juridiction requérante de vérifier elle-même l’identité de la personne à entendre.
Il n’y a pas de conditions particulières applicables à la prestation de serment dans le cadre de l'exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement. Celle-ci a lieu conformément à la législation de la juridiction auditionnant le témoin.
La juridiction requise désigne une personne de contact à cet effet.
- Il serait souhaitable que la juridiction requérante désigne une personne de contact aussi bien pour les aspects techniques que pour les aspects concernant l’affaire (juridiques).
- La demande doit contenir les coordonnées de la personne de contact (adresse électronique et/ou numéro de téléphone) afin que cette dernière puisse également être jointe au cours de l’audition, notamment en cas de problème lors de la vidéoconférence.
- S’il existe un décalage horaire entre les deux États, la demande doit préciser si l’heure de l’audition prévue correspond à celle de l’État requérant ou à celle de l’État requis.
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Oui, on peut obtenir des preuves par vidéoconférence, avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant ou directement par une juridiction de cet État membre.
Le paragraphe 5 de la loi (2003:493) relative au règlement UE sur l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (règlement relatif à l’obtention de preuves) dispose que l’obtention des preuves doit être exécutée par le tribunal de première instance et que si l’obtention de preuves n’a pas lieu à l’audience, ce sont les dispositions du code de procédure judiciaire relatives à l’obtention de preuves qui s’appliquent (chap. 35, paragraphes 8-11 du code), sauf disposition contraire du règlement.
Dans les cas où le règlement sur l’obtention des preuves n’est pas applicable, des dispositions sur l’obtention des preuves sont prévues dans d’autres lois, par exemple, la loi (1946:816) relative à l’obtention des preuves auprès d’une juridiction étrangère.
Toutes les parties qui seront entendues dans une affaire peuvent être entendues par vidéoconférence.
Il n’existe aucune restriction particulière.
L’obtention des preuves a lieu devant le tribunal de première instance. Sinon, il n’existe pas de restrictions particulières.
Oui, il est autorisé et des moyens sont disponibles.
a) L’audition doit être menée en suédois, mais la juridiction a la possibilité de faire appel à un interprète.
b) Cela dépend des règles de l’État requérant.
a) Pour les auditions menées en Suède, il appartient à la juridiction suédoise de statuer sur le recours à un interprète et, le cas échéant, d’en préciser les modalités.
b) La juridiction requise peut, si nécessaire, demander l’assistance des services du gouvernement, qui constituent l’organisme central aux fins de l’application du règlement relatif à l’obtention des preuves, pour trouver un interprète. Les services du gouvernement et la juridiction requise peuvent convenir des modalités de participation de l’interprète à l’audition (article 20, paragraphe 2, du règlement relatif à l’obtention des preuves).
a) La juridiction compétente doit envoyer une convocation à la personne à entendre. La convocation doit indiquer la date et le lieu de l’audition. Bien qu’il n’existe aucune prescription légale quant au délai à accorder lors de la fixation de la date de l’audition, il convient de laisser à la personne convoquée suffisamment de temps (un «délai raisonnable») pour se conformer à la citation à comparaître.
b) Cela dépend des règles de l’État requérant.
La juridiction compétente doit, si la juridiction suédoise l’exige, supporter les frais d’experts et d’interprètes, les frais engendrés par la demande d’exécution selon une procédure spéciale ainsi que les frais liés aux techniques de communication utilisées, telles que les vidéo- et téléconférences (voir article 22, paragraphe 2, et article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement relatif à l’obtention des preuves).
C’est la juridiction requérante qui doit informer la personne concernée qu’en application de l’article 19 du règlement sur l’obtention des preuves, l’audition se déroulera sur une base volontaire.
Il n’existe pas de procédure particulière définie pour le contrôle de l’identité dans ce contexte.
En règle générale, la prestation de serment est soumise aux règles nationales; il n’existe pas de conditions ni d’informations particulières pour l’application de l’article 19.
Chaque juridiction dispose de personnel compétent capable de faire fonctionner le matériel de vidéoconférence.
En règle générale, aucun renseignement supplémentaire n’est requis.
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